Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 6cb204c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2011.

14731 14731
###### Article L731-3
14732 14732

                                                                                    
14733 14733
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
14734 14734

                                                                                    
14735 14735
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
14736 14736

                                                                                    
14737 14737
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
14738 14738

                                                                                    
14739 14739
3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
14740 14740

                                                                                    
14741 14741
4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
14742 14742

                                                                                    
14743 14743
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
14744 14744

                                                                                    
14745 14745
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
14746 14746

                                                                                    
14747 14747
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
14748 14748

                                                                                    
14749
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
14750

                                                                                    
14749 14751
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
15151 15153
######## Article L732-18
15152 15154

                                                                                    
15153 15155
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite 
aux assurés
à l'assuré
 qui en 
demandent
demande
 la liquidation à partir 
d'un âge déterminé.
de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
15203 15221
######## Article L732-25
15204 15222

                                                                                    
15205 15223
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant 
un âge déterminé
l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années
 et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
   

                    
15589 15607
###### Article L741-9
15590 15608

                                                                                    
15591 15609
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
15592 15610

                                                                                    
15593 15611
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
15594 15612

                                                                                    
15595 15613
1° Par une cotisation assise :
15596 15614

                                                                                    
15597 15615
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
15598 15616

                                                                                    
15599 15617
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
15600 15618

                                                                                    
15601 15619
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
15602 15620

                                                                                    
15603 15621
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
15604 15622
L. 136-7,
15605 15623
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
15606 15624

                                                                                    
15607 15625
II.-Pour l'assurance vieillesse
, par
 et veuvage :
15626

                                                                                    
15607 15627
1° Par
 une cotisation assise :
15608 15628

                                                                                    
15609 15629
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
15610 15630

                                                                                    
15611 15631
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés
 ;
15632

                                                                                    
15611 15633
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L
.
 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
15785 15807
###### Article L742-3
15786 15808

                                                                                    
15787 15809
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
15788 15810

                                                                                    
15789 15811
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1
. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime "
 ;
15790 15812

                                                                                    
15791 15813
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
15792 15814

                                                                                    
15793 15815
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
15917 15939
####### Article L751-12
15918 15940

                                                                                    
15919 15941
Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
15920 15942

                                                                                    
15921 15943
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
15922 15944

                                                                                    
15923 15945
2° Dépenses de prévention ;
15924 15946

                                                                                    
15925 15947
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
15926 15948

                                                                                    
15927 15949
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
15928 15950

                                                                                    
15929 15951
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
15930 15952

                                                                                    
15931 15953
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;
15932 15954

                                                                                    
15933 15955
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;
15934 15956

                                                                                    
15935 15957
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
15936 15958

                                                                                    
15937 15959
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
15938 15960

                                                                                    
15939 15961
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955
 ;
15962

                                                                                    
15939 15963
6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L
.
 741-9.
   

                    
16343 16371
####### Article L752-17
16344 16372

                                                                                    
16345 16373
Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
16346 16374

                                                                                    
16347 16375
1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
16348 16376

                                                                                    
16349 16377
2° Dépenses de prévention ;
16350 16378

                                                                                    
16351 16379
3° Frais de gestion et de contrôle médical
 ;
16380

                                                                                    
16351 16381
4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3
.
16352 16382

                                                                                    
16353 16383
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
16384

                                                                                    
16385
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
16971 17003
####### Article L762-30
16972 17004

                                                                                    
16973 17005
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant 
un âge déterminé
l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années
 et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
   

                    
37257 37448
####### Article D361-1
37258 37449

                                                                                    
37259 37450
Les opérations du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles
gestion des risques en agriculture
 comprennent :
37260

                                                                                    
37261 37450
 
1° En recettes :
37262 37451

                                                                                    
37263 37452
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-
5
2
 ;
37264 37453

                                                                                    
37265 37454
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
37266 37455

                                                                                    
37267 37456
c) 
La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
37268

                                                                                    
37269 37456
d) 
Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat 
prévu à l'article L. 361-14 ;
37270

