Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14731 | 14731 |
###### Article L731-3 |
14732 | 14732 | |
14733 | 14733 |
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par : |
14734 | 14734 | |
14735 | 14735 |
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ; |
14736 | 14736 | |
14737 | 14737 |
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ; |
14738 | 14738 | |
14739 | 14739 |
3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ; |
14740 | 14740 | |
14741 | 14741 |
4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; |
14742 | 14742 | |
14743 | 14743 |
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; |
14744 | 14744 | |
14745 | 14745 |
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ; |
14746 | 14746 | |
14747 | 14747 |
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; |
14748 | 14748 | |
14749 |
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; |
|
14750 | ||
14749 | 14751 |
8° Toute autre ressource prévue par la loi. |
15151 | 15153 |
######## Article L732-18 |
15152 | 15154 | |
15153 | 15155 |
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés à l'assuré qui en demandent demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
15203 | 15221 |
######## Article L732-25 |
15204 | 15222 | |
15205 | 15223 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23. |
15589 | 15607 |
###### Article L741-9 |
15590 | 15608 | |
15591 | 15609 |
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées : |
15592 | 15610 | |
15593 | 15611 |
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès : |
15594 | 15612 | |
15595 | 15613 |
1° Par une cotisation assise : |
15596 | 15614 | |
15597 | 15615 |
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ; |
15598 | 15616 | |
15599 | 15617 |
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ; |
15600 | 15618 | |
15601 | 15619 |
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ; |
15602 | 15620 | |
15603 | 15621 |
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, |
15604 | 15622 |
L. 136-7, |
15605 | 15623 |
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. |
15606 | 15624 | |
15607 | 15625 |
II.-Pour l'assurance vieillesse , par et veuvage : |
15626 | ||
15607 | 15627 |
1° Par une cotisation assise : |
15608 | 15628 | |
15609 | 15629 |
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ; |
15610 | 15630 | |
15611 | 15631 |
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ; |
15632 | ||
15611 | 15633 |
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L . 351-1-4 du code de la sécurité sociale. |
15785 | 15807 |
###### Article L742-3 |
15786 | 15808 | |
15787 | 15809 |
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : |
15788 | 15810 | |
15789 | 15811 |
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 . Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; |
15790 | 15812 | |
15791 | 15813 |
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. |
15792 | 15814 | |
15793 | 15815 |
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. |
15917 | 15939 |
####### Article L751-12 |
15918 | 15940 | |
15919 | 15941 |
Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées : |
15920 | 15942 | |
15921 | 15943 |
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ; |
15922 | 15944 | |
15923 | 15945 |
2° Dépenses de prévention ; |
15924 | 15946 | |
15925 | 15947 |
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ; |
15926 | 15948 | |
15927 | 15949 |
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par : |
15928 | 15950 | |
15929 | 15951 |
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ; |
15930 | 15952 | |
15931 | 15953 |
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ; |
15932 | 15954 | |
15933 | 15955 |
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ; |
15934 | 15956 | |
15935 | 15957 |
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ; |
15936 | 15958 | |
15937 | 15959 |
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ; |
15938 | 15960 | |
15939 | 15961 |
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ; |
15962 | ||
15939 | 15963 |
6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L . 741-9. |
16343 | 16371 |
####### Article L752-17 |
16344 | 16372 | |
16345 | 16373 |
Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées : |
16346 | 16374 | |
16347 | 16375 |
1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ; |
16348 | 16376 | |
16349 | 16377 |
2° Dépenses de prévention ; |
16350 | 16378 | |
16351 | 16379 |
3° Frais de gestion et de contrôle médical ; |
16380 | ||
16351 | 16381 |
4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 . |
16352 | 16382 | |
16353 | 16383 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
16384 | ||
16385 |
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. |
|
16971 | 17003 |
####### Article L762-30 |
16972 | 17004 | |
16973 | 17005 |
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23. |
37257 | 37448 |
####### Article D361-1 |
37258 | 37449 | |
37259 | 37450 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles gestion des risques en agriculture comprennent : |
37260 | ||
37261 | 37450 |
1° En recettes : |
37262 | 37451 | |
37263 | 37452 |
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361- 5 2 ; |
37264 | 37453 | |
37265 | 37454 |
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ; |
37266 | 37455 | |
37267 | 37456 |
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ; |
37268 | ||
37269 | 37456 |
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ; |
37270 | ||
37271 |
e) Les intérêts des fonds placés ; |
|
37272 | ||
37273 |
f |
|
37456 |
; |
|
37457 | ||
37458 |
d) Les produits des placements ; |
|
37459 | ||
