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... | ... |
@@ -23593,11 +23593,11 @@ Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par |
23593 | 23593 |
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23594 | 23594 |
##### Article R201-1 |
23595 | 23595 |
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23596 |
-I. - On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire. |
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23596 |
+I.-On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations mentionnées à l'article L. 252-4 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire. |
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23597 | 23597 |
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23598 |
-II. - On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient. |
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23598 |
+II.-On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient. |
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23599 | 23599 |
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23600 |
-III. - Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5. |
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23600 |
+III.-Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5. |
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23601 | 23601 |
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23602 | 23602 |
##### Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention |
23603 | 23603 |
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... | ... |
@@ -24038,17 +24038,43 @@ A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue fra |
24038 | 24038 |
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24039 | 24039 |
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
24040 | 24040 |
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24041 |
-#### Chapitre V : Contrôle |
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24041 |
+#### Chapitre V : Dispositions pénales |
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24042 |
+ |
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24043 |
+##### Section 1 : Assermentation |
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24042 | 24044 |
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24043 |
-##### Article R205-1 |
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24045 |
+###### Article R205-1 |
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24044 | 24046 |
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24045 |
-Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
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24047 |
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
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24046 | 24048 |
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24047 | 24049 |
La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative. |
24048 | 24050 |
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24049 |
-##### Article R205-2 |
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24051 |
+###### Article R205-2 |
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24052 |
+ |
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24053 |
+Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation. |
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24054 |
+ |
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24055 |
+Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. |
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24056 |
+ |
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24057 |
+##### Section 2 : Transaction pénale |
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24058 |
+ |
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24059 |
+###### Article R205-3 |
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24060 |
+ |
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24061 |
+La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par : |
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24062 |
+- le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ; |
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24063 |
+- le préfet de région dans les autres cas. |
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24064 |
+ |
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24065 |
+###### Article R205-4 |
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24066 |
+ |
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24067 |
+La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations. |
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24068 |
+ |
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24069 |
+###### Article R205-5 |
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24070 |
+ |
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24071 |
+L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits. |
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24072 |
+ |
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24073 |
+S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République. |
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24050 | 24074 |
|
24051 |
-Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental chargé de la protection des populations ou par son représentant atteste de leur assermentation. |
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24075 |
+Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée. |
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24076 |
+ |
|
24077 |
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative |
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24052 | 24078 |
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24053 | 24079 |
### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux |
24054 | 24080 |
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... | ... |
@@ -24118,15 +24144,15 @@ Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 e |
24118 | 24144 |
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24119 | 24145 |
####### Article R211-4 |
24120 | 24146 |
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24121 |
-I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : |
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24147 |
+I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : |
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24122 | 24148 |
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24123 | 24149 |
1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ; |
24124 | 24150 |
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24125 |
-2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5. |
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24151 |
+2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27. |
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24126 | 24152 |
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24127 |
-II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus. |
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24153 |
+II.-Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus. |
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24128 | 24154 |
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24129 |
-III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental chargé de la protection des populations un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11. |
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24155 |
+III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11. |
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24130 | 24156 |
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24131 | 24157 |
###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie. |
24132 | 24158 |
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... | ... |
@@ -24263,23 +24289,21 @@ d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de |
24263 | 24289 |
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24264 | 24290 |
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes. |
24265 | 24291 |
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24266 |
-#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux |
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24267 |
- |
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24268 |
-##### Section 1 : Colombiers, colombophilie civile. |
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24292 |
+##### Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile |
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24269 | 24293 |
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24270 |
-###### Article R212-1 |
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24294 |
+###### Article R211-13 |
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24271 | 24295 |
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24272 |
-La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12. |
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24296 |
+La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 211-14 à R. 211-23. |
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24273 | 24297 |
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24274 |
-###### Article R212-2 |
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24298 |
+###### Article R211-14 |
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24275 | 24299 |
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24276 | 24300 |
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération. |
24277 | 24301 |
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24278 |
-###### Article R212-3 |
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24302 |
+###### Article R211-15 |
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24279 | 24303 |
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24280 | 24304 |
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois. |
24281 | 24305 |
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24282 |
-###### Article R212-4 |
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24306 |
+###### Article R211-16 |
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24283 | 24307 |
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24284 | 24308 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