                                                                                    
37271
e) Les intérêts des fonds placés ;
37272

                                                                                    
37273
f
37456
;
37457

                                                                                    
37458
d) Les produits des placements ;
37459

                                                                                    
37273 37460
e
) Les bénéfices sur réalisations de valeurs
 ;
37461

                                                                                    
37273 37462
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques
 ;
37274 37463

                                                                                    
37275 37464
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
37276 37465

                                                                                    
37277 37466
h) Toute autre ressource éventuelle.
37278 37467

                                                                                    
37279 37468
2° En dépenses :
37280 37469

                                                                                    
37281 37470
a) 
Les indemnités versées aux sinistrés
La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3
 ;
37282 37471

                                                                                    
37283 37472
b) 
Le montant de la
La
 part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-
8
4
 ;
37284 37473

                                                                                    
37285 37474
c
) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
37475

                                                                                    
37285 37476
d
) Les frais des missions d'enquête ;
37286 37477

                                                                                    
37287 37478
d
e
) Les frais d'expertise ;
37288 37479

                                                                                    
37289 37480
e
f
) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers 
prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture 
;
37290 37481

                                                                                    
37291 37482
f
g
) Les frais
 de gestion et les frais financiers
 exposés par la Caisse centrale de réassurance pour 
le
la gestion du
 Fonds national de 
garantie des calamités agricoles ;
37292

                                                                                    
37293
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
37295
h
37482
gestion des risques en agriculture ;
37295 37482
h
gestion des risques en agriculture ;
37483

                                                                                    
37484
h) Les frais bancaires et financiers ;
37485

                                                                                    
37295 37486
i
) Les pertes sur réalisations de valeur ;
37296 37487

                                                                                    
37297 37488
i
j
) Les frais de fonctionnement du Comité national de 
l'assurance
gestion des risques
 en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de 
remboursements
remboursement
 de frais éventuellement 
dus
dues
 aux membres de ces organismes ;
37298 37489

                                                                                    
37299 37490
j
k
) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-
5
2
 ;
37300 37491

                                                                                    
37301 37492
k
l
) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du 
fonds
Fonds
 national ;
37302 37493

                                                                                    
37303 37494
l
m
) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
   

                    
37305
####### Article D361-1-1
37306

                        
37307
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
   

                    
37479
####### Article R361-16
37480

                        
37481
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les dossiers litigieux.
37482

                        
37483
Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés.
37484

                        
37485
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
   

                    
37487
####### Article R361-17
37488

                        
37489
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
37490

                        
37491
Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
   

                    
37493
####### Article D361-19
37494

                        
37495
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
   

                    
15167
######## Article L732-18-3
15168

                        
15169
I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
15170

                        
15171
II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
15172

                        
15173
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
15174

                        
15175
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
15176

                        
15177
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
15178

                        
15179
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
15180

                        
15181
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
   

                    
15971
####### Article L751-13-1
15972

                        
15973
Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
19076
####### Article D112-1-12
19077

                        
19078
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et publie annuellement un rapport sur son activité.
   

                    
19080
####### Article D112-1-13
19081

                        
19082
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :
19083

                        
19084
1° Un député et un sénateur ;
19085

                        
19086
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
19087

                        
19088
a) Deux représentants de l'association des maires de France ;
19089

                        
19090
b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;
19091

                        
19092
c) Un représentant de l'association des régions de France ;
19093

                        
19094
d) Un représentant de l'association des communautés de France ;
19095

                        
19096
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;
19097

                        
19098
4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
19099

                        
19100
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
19101

                        
19102
6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
19103

                        
19104
7° Cinq représentants de l'Etat :
19105

                        
19106
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
19107
- le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;
19108
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
19109
- le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
19110
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
19111

                        
19112
Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19113

                        
19114
Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
19116
####### Article D112-1-14
19117

                        
19118
Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13.
   