37273 | 37460 |
e ) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ; |
37461 | ||
37273 | 37462 |
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ; |
37274 | 37463 | |
37275 | 37464 |
g) Les sommes reversées par les sinistrés ; |
37276 | 37465 | |
37277 | 37466 |
h) Toute autre ressource éventuelle. |
37278 | 37467 | |
37279 | 37468 |
2° En dépenses : |
37280 | 37469 | |
37281 | 37470 |
a) Les indemnités versées aux sinistrés La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ; |
37282 | 37471 | |
37283 | 37472 |
b) Le montant de la La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361- 8 4 ; |
37284 | 37473 | |
37285 | 37474 |
c ) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ; |
37475 | ||
37285 | 37476 |
d ) Les frais des missions d'enquête ; |
37286 | 37477 | |
37287 | 37478 |
d e ) Les frais d'expertise ; |
37288 | 37479 | |
37289 | 37480 |
e f ) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
37290 | 37481 | |
37291 | 37482 |
f g ) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le la gestion du Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
37292 | ||
37293 |
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ; |
|
37295 |
h |
|
37482 |
gestion des risques en agriculture ; |
|
37295 | 37482 |
h gestion des risques en agriculture ; |
37483 | ||
37484 |
h) Les frais bancaires et financiers ; |
|
37485 | ||
37295 | 37486 |
i ) Les pertes sur réalisations de valeur ; |
37296 | 37487 | |
37297 | 37488 |
i j ) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements remboursement de frais éventuellement dus dues aux membres de ces organismes ; |
37298 | 37489 | |
37299 | 37490 |
j k ) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361- 5 2 ; |
37300 | 37491 | |
37301 | 37492 |
k l ) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds Fonds national ; |
37302 | 37493 | |
37303 | 37494 |
l m ) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure. |
37305 |
####### Article D361-1-1 |
|
37306 | ||
37307 |
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
|
37479 |
####### Article R361-16 |
|
37480 | ||
37481 |
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les dossiers litigieux. |
|
37482 | ||
37483 |
Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés. |
|
37484 | ||
37485 |
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département. |
|
37487 |
####### Article R361-17 |
|
37488 | ||
37489 |
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités. |
|
37490 | ||
37491 |
Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis. |
|
37493 |
####### Article D361-19 |
|
37494 | ||
37495 |
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
|
15167 |
######## Article L732-18-3 |
|
15168 | ||
15169 |
I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. |
|
15170 | ||
15171 |
II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. |
|
15172 | ||
15173 |
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : |
|
15174 | ||
15175 |
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; |
|
15176 | ||
15177 |
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; |
|
15178 | ||
15179 |
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. |
|
15180 | ||
15181 |
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. |
|
15971 |
####### Article L751-13-1 |
|
15972 | ||
15973 |
Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. |
|
19076 |
####### Article D112-1-12 |
|
19077 | ||
19078 |
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et publie annuellement un rapport sur son activité. |
|
19080 |
####### Article D112-1-13 |
|
19081 | ||
19082 |
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend : |
|
19083 | ||
19084 |
1° Un député et un sénateur ; |
|
19085 | ||
19086 |
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales : |
|
19087 | ||
19088 |
a) Deux représentants de l'association des maires de France ; |
|
19089 | ||
19090 |
b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ; |
|
19091 | ||
19092 |
c) Un représentant de l'association des régions de France ; |
|
19093 | ||
19094 |
d) Un représentant de l'association des communautés de France ; |
|
19095 | ||
19096 |
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ; |
|
19097 | ||
19098 |
4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
19099 | ||
19100 |
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
19101 | ||
19102 |
6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ; |
|
19103 | ||
19104 |
7° Cinq représentants de l'Etat : |
|
19105 | ||
19106 |
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
19107 |
- le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ; |
|
19108 |
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; |
|
19109 |
- le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ; |
|
19110 |
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant. |
|
19111 | ||
19112 |
Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
19113 | ||
19114 |
Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
19116 |
####### Article D112-1-14 |
|
19117 | ||
19118 |
Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13. |
|
19120 |
####### Article D112-1-15 |
|
19121 | ||
19122 |
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
19123 | ||
19124 |
Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
19126 |
####### Article D112-1-16 |
|
19127 | ||
19128 |
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur. |
|
19130 |
####### Article D112-1-17 |
|
19131 | ||
19132 |
Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération. |
|
24235 |
####### Article D211-3-4 |
|
24236 | ||
24237 |
Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin. |