24285 | 24309 |
|
... | ... |
@@ -24287,7 +24311,7 @@ Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son ad |
24287 | 24311 |
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24288 | 24312 |
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère. |
24289 | 24313 |
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24290 |
-###### Article R212-5 |
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24314 |
+###### Article R211-17 |
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24291 | 24315 |
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24292 | 24316 |
La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage. |
24293 | 24317 |
|
... | ... |
@@ -24299,13 +24323,13 @@ Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricule |
24299 | 24323 |
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24300 | 24324 |
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial. |
24301 | 24325 |
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24302 |
-###### Article R212-6 |
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24326 |
+###### Article R211-18 |
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24303 | 24327 |
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24304 | 24328 |
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations. |
24305 | 24329 |
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24306 | 24330 |
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits. |
24307 | 24331 |
|
24308 |
-###### Article R212-7 |
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24332 |
+###### Article R211-19 |
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24309 | 24333 |
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24310 | 24334 |
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher. |
24311 | 24335 |
|
... | ... |
@@ -24319,26 +24343,28 @@ Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu |
24319 | 24343 |
|
24320 | 24344 |
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné. |
24321 | 24345 |
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24322 |
-###### Article R212-8 |
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24346 |
+###### Article R211-20 |
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24323 | 24347 |
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24324 | 24348 |
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques. |
24325 | 24349 |
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24326 |
-###### Article R212-9 |
|
24350 |
+###### Article R211-21 |
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24327 | 24351 |
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24328 | 24352 |
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française. |
24329 | 24353 |
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24330 |
-###### Article R212-10 |
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24354 |
+###### Article R211-22 |
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24331 | 24355 |
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24332 | 24356 |
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense. |
24333 | 24357 |
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24334 |
-###### Article R212-11 |
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24358 |
+###### Article R211-23 |
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24335 | 24359 |
|
24336 | 24360 |
Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection. |
24337 | 24361 |
|
24338 |
-###### Article R212-12 |
|
24362 |
+###### Article R211-24 |
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24339 | 24363 |
|
24340 | 24364 |
Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. |
24341 | 24365 |
|
24366 |
+#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux |
|
24367 |
+ |
|
24342 | 24368 |
##### Section 2 : Identification des animaux |
24343 | 24369 |
|
24344 | 24370 |
###### Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données. |
... | ... |
@@ -24399,7 +24425,7 @@ Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions e |
24399 | 24425 |
- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ; |
24400 | 24426 |
- les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ; |
24401 | 24427 |
- les personnes chargées de l'équarrissage ; |
24402 |
-- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4. |
|
24428 |
+- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4. |
|
24403 | 24429 |
|
24404 | 24430 |
######## Article R212-14-5 |
24405 | 24431 |
|
... | ... |
@@ -24419,7 +24445,7 @@ Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arr |
24419 | 24445 |
|
24420 | 24446 |
######## Article D212-16-1 |
24421 | 24447 |
|
24422 |
-Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental chargé de la protection des populations. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. |
|
24448 |
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. |
|
24423 | 24449 |
|
24424 | 24450 |
######## Article R212-16-2 |
24425 | 24451 |
|
... | ... |
@@ -24527,11 +24553,11 @@ Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu |
24527 | 24553 |
|
24528 | 24554 |
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal : |
24529 | 24555 |
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24530 |
-1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ; |
|
24556 |
+1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ; |
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24531 | 24557 |
|
24532 |
-2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est situé ; |
|
24558 |
+2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ; |
|
24533 | 24559 |
|
24534 |
-3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre le certificat sanitaire. |
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24560 |
+3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire. |
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24535 | 24561 |
|
24536 | 24562 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins |
24537 | 24563 |
|
... | ... |
@@ -24566,7 +24592,7 @@ L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'iden |
24566 | 24592 |
|
24567 | 24593 |
######## Article D212-28 |
24568 | 24594 |
|
24569 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. |
|
24595 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. |
|
24570 | 24596 |
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24571 | 24597 |
######## Article D212-29 |
24572 | 24598 |
|
... | ... |
@@ -24578,19 +24604,19 @@ Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distin |
24578 | 24604 |
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24579 | 24605 |
######## Article D212-30-1 |
24580 | 24606 |
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24581 |
-I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21 / 2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification. |
|
24607 |
+I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification. |
|
24582 | 24608 |
|
24583 | 24609 |
II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement. |
24584 | 24610 |
|
24585 |
-Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation. |
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24611 |
+Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 221-5, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation. |
|
24586 | 24612 |
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24587 | 24613 |
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage. |
24588 | 24614 |
|
24589 | 24615 |
######## Article D212-31 |
24590 | 24616 |
|
24591 |
-I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1. |
|
24617 |
+I.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1. |
|
24592 | 24618 |
|
24593 |
-II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation. |
|
24619 |
+II.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation. |
|
24594 | 24620 |
|
24595 | 24621 |
######## Article R212-32 |
24596 | 24622 |
|
... | ... |
@@ -24620,9 +24646,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli |
24620 | 24646 |
|
24621 | 24647 |
######## Article D212-33 |
24622 | 24648 |
|
24623 |
-I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental chargé de la protection des populations toute anomalie d'identification qu'il constate. |
|
24649 |
+I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate. |
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24624 | 24650 |
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24625 |
-II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
24651 |
+II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
24626 | 24652 |
|
24627 | 24653 |
####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins |
24628 | 24654 |
|
... | ... |
@@ -24636,13 +24662,11 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
24636 | 24662 |
|
24637 | 24663 |
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ; |
24638 | 24664 |
|
24639 |
-4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
24640 |
- |
|
24641 |
-5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
|
24665 |
+4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
|
24642 | 24666 |
|
24643 |
-6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ; |
|
24667 |
+5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ; |
|
24644 | 24668 |
|
24645 |
-7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. |
|
24669 |
+6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. |
|
24646 | 24670 |
|
24647 | 24671 |
######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins. |
24648 | 24672 |
|
... | ... |
@@ -24704,7 +24728,7 @@ Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les |
24704 | 24728 |
|
24705 | 24729 |
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; |
24706 | 24730 |
|
24707 |
-2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article D. 212-34 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ; |
|
24731 |
+2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ; |
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24708 | 24732 |
|
24709 | 24733 |
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers. |
24710 | 24734 |
|
... | ... |