                    
19120
####### Article D112-1-15
19121

                        
19122
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
19123

                        
19124
Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
19126
####### Article D112-1-16
19127

                        
19128
L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.
   

                    
19130
####### Article D112-1-17
19131

                        
19132
Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
   

                    
24235
####### Article D211-3-4
24236

                        
24237
Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin.
   

                    
28736
###### Article D230-1
28737

                        
28738
L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.
28739

                        
28740
Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.
28741

                        
28742
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
28743

                        
28744
- réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;
28745
- construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
28746
- produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
28747
- met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
28748
- peut passer des conventions.
   

                    
28750
###### Article D230-2
28751

                        
28752
Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
28754
###### Article D230-3
28755

                        
28756
Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
28757

                        
28758
1° Trois représentants de l'Etat :
28759

                        
28760
- le directeur général de l'alimentation ;
28761
- le directeur général de la santé ;
28762
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
28763

                        
28764
2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
28765

                        
28766
3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
28767

                        
28768
4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;
28769

                        
28770
5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :
28771

                        
28772
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
28773
- deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
28774
- un représentant des coopératives agricoles ;
28775
- deux représentants des industries agroalimentaires ;
28776
- un représentant des industries de l'alimentation animale ;
28777
- trois représentants du commerce et de la distribution ;
28778
- deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;
28779
- deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;
28780

                        
28781
6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.
28782

                        
28783
Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
28784

                        
28785
Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28786

                        
28787
Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.
   

                    
28789
###### Article D230-4
28790

                        
28791
Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.
   

                    
28793
###### Article D230-5
28794

                        
28795
Le conseil d'orientation technique est consulté :
28796
- sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;
28797
- sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;
28798
- dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;
28799
- sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.
28800

                        
28801
Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.
   

                    
28803
###### Article D230-6
28804

                        
28805
Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.
28806

                        
28807
Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.
28808

                        
28809
Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.
28810

                        
28811
Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.
   

                    
28813
###### Article D230-7
28814

                        
28815
Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
28816

                        
28817
Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
28818

                        
28819
Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
28820

                        
28821
Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
   

                    
28823
###### Article D230-8
28824

                        
28825
Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.
   

                    
37309 37496
####### Article D361-2
37310 37497

                                                                                    
37311 37498
Les opérations du Fonds national de
Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la
 garantie 
des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
37312

                                                                                    
37313
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
37314

                                                                                    
37315
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
37498
de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
   

                    
37317 37500
####### Article D361-3
37318 37501

                                                                                    
37319 37502
Les 
avoirs disponibles
opérations
 du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles sont placés
gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue
 par la Caisse centrale de réassurance
 en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
.
37503

                                                                                    
37504
Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.
   

                    
37325 37510
####### Article D361-5
37326 37511

                                                                                    
37327 37512
Les 
opérations financières et comptables
avoirs disponibles
 du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
37328

                                                                                    
37329 37512
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de
gestion des risques en agriculture sont placés par
 la Caisse centrale de réassurance 
:
37330

                                                                                    
37331
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
37332

                                                                                    
37333
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
37334

                                                                                    
37335
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
37336

                                                                                    
37337
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
37512
en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
   

                    
37339 37514
####### Article D361-6
37340 37515

                                                                                    
37341 37516
Le contrôle des
Les
 opérations 
effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte
financières et comptables
 du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes
gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration
 de la Caisse centrale de réassurance
, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture
.
37517

                                                                                    
37518
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :
37519

                                                                                    
37520
1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
37521

                                                                                    
37522
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
37523

                                                                                    
37524
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
37525

                                                                                    
37526
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.
   

