Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 septembre 2011 (version 2023dd1)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2011.

45771
##### Article R613-1
45772

                        
45773
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
45774

                        
45775
Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
45779
###### Article R613-2
45780

                        
45781
Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
45782

                        
45783
1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
45784

                        
45785
2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
45786

                        
45787
3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
45788

                        
45789
4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
45790

                        
45791
5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
45792

                        
45793
6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
45794

                        
45795
7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
   

                    
45799
###### Article D613-3
45800

                        
45801
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
45802

                        
45803
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
45804

                        
45805
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
45806

                        
45807
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
45808

                        
45809
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
45810

                        
45811
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
   

                    
45813
###### Article D613-4
45814

                        
45815
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
45816

                        
45817
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
45818

                        
45819
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
45820

                        
45821
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
45822

                        
45823
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
45824

                        
45825
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
45826

                        
45827
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
45828

                        
45829
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
45830

                        
45831
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
45832

                        
45833
9° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
45834

                        
45835
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
45836

                        
45837
11° Un représentant des banques.
   

                    
45839
###### Article D613-5
45840

                        
45841
La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
   

                    
45843
###### Article D613-6
45844

                        
45845
Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
45846

                        
45847
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
45848

                        
45849
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
45850

                        
45851
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
45853
###### Article D613-7
45854

                        
45855
La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
45856

                        
45857
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
45858

                        
45859
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
45860

                        
45861
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
45862

                        
45863
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
   

                    
70088
####### Article D812-30
70089

                        
70090
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
70091

                        
70092
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
70093

                        
70094
L'avis de la commission est requis préalablement :
70095

                        
70096
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article D. 812-8 ci-dessus ;
70097

                        
70098
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.