@@ -24828,11 +24852,11 @@ IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les de |
24828 | 24852 |
|
24829 | 24853 |
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : |
24830 | 24854 |
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24831 |
-1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. |
|
24855 |
+1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. |
|
24832 | 24856 |
|
24833 | 24857 |
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. |
24834 | 24858 |
|
24835 |
-3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. |
|
24859 |
+3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. |
|
24836 | 24860 |
|
24837 | 24861 |
######## Article D212-50-2 |
24838 | 24862 |
|
... | ... |
@@ -25227,7 +25251,7 @@ Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à tit |
25227 | 25251 |
|
25228 | 25252 |
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant. |
25229 | 25253 |
|
25230 |
-Le directeur départemental des territoires dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter. |
|
25254 |
+Le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter. |
|
25231 | 25255 |
|
25232 | 25256 |
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires. |
25233 | 25257 |
|
... | ... |
@@ -25333,7 +25357,7 @@ Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi q |
25333 | 25357 |
|
25334 | 25358 |
####### Article R214-25-1 |
25335 | 25359 |
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25336 |
-L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6. |
|
25360 |
+L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6. |
|
25337 | 25361 |
|
25338 | 25362 |
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. |
25339 | 25363 |
|
... | ... |
@@ -25345,14 +25369,6 @@ Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont suppor |
25345 | 25369 |
|
25346 | 25370 |
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
25347 | 25371 |
|
25348 |
-####### Article R214-27 |
|
25349 |
- |
|
25350 |
-Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. |
|
25351 |
- |
|
25352 |
-En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. |
|
25353 |
- |
|
25354 |
-Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré. |
|
25355 |
- |
|
25356 | 25372 |
####### Article R214-27-1 |
25357 | 25373 |
|
25358 | 25374 |
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré. |
... | ... |
@@ -25469,11 +25485,12 @@ Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue |
25469 | 25485 |
|
25470 | 25486 |
Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux. |
25471 | 25487 |
|
25472 |
-En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge. |
|
25488 |
+En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 |
|
25489 |
+, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge. |
|
25473 | 25490 |
|
25474 | 25491 |
####### Article R214-34 |
25475 | 25492 |
|
25476 |
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. |
|
25493 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. |
|
25477 | 25494 |
|
25478 | 25495 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
25479 | 25496 |
|
... | ... |
@@ -25535,11 +25552,11 @@ Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voi |
25535 | 25552 |
|
25536 | 25553 |
###### Article R214-51 |
25537 | 25554 |
|
25538 |
-Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
25555 |
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/ CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
25539 | 25556 |
|
25540 |
-Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement. |
|
25557 |
+Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement. |
|
25541 | 25558 |
|
25542 |
-Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés. |
|
25559 |
+Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés. |
|
25543 | 25560 |
|
25544 | 25561 |
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. |
25545 | 25562 |
|
... | ... |
@@ -25575,7 +25592,7 @@ Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur |
25575 | 25592 |
|
25576 | 25593 |
###### Article R214-54 |
25577 | 25594 |
|
25578 |
-Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. |
|
25595 |
+Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. |
|
25579 | 25596 |
|
25580 | 25597 |
Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
25581 | 25598 |
|
... | ... |
@@ -25619,9 +25636,9 @@ Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement d |
25619 | 25636 |
|
25620 | 25637 |
###### Article R214-59 |
25621 | 25638 |
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25622 |
-I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
25639 |
+I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
25623 | 25640 |
|
25624 |
-II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51. |
|
25641 |
+II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51. |
|
25625 | 25642 |
|
25626 | 25643 |
###### Article R214-60 |
25627 | 25644 |
|
... | ... |
@@ -25629,10 +25646,6 @@ Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays no |
25629 | 25646 |
|
25630 | 25647 |
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article. |
25631 | 25648 |
|
25632 |
-###### Article R214-61 |
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25633 |
- |
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25634 |
-Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois. |
|
25635 |
- |
|
25636 | 25649 |
###### Article R214-62 |
25637 | 25650 |
|
25638 | 25651 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. |
... | ... |
@@ -25655,11 +25668,11 @@ Toutefois, elles ne s'appliquent pas : |
25655 | 25668 |
|
25656 | 25669 |
####### Article R214-64 |
25657 | 25670 |
|
25658 |
-I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : |
|
25671 |
+I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : |
|
25659 | 25672 |
|
25660 | 25673 |
1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ; |
25661 | 25674 |
|
25662 |
-2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par les services vétérinaires, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ; |
|
25675 |
+2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ; |
|
25663 | 25676 |
|
25664 | 25677 |
3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ; |
25665 | 25678 |
|
... | ... |
@@ -25671,7 +25684,7 @@ I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on |
25671 | 25684 |
|
25672 | 25685 |
7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée. |
25673 | 25686 |
|
25674 |
-II. - Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
25687 |
+II.-Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
25675 | 25688 |
|
25676 | 25689 |
####### Article R214-65 |
25677 | 25690 |
|
... | ... |
@@ -25747,7 +25760,7 @@ Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire conna |
25747 | 25760 |
|
25748 | 25761 |
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés. |
25749 | 25762 |
|
25750 |
-Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20. |
|
25763 |
+Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article L. 221-5. |
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25751 | 25764 |
|
25752 | 25765 |
###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage. |
25753 | 25766 |
|
... | ... |
@@ -25767,13 +25780,13 @@ Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en de |
25767 | 25780 |
|
25768 | 25781 |
####### Article R214-79 |
25769 | 25782 |
|
25770 |
-L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle. |
|
25783 |
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5. |
|
25771 | 25784 |
|
25772 | 25785 |
###### Sous-section 4 : Dispositions finales. |
25773 | 25786 |
|
25774 | 25787 |
####### Article R214-80 |
25775 | 25788 |
|
25776 |
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. |
|
25789 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. |
|
25777 | 25790 |
|
25778 | 25791 |
####### Article R214-81 |
25779 | 25792 |
|
... | ... |
@@ -25927,15 +25940,15 @@ Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentati |
25927 | 25940 |
|
25928 | 25941 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter. |
25929 | 25942 |
|
25930 |
-La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
25943 |
+La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
25931 | 25944 |
|
25932 | 25945 |
######## Article R214-99-1 |
25933 | 25946 |
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25934 |
-Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
25947 |
+Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
25935 | 25948 |
|
25936 | 25949 |
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite. |
25937 | 25950 |
|
25938 |
-La déclaration doit être adressée à la direction départementale chargée de la protection des populations du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1. |
|
25951 |
+La déclaration doit être adressée au préfet du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1. |
|
25939 | 25952 |
|
25940 | 25953 |
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
25941 | 25954 |
|
... | ... |
@@ -25953,10 +25966,6 @@ Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autoris |
25953 | 25966 |
|
25954 | 25967 |
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation. |
25955 | 25968 |
|
25956 |
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. |
|
25957 |
- |
|
25958 |
-Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois. |
|
25959 |
- |
|
25960 | 25969 |
######## Article R214-102 |
25961 | 25970 |
|
25962 | 25971 |
Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées. |
... | ... |
@@ -25985,12 +25994,6 @@ Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément in |
25985 | 25994 |
|
25986 | 25995 |
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées. |
25987 | 25996 |
|
25988 |
-######## Article R214-105 |
|
25989 |
- |
|
25990 |
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. |
|
25991 |
- |
|
25992 |
-Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois. |
|
25993 |
- |
|
25994 | 25997 |
######## Article R214-106 |
25995 | 25998 |
|
25996 | 25999 |
Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés. |
... | ... |
@@ -26021,12 +26024,10 @@ Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous- |
26021 | 26024 |
|
26022 | 26025 |
######## Article R214-110 |
26023 | 26026 |
|
26024 |
-Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98. |
|
26027 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98. |
|
26025 | 26028 |
|
26026 | 26029 |
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire. |
26027 | 26030 |
|
26028 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation. |
|
26029 |
- |
|
26030 | 26031 |
######## Article R214-111 |
26031 | 26032 |
|
26032 | 26033 |
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation. |
... | ... |
@@ -26461,11 +26462,11 @@ I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pou |
26461 | 26462 |
|
26462 | 26463 |
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ; |
26463 | 26464 |
|
26464 |
-5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en application de l'article D. 212-28 ; |
|
26465 |
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le préfet en application de l'article D. 212-28 ; |
|
26465 | 26466 |
|
26466 | 26467 |
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
26467 | 26468 |
|
26468 |
-7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
|
26469 |
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au préfet de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
|
26469 | 26470 |
|
26470 | 26471 |
8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins. |
26471 | 26472 |
|
... | ... |
@@ -26519,9 +26520,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c |
26519 | 26520 |
|
26520 | 26521 |
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; |
26521 | 26522 |
|
26522 |
-12° (alinéa supprimé) ; |
|
26523 |
+12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées ; |
|
26523 | 26524 |
|
26524 |
-13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48. |
|
26525 |
+13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article D. 212-53. |
|
26525 | 26526 |
|
26526 | 26527 |
##### Article R215-15 |
26527 | 26528 |
|
... | ... |
@@ -26567,7 +26568,7 @@ La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la |
26567 | 26568 |
|
26568 | 26569 |
######## Article R221-4 |
26569 | 26570 |
|
26570 |
-I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3. |
|
26571 |
+I.-Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3. |
|
26571 | 26572 |
|
26572 | 26573 |
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant : |
26573 | 26574 |
|
... | ... |
@@ -26582,11 +26583,11 @@ La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionn |
26582 | 26583 |
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ; |
26583 | 26584 |
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ; |
26584 | 26585 |
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ; |
26585 |
-- de rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. |
|
26586 |
+- de rendre compte au préfet de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. |
|
26586 | 26587 |
|
26587 |
-II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux. |
|
26588 |
+II.-Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux. |
|
26588 | 26589 |
|
26589 |
-III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
26590 |
+III.-Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
26590 | 26591 |
|
26591 | 26592 |
######## Article R221-5 |
26592 | 26593 |
|
... | ... |
@@ -26632,7 +26633,7 @@ Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à |
26632 | 26633 |
|
26633 | 26634 |
Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire. |
26634 | 26635 |
|
26635 |
-Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental chargé de la protection des populations et placés sous son autorité. |
|
26636 |
+Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité. |
|
26636 | 26637 |
|
26637 | 26638 |
######## Article R221-11 |
26638 | 26639 |
|
... | ... |
@@ -26660,11 +26661,11 @@ Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanita |
26660 | 26661 |
|
26661 | 26662 |
Cette commission est ainsi composée : |
26662 | 26663 |
|
26663 |
-1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ; |
|
26664 |
+1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ; |
|
26664 | 26665 |
|
26665 |
-2. Le directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
26666 |
+2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ; |
|
26666 | 26667 |
|
26667 |
-3. Le directeur départemental chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ; |
|
26668 |
+3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ; |
|
26668 | 26669 |
|
26669 | 26670 |
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans. |
26670 | 26671 |
|
... | ... |
@@ -26782,25 +26783,13 @@ L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établis |
26782 | 26783 |
|
26783 | 26784 |
Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire. |
26784 | 26785 |
|
26785 |
-Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6. |
|
26786 |
- |
|
26787 |
-###### Article R222-4 |
|
26788 |
- |
|
26789 |
-L'agrément peut être retiré : |
|
26790 |
- |
|
26791 |
-- lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ; |
|
26792 |
-- en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ; |
|
26793 |
-- dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies. |
|
26794 |
- |
|
26795 |
-Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements. |
|
26796 |
- |
|
26797 |
-Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations. |
|
26786 |
+Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5. |
|
26798 | 26787 |
|
26799 | 26788 |
###### Article D222-5 |
26800 | 26789 |
|
26801 | 26790 |
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel. |
26802 | 26791 |
|
26803 |
-Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. |
|
26792 |
+Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. |
|
26804 | 26793 |
|
26805 | 26794 |
##### Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques |
26806 | 26795 |
|
... | ... |
@@ -26979,7 +26968,7 @@ II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-d |
26979 | 26968 |
|
26980 | 26969 |
####### Article D223-2 |
26981 | 26970 |
|
26982 |
-Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 : |
|
26971 |
+Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 : |
|
26983 | 26972 |
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ; |
26984 | 26973 |
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ; |
26985 | 26974 |
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires. |
... | ... |
@@ -27012,7 +27001,7 @@ La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de |
27012 | 27001 |
|
27013 | 27002 |
######## Article R223-5 |
27014 | 27003 |
|
27015 |
-Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits. |
|
27004 |
+Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits. |
|
27016 | 27005 |
|
27017 | 27006 |
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement. |
27018 | 27007 |
|
... | ... |
@@ -27098,17 +27087,17 @@ Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de dé |
27098 | 27087 |
|
27099 | 27088 |
######## Article R223-19 |
27100 | 27089 |
|
27101 |
-Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement. |
|
27090 |
+Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement. |
|
27102 | 27091 |
|
27103 | 27092 |
######## Article R223-20 |
27104 | 27093 |
|
27105 |
-Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées. |
|
27094 |
+Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées. |
|
27106 | 27095 |
|
27107 | 27096 |
####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses. |
27108 | 27097 |
|
27109 | 27098 |
######## Article D223-21 |
27110 | 27099 |
|
27111 |
-I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante : |
|
27100 |
+I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante : |
|
27112 | 27101 |
|
27113 | 27102 |
<table border="1"><tbody> |
27114 | 27103 |
<tr> |
... | ... |
@@ -27494,7 +27483,7 @@ Ce réseau comprend : |
27494 | 27483 |
|
27495 | 27484 |
- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; |
27496 | 27485 |
- les vétérinaires sanitaires ; |
27497 |
-- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ; |
|
27486 |
+- les préfets ; |
|
27498 | 27487 |
- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ; |
27499 | 27488 |
- les laboratoires nationaux de référence ; |
27500 | 27489 |
- les groupes nationaux d'experts ; |
... | ... |
@@ -27529,13 +27518,13 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p |
27529 | 27518 |
|
27530 | 27519 |
######## Article D223-22-7 |
27531 | 27520 |
|
27532 |
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27521 |
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27533 | 27522 |
|
27534 | 27523 |
######## Article D223-22-8 |
27535 | 27524 |
|
27536 | 27525 |
Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9. |
27537 | 27526 |
|
27538 |
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent. |
|
27527 |
+Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent. |
|
27539 | 27528 |
|
27540 | 27529 |
######## Article D223-22-9 |
27541 | 27530 |
|
... | ... |
@@ -27551,7 +27540,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techn |
27551 | 27540 |
|
27552 | 27541 |
######## Article D223-22-11 |
27553 | 27542 |
|
27554 |
-Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection. |
|
27543 |
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection. |
|
27555 | 27544 |
|
27556 | 27545 |
Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation. |
27557 | 27546 |
|
... | ... |
@@ -27559,10 +27548,10 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit |
27559 | 27548 |
|
27560 | 27549 |
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7. |
27561 | 27550 |
|
27562 |
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre : |
|
27551 |
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre : |
|
27563 | 27552 |
|
27564 | 27553 |
- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ; |
27565 |
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. |
|
27554 |
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. |
|
27566 | 27555 |
|
27567 | 27556 |
Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27568 | 27557 |
|
... | ... |
@@ -27624,17 +27613,19 @@ b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu |
27624 | 27613 |
|
27625 | 27614 |
3° Animal contaminé de rage : |
27626 | 27615 |
|
27627 |