                    
37345 37528
####### Article D361-7
37346 37529

                                                                                    
37347 37530
Le 
Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend :
37348

                                                                                    
37349
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
37350

                                                                                    
37351
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
37352

                                                                                    
37353
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
37354

                                                                                    
37355
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
37356

                                                                                    
37357
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
37358

                                                                                    
37359
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
37360

                                                                                    
37361
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37362

                                                                                    
37363
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
37364

                                                                                    
37365
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37366

                                                                                    
37367
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37368

                                                                                    
37369
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
37370

                                                                                    
37371
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
37372

                                                                                    
37373 37530
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière
contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte
 du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles ;
37374

                                                                                    
37375 37530
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance
gestion des risques
 en agriculture 
peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
37377 37534
####### Article D361-8
37378 37535

                                                                                    
37379 37536
Les membres du
Le
 Comité national de 
l'assurance
gestion des risques
 en agriculture 
sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés
créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
37537

                                                                                    
37379 37538
2° Un représentant du ministre chargé
 de l'agriculture
,
 ;
37539

                                                                                    
37379 37540
3° Un représentant du ministre chargé
 de l'économie 
et
;
37541

                                                                                    
37379 37542
4° Un représentant du ministre chargé
 du budget
. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
 ;
37543

                                                                                    
37544
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
37545

                                                                                    
37546
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37547

                                                                                    
37548
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
37549

                                                                                    
37550
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37551

                                                                                    
37552
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37553

                                                                                    
37554
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
37555

                                                                                    
37556
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
37557

                                                                                    
37558
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
37559

                                                                                    
37560
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
37561

                                                                                    
37562
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
   

                    
37381 37564
####### Article D361-9
37382 37565

                                                                                    
37383 37566
I. - Le
Les membres du
 Comité national de 
l'assurance en agriculture a pour mission :
37384

                                                                                    
37385 37566
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention
gestion
 des risques 
intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif.
37386

                                                                                    
37387 37566
A cet effet, le Comité national de l'assurance 
en agriculture 
est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance.
37388

                                                                                    
37389 37566
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection
mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés
 de l'agriculture et de 
la forêt en regard de leur exposition à différents risques.
37390

                                                                                    
37391
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ;
37392

                                                                                    
37393
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
37394

                                                                                    
37395 37566
4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables
l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance,
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 
L. 361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;
37396

                                                                                    
37397
5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;
37398

                                                                                    
37399
6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
37400

                                                                                    
37401
7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;
37402

                                                                                    
37403
8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
37404

                                                                                    
37405
9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré.
37406

                                                                                    
37407 37566
II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis
4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres
 du comité 
est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine.
37408

                                                                                    
37409
III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
37566
peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
   

                    
37411 37568
####### Article D361-10
37412 37569

                                                                                    
37413 37570
Le comité
I.-Le Comité
 national de 
gestion des risques en agriculture a pour mission :
37571

                                                                                    
37413 37572
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne 
l'assurance
, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.
37573

                                                                                    
37413 37574
A cet effet, le Comité national de gestion des risques
 en agriculture est 
appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé
consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.
37575

                                                                                    
37413 37576
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection
 de l'agriculture
 en regard de leur exposition à différents risques
.
37577

                                                                                    
37578
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;
37579

                                                                                    
37580
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
37581

                                                                                    
37582
4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;
37583

                                                                                    
37584
5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
37585

                                                                                    
37586
6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;
37587

                                                                                    
37588
7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
37589

                                                                                    
37590
8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
37591

                                                                                    
37592
9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.
37593

                                                                                    
37594
II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.
37595

                                                                                    
37596
A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.
37597

                                                                                    
37598
III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
   

                    
37415 37600
####### Article D361-11
37416 37601

                                                                                    
37417 37602
Le Comité national de 
l'assurance
gestion des risques
 en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont 
assumées
assurées
 par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
37418 37603

                                                                                    
37419 37604
Le secrétaire général organise les travaux 
de la commission
du comité
 sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité 
peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
37605

                                                                                    
37606
Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
   

                    
37421 37608
####### Article D361-12
37422 37609

                                                                                    
37423 37610
Les frais de fonctionnement du Comité national de 
l'assurance
gestion des risques
 en agriculture sont supportés par le Fonds national de 
garantie des calamités agricoles
gestion des risques en agriculture
.
37424 37611