|
28736 |
###### Article D230-1 |
|
28737 | ||
28738 |
L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat. |
|
28739 | ||
28740 |
Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation. |
|
28741 | ||
28742 |
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation : |
|
28743 | ||
28744 |
- réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ; |
|
28745 |
- construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ; |
|
28746 |
- produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ; |
|
28747 |
- met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ; |
|
28748 |
- peut passer des conventions. |
|
28750 |
###### Article D230-2 |
|
28751 | ||
28752 |
Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
28754 |
###### Article D230-3 |
|
28755 | ||
28756 |
Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants : |
|
28757 | ||
28758 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
|
28759 | ||
28760 |
- le directeur général de l'alimentation ; |
|
28761 |
- le directeur général de la santé ; |
|
28762 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
28763 | ||
28764 |
2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
28765 | ||
28766 |
3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
|
28767 | ||
28768 |
4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ; |
|
28769 | ||
28770 |
5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration : |
|
28771 | ||
28772 |
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
28773 |
- deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
28774 |
- un représentant des coopératives agricoles ; |
|
28775 |
- deux représentants des industries agroalimentaires ; |
|
28776 |
- un représentant des industries de l'alimentation animale ; |
|
28777 |
- trois représentants du commerce et de la distribution ; |
|
28778 |
- deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ; |
|
28779 |
- deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ; |
|
28780 | ||
28781 |
6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs. |
|
28782 | ||
28783 |
Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions. |
|
28784 | ||
28785 |
Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
28786 | ||
28787 |
Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation. |
|
28789 |
###### Article D230-4 |
|
28790 | ||
28791 |
Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3. |
|
28793 |
###### Article D230-5 |
|
28794 | ||
28795 |
Le conseil d'orientation technique est consulté : |
|
28796 |
- sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ; |
|
28797 |
- sur les rapports de synthèse de l'observatoire ; |
|
28798 |
- dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ; |
|
28799 |
- sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation. |
|
28800 | ||
28801 |
Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2. |
|
28803 |
###### Article D230-6 |
|
28804 | ||
28805 |
Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation. |
|
28806 | ||
28807 |
Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire. |
|
28808 | ||
28809 |
Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire. |
|
28810 | ||
28811 |
Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public. |
|
28813 |
###### Article D230-7 |
|
28814 | ||
28815 |
Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. |
|
28816 | ||
28817 |
Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. |
|
28818 | ||
28819 |
Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
|
28820 | ||
28821 |
Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation. |
|
28823 |
###### Article D230-8 |
|
28824 | ||
28825 |
Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation. |
|
37309 | 37496 |
####### Article D361-2 |
37310 | 37497 | |
37311 | 37498 |
Les opérations du Fonds national de Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. |
37312 | ||
37313 |
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance. |
|
37314 | ||
37315 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. |
|
37498 |
de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
|
37317 | 37500 |
####### Article D361-3 |
37318 | 37501 | |
37319 | 37502 |
Les avoirs disponibles opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. . |
37503 | ||
37504 |
Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds. |
|
37325 | 37510 |
####### Article D361-5 |
37326 | 37511 | |
37327 | 37512 |
Les opérations financières et comptables avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture. |
37328 | ||
37329 | 37512 |
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance : |
37330 | ||
37331 |
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
|
37332 | ||
37333 |
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
|
37334 | ||
37335 |
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
|
37336 | ||
37337 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie. |
|
37512 |
en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. |
|
37339 | 37514 |
####### Article D361-6 |
37340 | 37515 | |
37341 | 37516 |
Le contrôle des Les opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance , assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture . |
37517 | ||
37518 |
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance : |
|
37519 | ||
37520 |
1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
|
37521 | ||
37522 |
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
|
37523 | ||
37524 |
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
|
37525 | ||
37526 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie. |
|
37345 | 37528 |
####### Article D361-7 |
37346 | 37529 | |
37347 | 37530 |