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ; |
|
27616 |
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ; |
|
27628 | 27617 |
|
27629 |
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact. |
|
27618 |
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée. |
|
27630 | 27619 |
|
27631 | 27620 |
4° Animal éventuellement contaminé de rage : |
27632 | 27621 |
|
27633 | 27622 |
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ; |
27634 | 27623 |
|
27635 |
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ; |
|
27624 |
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ; |
|
27625 |
+ |
|
27626 |
+c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ; |
|
27636 | 27627 |
|
27637 |
-c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé. |
|
27628 |
+d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
27638 | 27629 |
|
27639 | 27630 |
5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui : |
27640 | 27631 |
|
... | ... |
@@ -27658,7 +27649,7 @@ Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestique |
27658 | 27649 |
|
27659 | 27650 |
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles. |
27660 | 27651 |
|
27661 |
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées. |
|
27652 |
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées. |
|
27662 | 27653 |
|
27663 | 27654 |
######## Article R223-28 |
27664 | 27655 |
|
... | ... |
@@ -27676,7 +27667,7 @@ L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'inf |
27676 | 27667 |
|
27677 | 27668 |
######## Article R223-31 |
27678 | 27669 |
|
27679 |
-L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
27670 |
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet. |
|
27680 | 27671 |
|
27681 | 27672 |
######## Article R223-32 |
27682 | 27673 |
|
... | ... |
@@ -27684,7 +27675,7 @@ Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage da |
27684 | 27675 |
|
27685 | 27676 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35. |
27686 | 27677 |
|
27687 |
-Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
27678 |
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet. |
|
27688 | 27679 |
|
27689 | 27680 |
######## Article R223-33 |
27690 | 27681 |
|
... | ... |
@@ -27694,35 +27685,35 @@ Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue d |
27694 | 27685 |
|
27695 | 27686 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35. |
27696 | 27687 |
|
27697 |
-Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
27688 |
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet. |
|
27698 | 27689 |
|
27699 | 27690 |
######## Article R223-34 |
27700 | 27691 |
|
27701 | 27692 |
Un animal éventuellement contaminé de rage est : |
27702 | 27693 |
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27703 |
-1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ; |
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27694 |
+1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ; |
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27704 | 27695 |
|
27705 |
-2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25. |
|
27696 |
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25. |
|
27706 | 27697 |
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27707 | 27698 |
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. |
27708 | 27699 |
|
27709 | 27700 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35. |
27710 | 27701 |
|
27711 |
-L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
27702 |
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet. |
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27712 | 27703 |
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27713 | 27704 |
######## Article R223-35 |
27714 | 27705 |
|
27715 |
-Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire. |
|
27706 |
+Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire. |
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27716 | 27707 |
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27717 |
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées. |
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27708 |
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées. |
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27718 | 27709 |
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27719 |
-Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
27710 |
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
27720 | 27711 |
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27721 | 27712 |
######## Article R223-36 |
27722 | 27713 |
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27723 |
-La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine. |
|
27714 |
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine. |
|
27724 | 27715 |
|
27725 |
-Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. |
|
27716 |
+Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. |
|
27726 | 27717 |
|
27727 | 27718 |
####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière. |
27728 | 27719 |
|
... | ... |
@@ -27744,129 +27735,7 @@ Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fou |
27744 | 27735 |
|
27745 | 27736 |
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage. |
27746 | 27737 |
|
27747 |
-###### Sous-section 3 : La morve des équidés. |
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27748 |
- |
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27749 |
-####### Article R223-58 |
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27750 |
- |
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27751 |
-L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal. |
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27752 |
- |
|
27753 |
-####### Article R223-59 |
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27754 |
- |
|
27755 |
-L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine. |
|
27756 |
- |
|
27757 |
-Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58. |
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27758 |
- |
|
27759 |
-Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire. |
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27760 |
- |
|
27761 |
-Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines. |
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27762 |
- |
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27763 |
-####### Article R223-60 |
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27764 |
- |
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27765 |
-Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux. |
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27766 |
- |
|
27767 |
-Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes : |
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27768 |
- |
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27769 |
-1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ; |
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27770 |
- |
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27771 |
-2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ; |
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27772 |
- |
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27773 |
-Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ; |
|
27774 |
- |
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27775 |
-3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires. |
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27776 |
- |
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27777 |
-####### Article R223-61 |
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27778 |
- |
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27779 |
-La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. |
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27780 |
- |
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27781 |
-####### Article R223-62 |
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27782 |
- |
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27783 |
-Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires. |
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27784 |
- |
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27785 |
-###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine. |
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27786 |
- |
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27787 |
-####### Article R223-63 |
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27788 |
- |
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27789 |
-Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion. |
|
27790 |
- |
|
27791 |
-Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages. |
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27792 |
- |
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27793 |
-####### Article R223-64 |
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27794 |
- |
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27795 |
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse. |
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27796 |
- |
|
27797 |
-####### Article R223-65 |
|
27798 |
- |
|
27799 |
-Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer. |
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27800 |
- |
|
27801 |
-Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur. |
|
27802 |
- |
|
27803 |
-####### Article R223-66 |
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27804 |
- |
|
27805 |
-Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage. |
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27806 |
- |
|
27807 |
-####### Article R223-67 |
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27808 |
- |
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27809 |
-Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département. |
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27810 |
- |
|
27811 |
-Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine. |
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27812 |
- |
|
27813 |
-####### Article R223-68 |
|
27814 |
- |
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27815 |
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées. |
|
27816 |
- |
