Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 juin 2011 (version fe55442)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2011.

... ...
@@ -59333,7 +59333,7 @@ Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendan
59333 59333
 
59334 59334
 ####### Article R732-3
59335 59335
 
59336
-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
59336
+Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
59337 59337
 
59338 59338
 L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
59339 59339
 
... ...
@@ -59341,15 +59341,15 @@ Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur
59341 59341
 
59342 59342
 La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
59343 59343
 
59344
-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
59344
+La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
59345 59345
 
59346
-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
59346
+La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
59347 59347
 
59348 59348
 ####### Article R732-3-1
59349 59349
 
59350
-Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
59350
+Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
59351 59351
 
59352
-Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
59352
+Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
59353 59353
 
59354 59354
 ####### Article R732-3-2
59355 59355
 
... ...
@@ -59645,9 +59645,9 @@ Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées pa
59645 59645
 
59646 59646
 ########## Article R732-39
59647 59647
 
59648
-L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.
59648
+L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.
59649 59649
 
59650
-L'âge mentionné à l'article L. 732-25 en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.
59650
+Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.
59651 59651
 
59652 59652
 La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
59653 59653
 
... ...
@@ -59984,7 +59984,7 @@ Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminé
59984 59984
 
59985 59985
 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
59986 59986
 
59987
-Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
59987
+Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
59988 59988
 
59989 59989
 - 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
59990 59990
 - 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
... ...
@@ -60084,11 +60084,11 @@ A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2
60084 60084
 
60085 60085
 Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
60086 60086
 
60087
-M = PM - AVTS / 37,5 x VP
60087
+M = PM-AVTS/37,5 x VP
60088 60088
 
60089 60089
 où :
60090 60090
 
60091
-PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;
60091
+PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à l'âge prévu à l'article L. 732-25 ;
60092 60092
 
60093 60093
 AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
60094 60094