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend : |
37348 | ||
37349 |
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
|
37350 | ||
37351 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
37352 | ||
37353 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
37354 | ||
37355 |
4° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
37356 | ||
37357 |
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; |
|
37358 | ||
37359 |
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ; |
|
37360 | ||
37361 |
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
37362 | ||
37363 |
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
37364 | ||
37365 |
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
37366 | ||
37367 |
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
37368 | ||
37369 |
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ; |
|
37370 | ||
37371 |
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
|
37372 | ||
37373 | 37530 |
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
37374 | ||
37375 | 37530 |
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance. |
37377 | 37534 |
####### Article D361-8 |
37378 | 37535 | |
37379 | 37536 |
Les membres du Le Comité national de l'assurance gestion des risques en agriculture sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
37537 | ||
37379 | 37538 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture , ; |
37539 | ||
37379 | 37540 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie et ; |
37541 | ||
37379 | 37542 |
4° Un représentant du ministre chargé du budget . Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. ; |
37543 | ||
37544 |
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; |
|
37545 | ||
37546 |
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
37547 | ||
37548 |
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
|
37549 | ||
37550 |
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
37551 | ||
37552 |
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
|
37553 | ||
37554 |
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ; |
|
37555 | ||
37556 |
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
|
37557 | ||
37558 |
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ; |
|
37559 | ||
37560 |
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
37561 | ||
37562 |
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. |
|
37381 | 37564 |
####### Article D361-9 |
37382 | 37565 | |
37383 | 37566 |
I. - Le Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission : |
37384 | ||
37385 | 37566 |
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention gestion des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif. |
37386 | ||
37387 | 37566 |
A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance. |
37388 | ||
37389 | 37566 |
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition à différents risques. |
37390 | ||
37391 |
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ; |
|
37392 | ||
37393 |
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ; |
|
37394 | ||
37395 | 37566 |
4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues à par l'article L. 361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ; |
37396 | ||
37397 |
5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ; |
|
37398 | ||
37399 |
6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ; |
|
37400 | ||
37401 |
7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ; |
|
37402 | ||
37403 |
8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
37404 | ||
37405 |
9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré. |
|
37406 | ||
37407 | 37566 |
II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine. |
37408 | ||
37409 |
III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions. |
|
37566 |
peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. |
|
37411 | 37568 |
####### Article D361-10 |
37412 | 37569 | |
37413 | 37570 |
Le comité I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission : |
37571 | ||
37413 | 37572 |
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance , son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru. |
37573 | ||
37413 | 37574 |
A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques. |
37575 | ||
37413 | 37576 |
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques . |
37577 | ||
37578 |
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ; |
|
37579 | ||
37580 |
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ; |
|
37581 | ||
37582 |
4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ; |
|
37583 | ||
37584 |
5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ; |
|
37585 | ||
37586 |
6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ; |
|
37587 | ||
37588 |
7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ; |
|
37589 | ||
37590 |
8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ; |
|
37591 | ||
37592 |
9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation. |
|
37593 | ||
37594 |
II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques. |
|
37595 | ||
37596 |
A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité. |
|
37597 | ||
37598 |
III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions. |
|
37415 | 37600 |
####### Article D361-11 |
37416 | 37601 | |
37417 | 37602 |
Le Comité national de l'assurance gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture. |
37418 | 37603 | |
37419 | 37604 |
Le secrétaire général organise les travaux de la commission du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général. |
37605 | ||
37606 |
Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11. |