|
27817 |
-Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus. |
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27818 |
- |
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27819 |
-###### Sous-section 5 : La peste bovine. |
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27820 |
- |
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27821 |
-####### Article R223-69 |
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27822 |
- |
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27823 |
-Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines. |
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27824 |
- |
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27825 |
-Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre. |
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27826 |
- |
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27827 |
-Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection. |
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27828 |
- |
|
27829 |
-####### Article R223-70 |
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27830 |
- |
|
27831 |
-L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles. |
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27832 |
- |
|
27833 |
-En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées. |
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27834 |
- |
|
27835 |
-####### Article R223-71 |
|
27836 |
- |
|
27837 |
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine. |
|
27838 |
- |
|
27839 |
-####### Article R223-72 |
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27840 |
- |
|
27841 |
-Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués. |
|
27842 |
- |
|
27843 |
-Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir. |
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27844 |
- |
|
27845 |
-####### Article R223-73 |
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27846 |
- |
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27847 |
-Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation. |
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27848 |
- |
|
27849 |
-####### Article R223-74 |
|
27850 |
- |
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27851 |
-Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage. |
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27852 |
- |
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27853 |
-####### Article R223-75 |
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27854 |
- |
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27855 |
-Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination. |
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27856 |
- |
|
27857 |
-####### Article R223-76 |
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27858 |
- |
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27859 |
-Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine. |
|
27860 |
- |
|
27861 |
-####### Article R223-77 |
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27862 |
- |
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27863 |
-Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires. |
|
27864 |
- |
|
27865 |
-####### Article R223-78 |
|
27866 |
- |
|
27867 |
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. |
|
27868 |
- |
|
27869 |
-###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine. |
|
27738 |
+###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine. |
|
27870 | 27739 |
|
27871 | 27740 |
####### Article R223-79 |
27872 | 27741 |
|
... | ... |
@@ -27890,9 +27759,9 @@ Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avort |
27890 | 27759 |
|
27891 | 27760 |
####### Article R223-83 |
27892 | 27761 |
|
27893 |
-Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé. |
|
27762 |
+Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au préfet du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé. |
|
27894 | 27763 |
|
27895 |
-De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine. |
|
27764 |
+De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine. |
|
27896 | 27765 |
|
27897 | 27766 |
####### Article R223-84 |
27898 | 27767 |
|
... | ... |
@@ -27932,67 +27801,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint |
27932 | 27801 |
|
27933 | 27802 |
2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat. |
27934 | 27803 |
|
27935 |
-###### Sous-section 7 : La clavelée. |
|
27936 |
- |
|
27937 |
-####### Article R223-88 |
|
27938 |
- |
|
27939 |
-Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades. |
|
27940 |
- |
|
27941 |
-Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché. |
|
27942 |
- |
|
27943 |
-####### Article R223-89 |
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27944 |
- |
|
27945 |
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée. |
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27946 |
- |
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27947 |
-####### Article R223-90 |
|
27948 |
- |
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27949 |
-La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires. |
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27950 |
- |
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27951 |
-####### Article R223-91 |
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27952 |
- |
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27953 |
-Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées. |
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27954 |
- |
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27955 |
-####### Article R223-92 |
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27956 |
- |
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27957 |
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus. |
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27958 |
- |
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27959 |
-###### Sous-section 8 : La dourine. |
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27960 |
- |
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27961 |
-####### Article R223-93 |
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27962 |
- |
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27963 |
-Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire. |
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27964 |
- |
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27965 |
-####### Article R223-94 |
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27966 |
- |
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27967 |
-Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance. |
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27968 |
- |
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27969 |
-###### Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien). |
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27970 |
- |
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27971 |
-####### Article R223-95 |
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27972 |
- |
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27973 |
-Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent. |
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27974 |
- |
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27975 |
-Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang. |
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27976 |
- |
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27977 |
-####### Article R223-96 |
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27978 |
- |
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27979 |
-La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie. |
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27980 |
- |
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27981 |
-Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré. |
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27982 |
- |
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27983 |
-Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades. |
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27984 |
- |
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27985 |
-####### Article R223-97 |
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27986 |
- |
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27987 |
-Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels. |
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27988 |
- |
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27989 |
-Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés. |
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27990 |
- |
|
27991 |
-####### Article R223-98 |
|
27992 |
- |
|
27993 |
-Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet. |
|
27994 |
- |
|
27995 |
-###### Sous-section 10 : La peste équine |
|
27804 |
+###### Sous-section 4 : La peste équine |
|
27996 | 27805 |
|
27997 | 27806 |
####### Paragraphe 1 : Généralités. |
27998 | 27807 |
|
... | ... |
@@ -28014,7 +27823,7 @@ Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du mi |
28014 | 27823 |
|
28015 | 27824 |
######## Article R223-101 |
28016 | 27825 |
|
28017 |
-1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes : |
|
27826 |
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes : |
|
28018 | 27827 |
|
28019 | 27828 |
a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ; |
28020 | 27829 |
|
... | ... |
@@ -28028,7 +27837,7 @@ e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtim |
28028 | 27837 |
|
28029 | 27838 |
f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion. |
28030 | 27839 |
|
28031 |
-2° Le préfet, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination. |
|
27840 |
+2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination. |
|
28032 | 27841 |
|
28033 | 27842 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent. |
28034 | 27843 |
|
... | ... |
@@ -28044,15 +27853,15 @@ La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résul |
28044 | 27853 |
|
28045 | 27854 |
######## Article R223-104 |
28046 | 27855 |
|
28047 |
-Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection. |
