Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44957 | 44957 |
##### Article R614-1 |
44958 | 44958 | |
44959 | 44959 |
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632- 9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives 2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975 . |
44960 | 44960 | |
44961 | 44961 |
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6. |
46735 | 46735 |
####### Article R632-1 |
46736 | 46736 | |
46737 | 46737 |
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget. |
46743 | 46743 |
####### Article R632-3 |
46744 | 46744 | |
46745 | 46745 |
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis , selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire , du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois . |
46751 |
####### Article R632-4-1 |
|
46752 | ||
46753 |
Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. |
|
46754 | ||
46755 |
Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois. |