|
37421 | 37608 |
####### Article D361-12 |
37422 | 37609 | |
37423 | 37610 |
Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles gestion des risques en agriculture . |
37424 | 37611 | |
37425 | 37612 |
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
37429 | 37616 |
####### Article D361-13 |
37430 | 37617 | |
37431 | 37618 |
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
37432 | 37619 | |
37433 | 37620 |
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant directeur départemental des finances publiques ; |
37434 | 37621 | |
37435 | 37622 |
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
37436 | ||
37437 | 37622 |
3° Le territoires ou le directeur départemental de l'agriculture des territoires et de la forêt ou son représentant mer ; |
37438 | 37623 | |
37439 |
4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ; |
|
37440 | ||
37441 | 37624 |
5 3 ° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
37442 | 37625 | |
37443 | 37626 |
6 4 ° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 90-187 du 28 février 2000 1990 susmentionné ; |
37444 | 37627 | |
37445 | 37628 |
7 5 ° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
37446 | 37629 | |
37447 | 37630 |
8 6 ° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ; |
37631 | ||
37447 | 37632 |
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département . |
37448 | 37633 | |
37449 | 37634 |
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés , pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. |
37450 | ||
37451 | 37634 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral . |
37452 | 37635 | |
37453 | 37636 |
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la forêt mer . |
37454 | 37637 | |
37455 | 37638 |
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. |
37639 | ||
37640 |
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11. |
|
37457 | 37642 |
####### Article D361-14 |
37458 | 37643 | |
37459 | 37644 |
Le comité départemental d'expertise établit , pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années, un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27. |
37460 | 37645 | |
37461 |
Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé. |
|
37462 | ||
37463 |
Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article, le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications |
|
37646 |
Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région. |
|
37647 | ||
37463 | 37648 |
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30 . |
37464 | 37649 | |
37465 | 37650 |
Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème. |
37466 | 37651 | |
37467 | 37652 |
Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte. |
37468 | 37653 | |
37469 | 37654 |
Les moyennes de prix et de rendements précitées précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation. |
37470 | 37655 | |
37471 | 37656 |
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. |
37472 | ||
37473 | 37656 |
Le barème établi par le comité départemental est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère . Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture. |
37475 | 37658 |
####### Article D361-15 |
37476 | 37659 | |
37477 | 37660 |
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361- 2 5 . Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21. |
37662 |
####### Article D361-16 |
|
37663 | ||
37664 |
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux. |
|
37665 | ||
37666 |
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département. |
|
37668 |
####### Article D361-17 |
|
37669 | ||
37670 |
Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis. |
|
37672 |
####### Article D361-18 |
|
37673 | ||
37674 |
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du budget. |
|
37675 | ||
37676 |
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
|
59736 | 59917 |
####### Article R732-3-2 |
59737 | 59918 | |
59738 | 59919 |
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 , L. 732-18-2 ou L. 732-18- 2 3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 , L. 351-1-4 , L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. |
60050 | 60231 |
########## Article D732-40 |
60051 | 60232 | |
60052 | 60233 |
L'âge En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé , en application dans les conditions prévues aux I à XI de l'article L. 732-18-1, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires , d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres : |
60053 | ||
60054 |
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
|
60055 | ||
60056 |
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; |
|
60057 | ||
60058 | 60233 |
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans . |
60059 | 60234 | |
60060 | 60235 |
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 1° à 3° du présent article I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. |
60061 | 60236 | |
60062 | 60237 |
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier à quatrième alinéas I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale , sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou , dix-sept , ou dix-huit ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou , dix-septième ou dix-huitième anniversaire. |
60259 |
########## Article D732-41-1 |
|
60260 | ||
60261 |
Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans. |
|
60263 |
########## Article D732-41-2 |
|
60264 | ||
60265 |
Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. |
|
60267 |
########## Article D732-41-3 |
|
60268 | ||
60269 |
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. |
|
60270 | ||
60271 |