                                                                                    
37425 37612
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
   

                    
37429 37616
####### Article D361-13
37430 37617

                                                                                    
37431 37618
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet 
ou de son représentant 
:
37432 37619

                                                                                    
37433 37620
1° Le 
trésorier-payeur général ou son représentant
directeur départemental des finances publiques
 ;
37434 37621

                                                                                    
37435 37622
2° Le directeur départemental des 
services fiscaux ou son représentant ;
37436

                                                                                    
37437 37622
3° Le
territoires ou le
 directeur départemental 
de l'agriculture
des territoires
 et de la 
forêt ou son représentant
mer
 ;
37438 37623

                                                                                    
37439
4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;
37440

                                                                                    
37441 37624
5
3
° Le président de la chambre départementale d'agriculture 
ou son représentant 
;
37442 37625

                                                                                    
37443 37626
6
4
° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 
2000-139 du 16
90-187 du 28
 février 
2000
1990
 susmentionné ;
37444 37627

                                                                                    
37445 37628
7
5
° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
37446 37629

                                                                                    
37447 37630
8
6
° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant
 ;
37631

                                                                                    
37447 37632
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département
.
37448 37633

                                                                                    
37449 37634
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés
,
 pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
37450

                                                                                    
37451 37634
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante
 Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral
.
37452 37635

                                                                                    
37453 37636
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental 
de l'agriculture
des territoires ou du directeur départemental des territoires
 et de la 
forêt
mer
.
37454 37637

                                                                                    
37455 37638
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
37639

                                                                                    
37640
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
   

                    
37457 37642
####### Article D361-14
37458 37643

                                                                                    
37459 37644
Le comité départemental d'expertise établit
, pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années,
 un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
37460 37645

                                                                                    
37461
Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé.
37462

                                                                                    
37463
Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article, le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications
37646
Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.
37647

                                                                                    
37463 37648
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30
.
37464 37649

                                                                                    
37465 37650
Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
37466 37651

                                                                                    
37467 37652
Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
37468 37653

                                                                                    
37469 37654
Les moyennes de prix et de rendements 
précitées
précités
 tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
37470 37655

                                                                                    
37471 37656
Le barème 
définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire.
37472

                                                                                    
37473 37656
Le barème
établi par le comité départemental
 est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère
. Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre
 chargé de l'agriculture.
   

                    
37475 37658
####### Article D361-15
37476 37659

                                                                                    
37477 37660
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-
2
5
. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
   

                    
37662
####### Article D361-16
37663

                        
37664
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.
37665

                        
37666
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
   

                    
37668
####### Article D361-17
37669

                        
37670
Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.
   

                    
37672
####### Article D361-18
37673

                        
37674
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du budget.
37675

                        
37676
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
   

                    
59736 59917
####### Article R732-3-2
59737 59918

                                                                                    
59738 59919
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1
, L. 732-18-2
 ou L. 732-18-
2
3
 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3
, L. 351-1-4
, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
   

                    
60050 60231
########## Article D732-40
60051 60232

                                                                                    
60052 60233
L'âge
En application de l'article L. 732-18-1, l'âge
 prévu à l'article L. 732-18 est abaissé
, en application
 dans les conditions prévues aux I à XI
 de l'article 
L. 732-18-1,
D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale
 pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
,
 d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres
 :
60053

                                                                                    
60054
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
60055

                                                                                    
60056
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
60057

                                                                                    
60058 60233
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans
.
60059 60234

                                                                                    
60060 60235
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 
1° à 3° du présent article
I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale
, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
60061 60236

                                                                                    
60062 60237
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux 
premier à quatrième alinéas
I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale
, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize
 ou
,
 dix-sept
, ou dix-huit
 ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième
 ou
,
 dix-septième
 ou dix-huitième
 anniversaire.
   

