Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -15096,10 +15096,6 @@ Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisa |
15096 | 15096 |
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15097 | 15097 |
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article. |
15098 | 15098 |
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15099 |
-###### Article L725-21 |
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15100 |
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15101 |
-L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
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15102 |
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15103 | 15099 |
###### Article L725-22 |
15104 | 15100 |
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15105 | 15101 |
I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante. |