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans. |
|
60273 |
########## Article D732-41-4 |
|
60274 | ||
60275 |
Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes : |
|
60276 | ||
60277 |
1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; |
|
60278 | ||
60279 |
2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ; |
|
60280 | ||
60281 |
3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; |
|
60282 | ||
60283 |
4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ; |
|
60284 | ||
60285 |
5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. |
|
60287 |
########## Article D732-41-5 |
|
60288 | ||
60289 |
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant : |
|
60290 | ||
60291 |
1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ; |
|
60292 | ||
60293 |
2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 732-18-3, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels. |
|
60086 | 60297 |
########## Article D732-42 |
60087 | 60298 | |
60088 | 60299 |
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes : |
60089 | 60300 | |
60090 | 60301 |
1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à : |
60091 | 60302 | |
60092 | 60303 |
a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60093 | 60304 | |
60094 | 60305 |
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60095 | 60306 | |
60096 | 60307 |
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60097 | 60308 | |
60098 | 60309 |
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à : |
60099 | 60310 | |
60100 | 60311 |
A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 : |
60101 | 60312 | |
60102 | 60313 |
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60103 | 60314 | |
60104 | 60315 |
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60105 | 60316 | |
60106 | 60317 |
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
60107 | 60318 | |
60108 | 60319 |
B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres. |
60109 | 60320 | |
60110 | 60321 |
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25. |
60111 | 60322 | |
60112 | 60323 |
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année. |
60113 | 60324 | |
60114 | 60325 |
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. cet âge a été atteint. |
60541 |
########## Article R732-58-1 |
|
60542 | ||
60543 |
L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception. |
|
60544 | ||
60545 |
Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3. |
|
60546 | ||
60547 |
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. |
|
60548 | ||
60549 |
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. |
|
60550 | ||
60551 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet. |
|
60869 |
########## Article R732-88-1 |
|
60870 | ||
60871 |
La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale. |
|
60648 | 60877 |
######### Article D732-89 |
60649 | 60878 | |
60650 | 60879 |
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. |
60651 | 60880 | |
60652 | 60881 |
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1, 6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. |
60653 | 60882 | |
60654 | 60883 |
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas : |
60655 | 60884 | |
60656 | 60885 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
60657 | 60886 | |
60658 | 60887 |
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
60659 | 60888 | |
60660 | 60889 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
60661 | 60890 | |
60662 | 60891 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. |
60663 | 60892 | |
60664 | 60893 |
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
60665 | 60894 | |
60666 | 60895 |
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : |
60667 | 60896 | |
60668 | 60897 |
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
60669 | 60898 | |
60670 | 60899 |
2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. |
60671 | 60900 | |
60672 | 60901 |
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré. |
60740 | 60969 |
########## Article D732-96 |
60741 | 60970 | |
60742 | 60971 |
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire l'âge prévu à l'article L. 732-25 , la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. |
60760 | 60989 |
########## Article D732-98 |
60761 | 60990 | |
60762 | 60991 |
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 . |
60763 | 60992 | |
60764 | 60993 |
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10. |
60792 | 61021 |
########## Article D732-100-3 |
60793 | 61022 | |
60794 | 61023 |
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies. |
60795 | 61024 | |
60796 | 61025 |
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir : |
60797 | 61026 | |
60798 | 61027 |
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; |
60799 | 61028 | |
60800 | 61029 |
2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages. |
62544 |
####### Article D742-3-1 |
|
62545 | ||
62546 |
Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4. |
|
62547 | ||
62548 |
Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code. |
|
62399 | 62634 |
######## Article R742-20 |
62400 | 62635 | |
62401 | 62636 |
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". |
62402 | 62637 | |
62403 | 62638 |
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture. |
62404 | 62639 | |
62405 | 62640 |
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
62641 | ||
62642 |
Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale : |
|
62643 | ||
62644 |
1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
62645 | ||
62646 |
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ". |