                    
60259
########## Article D732-41-1
60260

                        
60261
Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.
   

                    
60263
########## Article D732-41-2
60264

                        
60265
Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
   

                    
60267
########## Article D732-41-3
60268

                        
60269
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
60270

                        
60271
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
   

                    
60273
########## Article D732-41-4
60274

                        
60275
Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :
60276

                        
60277
1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
60278

                        
60279
2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;
60280

                        
60281
3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
60282

                        
60283
4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;
60284

                        
60285
5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
   

                    
60287
########## Article D732-41-5
60288

                        
60289
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
60290

                        
60291
1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;
60292

                        
60293
2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 732-18-3, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.
   

                    
60086 60297
########## Article D732-42
60087 60298

                                                                                    
60088 60299
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes :
60089 60300

                                                                                    
60090 60301
1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à :
60091 60302

                                                                                    
60092 60303
a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60093 60304

                                                                                    
60094 60305
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60095 60306

                                                                                    
60096 60307
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,
 
25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60097 60308

                                                                                    
60098 60309
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :
60099 60310

                                                                                    
60100 60311
A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :
60101 60312

                                                                                    
60102 60313
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60103 60314

                                                                                    
60104 60315
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60105 60316

                                                                                    
60106 60317
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
60107 60318

                                                                                    
60108 60319
B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009,
 
5 % par année 
après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 
au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1,
25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.
60109 60320

                                                                                    
60110 60321
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, 
postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré
au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18
 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
60111 60322

                                                                                    
60112 60323
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
60113 60324

                                                                                    
60114 60325
Il est retenu au titre de l'année 
du soixantième anniversaire
au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18
 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel 
est survenu cet anniversaire.
cet âge a été atteint.
   

                    
60541
########## Article R732-58-1
60542

                        
60543
L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
60544

                        
60545
Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
60546

                        
60547
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
60548

                        
60549
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
60550

                        
60551
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.
   

                    
60869
########## Article R732-88-1
60870

                        
60871
La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
60648 60877
######### Article D732-89
60649 60878

                                                                                    
60650 60879
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
60651 60880

                                                                                    
60652 60881
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,
 
6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
60653 60882

                                                                                    
60654 60883
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
60655 60884

                                                                                    
60656 60885
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
60657 60886

                                                                                    
60658 60887
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
60659 60888

                                                                                    
60660 60889
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
60661 60890

                                                                                    
60662 60891
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
60663 60892

                                                                                    
60664 60893
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
60665 60894

                                                                                    
60666 60895
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
60667 60896

                                                                                    
60668 60897
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
60669 60898

                                                                                    
60670 60899
2° A la date 
de son soixantième anniversaire, dans le cas où
à laquelle
 le conjoint survivant
 atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il
 ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
60671 60900

                                                                                    
60672 60901
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
   

                    
60740 60969
########## Article D732-96
60741 60970

                                                                                    
60742 60971
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à 
son soixante-cinquième anniversaire
l'âge prévu à l'article L. 732-25
, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
   

                    
60760 60989
########## Article D732-98
60761 60990

                                                                                    
60762 60991
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 
doit être âgé de moins de soixante-cinq ans
ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25
.
60763 60992

                                                                                    
60764 60993
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.
   

                    
60792 61021
########## Article D732-100-3
60793 61022

                                                                                    
60794 61023
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.
60795 61024

                                                                                    
60796 61025
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :
60797 61026

                                                                                    
60798 61027
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
60799 61028

                                                                                    
60800 61029
2° Après la date 
de son soixante-cinquième anniversaire
à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25
 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
   

                    
62544
####### Article D742-3-1
62545

                        
62546
Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4.
62547

                        
62548
Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code.
   

                    
62399 62634
######## Article R742-20
62400 62635

                                                                                    
62401 62636
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
62402 62637

                                                                                    
62403 62638
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
62404 62639

                                                                                    
62405 62640
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
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1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;
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2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".