|
27856 |
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection. |
|
28048 | 27857 |
|
28049 | 27858 |
Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes : |
28050 | 27859 |
|
28051 |
-1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s) |
|
27860 |
+1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s) |
|
28052 | 27861 |
|
28053 |
-infecté(s) : |
|
27862 |
+infecté (s) : |
|
28054 | 27863 |
|
28055 |
-a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
27864 |
+a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
28056 | 27865 |
|
28057 | 27866 |
b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; |
28058 | 27867 |
|
... | ... |
@@ -28108,7 +27917,7 @@ Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un ca |
28108 | 27917 |
|
28109 | 27918 |
######## Article R223-111 |
28110 | 27919 |
|
28111 |
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental chargé de la protection des populations dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104. |
|
27920 |
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104. |
|
28112 | 27921 |
|
28113 | 27922 |
######## Article R223-112 |
28114 | 27923 |
|
... | ... |
@@ -28170,7 +27979,7 @@ Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophyl |
28170 | 27979 |
|
28171 | 27980 |
######## Article R224-2 |
28172 | 27981 |
|
28173 |
-Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête : |
|
27982 |
+Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête : |
|
28174 | 27983 |
|
28175 | 27984 |
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ; |
28176 | 27985 |
|
... | ... |
@@ -28184,29 +27993,21 @@ Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis |
28184 | 27993 |
|
28185 | 27994 |
######## Article R224-3 |
28186 | 27995 |
|
28187 |
-Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale chargée de la protection des populations du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés : |
|
27996 |
+Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés : |
|
28188 | 27997 |
|
28189 | 27998 |
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; |
28190 | 27999 |
|
28191 |
-2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ; |
|
28000 |
+2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; |
|
28192 | 28001 |
|
28193 |
-3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ; |
|
28002 |
+3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ; |
|
28194 | 28003 |
|
28195 | 28004 |
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ; |
28196 | 28005 |
|
28197 |
-5° Agents techniques sanitaires contractuels. |
|
28198 |
- |
|
28199 |
-######## Article R224-4 |
|
28200 |
- |
|
28201 |
-Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, peuvent être chargés de ces interventions. |
|
28006 |
+5° Corps des contrôleurs sanitaires. |
|
28202 | 28007 |
|
28203 | 28008 |
######## Article R224-5 |
28204 | 28009 |
|
28205 |
-Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4. |
|
28206 |
- |
|
28207 |
-######## Article R224-7 |
|
28208 |
- |
|
28209 |
-Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes. |
|
28010 |
+Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3. |
|
28210 | 28011 |
|
28211 | 28012 |
####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus. |
28212 | 28013 |
|
... | ... |
@@ -28222,7 +28023,7 @@ Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne |
28222 | 28023 |
|
28223 | 28024 |
######## Article R224-11 |
28224 | 28025 |
|
28225 |
-Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental chargé de la protection des populations porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais. |
|
28026 |
+Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le préfet porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais. |
|
28226 | 28027 |
|
28227 | 28028 |
######## Article R224-12 |
28228 | 28029 |
|
... | ... |
@@ -28234,10 +28035,6 @@ Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles cons |
28234 | 28035 |
|
28235 | 28036 |
####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage. |
28236 | 28037 |
|
28237 |
-######## Article R224-14 |
|
28238 |
- |
|
28239 |
-Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant. |
|
28240 |
- |
|
28241 | 28038 |
###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée. |
28242 | 28039 |
|
28243 | 28040 |
####### Article R224-15 |
... | ... |
@@ -28292,11 +28089,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine |
28292 | 28089 |
|
28293 | 28090 |
La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. |
28294 | 28091 |
|
28295 |
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental chargé de la protection des populations du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26. |
|
28296 |
- |
|
28297 |
-L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales. |
|
28298 |
- |
|
28299 |
-Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose. |
|
28092 |
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au préfet du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26. |
|
28300 | 28093 |
|
28301 | 28094 |
######## Article R224-24 |
28302 | 28095 |
|
... | ... |
@@ -28344,7 +28137,7 @@ Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l |
28344 | 28137 |
|
28345 | 28138 |
######## Article R224-28 |
28346 | 28139 |
|
28347 |
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. |
|
28140 |
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. |
|
28348 | 28141 |
|
28349 | 28142 |
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. |
28350 | 28143 |
|
... | ... |
@@ -28356,9 +28149,9 @@ Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, |
28356 | 28149 |
|
28357 | 28150 |
######## Article R224-30 |
28358 | 28151 |
|
28359 |
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose. |
|
28152 |
+Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose. |
|
28360 | 28153 |
|
28361 |
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire. |
|
28154 |
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire. |
|
28362 | 28155 |
|
28363 | 28156 |
######## Article R224-31 |
28364 | 28157 |
|
... | ... |
@@ -28376,7 +28169,7 @@ Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les pro |
28376 | 28169 |
|
28377 | 28170 |
######## Article R224-33 |
28378 | 28171 |
|
28379 |
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter. |
|
28172 |
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter. |
|
28380 | 28173 |
|
28381 | 28174 |
####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques. |
28382 | 28175 |
|
... | ... |
@@ -28422,7 +28215,7 @@ Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsq |
28422 | 28215 |
|
28423 | 28216 |
Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. |
28424 | 28217 |
|
28425 |
-Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouvent les animaux. |
|
28218 |
+Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux. |
|
28426 | 28219 |
|
28427 | 28220 |
####### Article R224-40 |
28428 | 28221 |
|
... | ... |
@@ -28440,19 +28233,19 @@ Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre c |
28440 | 28233 |
|
28441 | 28234 |
####### Article R224-43 |
28442 | 28235 |
|
28443 |
-Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
28236 |
+Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le préfet . |
|
28444 | 28237 |
|
28445 |
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire. |
|
28238 |
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. |
|
28446 | 28239 |
|
28447 | 28240 |
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire. |
28448 | 28241 |
|
28449 |
-Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
28242 |
+Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le préfet . |
|
28450 | 28243 |
|
28451 | 28244 |
####### Article R224-44 |
28452 | 28245 |
|
28453 | 28246 |
Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38. |
28454 | 28247 |
|
28455 |
-Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins. |
|
28248 |
+Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins. |
|
28456 | 28249 |
|
28457 | 28250 |
####### Article R224-45 |
28458 | 28251 |
|
... | ... |
@@ -28498,7 +28291,7 @@ Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes : |
28498 | 28291 |
|
28499 | 28292 |
3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ; |
28500 | 28293 |
|
28501 |
-4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ; |
|
28294 |
+4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ; |
|
28502 | 28295 |
|
28503 | 28296 |
5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
28504 | 28297 |
|
... | ... |
@@ -28520,7 +28313,7 @@ Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier |
28520 | 28313 |
|
28521 | 28314 |
######## Article R224-51 |
28522 | 28315 |
|
28523 |
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53. |
|
28316 |
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53. |
|
28524 | 28317 |
|
28525 | 28318 |
######## Article R224-52 |
28526 | 28319 |
|
... | ... |
@@ -28528,9 +28321,9 @@ Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, l |
28528 | 28321 |
|
28529 | 28322 |
######## Article R224-53 |
28530 | 28323 |
|
28531 |
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose. |
|
28324 |
+Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose. |
|
28532 | 28325 |
|
28533 |
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental des territoires ou de son représentant. |
|
28326 |
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire. |
|
28534 | 28327 |
|
28535 | 28328 |
######## Article R224-54 |
28536 | 28329 |
|
... | ... |
@@ -28548,7 +28341,7 @@ Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des anim |
28548 | 28341 |
|
28549 | 28342 |
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie. |
28550 | 28343 |
|
28551 |
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
28344 |
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au préfet . |
|
28552 | 28345 |
|
28553 | 28346 |
######## Article R224-56 |
28554 | 28347 |
|
... | ... |
@@ -28556,7 +28349,7 @@ Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipe |
28556 | 28349 |
|
28557 | 28350 |
######## Article R224-57 |
28558 | 28351 |
|
28559 |
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés. |
|
28352 |
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés. |
|
28560 | 28353 |
|
28561 | 28354 |
####### Paragraphe 2 : Classification des patentes. |
28562 | 28355 |
|
... | ... |
@@ -28572,7 +28365,7 @@ Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois cat |
28572 | 28365 |
|
28573 | 28366 |
######## Article R224-59 |
28574 | 28367 |
|
28575 |
-Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental chargé de la protection des populations. |
|
28368 |
+Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires. |
|
28576 | 28369 |
|
28577 | 28370 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables. |
28578 | 28371 |
|
... | ... |
@@ -28616,7 +28409,7 @@ Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an. |
28616 | 28409 |
|
28617 | 28410 |
######## Article D224-64 |
28618 | 28411 |
|
28619 |
-La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé. |
|
28412 |
+La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral. |
|
28620 | 28413 |
|
28621 | 28414 |
Sa validité ne peut excéder une année. |
28622 | 28415 |
|
... | ... |
@@ -28628,9 +28421,9 @@ La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les ca |
28628 | 28421 |
|
28629 | 28422 |
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ; |
28630 | 28423 |
|
28631 |
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires. |
|
28424 |
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires. |
|
28632 | 28425 |
|
28633 |
-Aussitôt informé, le directeur départemental chargé de la protection des populations provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait. |
|
28426 |
+Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait. |
|
28634 | 28427 |
|
28635 | 28428 |
#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux |
28636 | 28429 |
|
... | ... |
@@ -28724,14 +28517,7 @@ Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en applica |
28724 | 28517 |
|
28725 | 28518 |
##### Article R228-2 |
28726 | 28519 |
|
28727 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait : |
|
28728 |
- |
|
28729 |
-- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ; |
|
28730 |
-- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7. |
|
28731 |
- |
|
28732 |
-##### Article R228-3 |
|
28733 |
- |
|
28734 |
-Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe. |
|
28520 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7. |
|
28735 | 28521 |
|
28736 | 28522 |
##### Article R228-5 |
28737 | 28523 |
|
... | ... |
@@ -28749,9 +28535,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
28749 | 28535 |
|
28750 | 28536 |
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ; |
28751 | 28537 |
|
28752 |
-5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25 ; |
|
28753 |
- |
|
28754 |
-6° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. |
|
28538 |
+5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. |
|
28755 | 28539 |
|
28756 | 28540 |
##### Article R228-7 |
28757 | 28541 |
|
... | ... |
@@ -28759,9 +28543,9 @@ La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est p |
28759 | 28543 |
|
28760 | 28544 |
##### Article R228-8 |
28761 | 28545 |
|
28762 |
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal. |
|
28546 |
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal. |
|
28763 | 28547 |
|
28764 |
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
|
28548 |
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
|
28765 | 28549 |
|
28766 | 28550 |
1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ; |
28767 | 28551 |
|
... | ... |
@@ -28769,19 +28553,19 @@ II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e cla |
28769 | 28553 |
|
28770 | 28554 |
a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ; |
28771 | 28555 |
|
28772 |
-b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
28556 |
+b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ; |
|
28773 | 28557 |
|
28774 |
-c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
28558 |
+c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ; |
|
28775 | 28559 |
|
28776 | 28560 |
3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ; |
28777 | 28561 |
|
28778 | 28562 |
4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de : |
28779 | 28563 |
|
28780 |
-a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
28564 |
+a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ; |
|
28781 | 28565 |
|
28782 |
-b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
28566 |
+b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ; |
|
28783 | 28567 |
|
28784 |
-c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ; |
|
28568 |
+c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ; |
|
28785 | 28569 |
|
28786 | 28570 |
5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat : |
28787 | 28571 |
|
... | ... |
@@ -28817,7 +28601,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : |
28817 | 28601 |
|
28818 | 28602 |
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
28819 | 28603 |
|
28820 |
-1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ; |
|
28604 |
+1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ; |
|
28821 | 28605 |
|
28822 | 28606 |
2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ; |
28823 | 28607 |
|
... | ... |
@@ -28851,34 +28635,6 @@ La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprim |
28851 | 28635 |
|
28852 | 28636 |
###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle |
28853 | 28637 |
|
28854 |
-####### Article R231-1 |
|
28855 |
- |
|
28856 |
-I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
28857 |
- |
|
28858 |
-1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ; |
|
28859 |
- |
|
28860 |
-2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ; |
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28861 |
- |
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28862 |
-3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ; |
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28863 |
- |
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28864 |
-4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
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28865 |
- |
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28866 |
-II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. |
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28867 |
- |
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28868 |
-III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent : |
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28869 |
- |
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28870 |
-1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ; |
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28871 |
- |
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28872 |
-2° Prélever des échantillons pour analyse. |
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28873 |
- |
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28874 |
-IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour : |
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28875 |
- |
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28876 |
-1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ; |
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28877 |
- |
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28878 |
-2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ; |
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28879 |
- |
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28880 |
-3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. |
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28881 |
- |
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28882 | 28638 |
####### Article R231-2 |
28883 | 28639 |
|
28884 | 28640 |
Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection. |
... | ... |
@@ -28979,13 +28735,43 @@ Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants |
28979 | 28735 |
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28980 | 28736 |
######## Article R231-13 |
28981 | 28737 |
|
28982 |
-I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation : |
|
28738 |
+I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale. |
|
28739 |
+ |
|
28740 |
+1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
28741 |
+ |
|
28742 |
+2° Les articles 14,15,17,19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
|
28743 |
+ |
|
28744 |
+3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
|
28745 |
+ |
|
28746 |
+4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " œufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; |
|
28747 |
+ |
|
28748 |
+5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ; |
|
28749 |
+ |
|
28750 |
+6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
|
28751 |
+ |
|
28752 |
+7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4,5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; |
|
28753 |
+ |
|
28754 |
+8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ; |
|
28755 |
+ |
|
28756 |
+9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ; |
|
28757 |
+ |
|
28758 |
+10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ; |
|
28759 |
+ |
|
28760 |
+11° Les articles 3,8,9,11,16,22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ; |
|
28761 |
+ |
|
28762 |
+12° Les articles 4,6,11 à 15,17 à 32,35 à 37,41,42,45 à 49,51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ; |
|
28763 |
+ |
|
28764 |
+13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale. |
|
28765 |
+ |
|
28766 |
+II.- Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après. |
|
28767 |
+ |
|
28768 |
+III.- Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation : |
|
28983 | 28769 |
|
28984 | 28770 |
1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ; |
28985 | 28771 |
|
28986 | 28772 |
2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article. |
28987 | 28773 |
|
28988 |
-II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2. |
|
28774 |
+IV.- Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au I. |
|
28989 | 28775 |
|
28990 | 28776 |
###### Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage |
28991 | 28777 |
|
... | ... |
@@ -29007,13 +28793,13 @@ Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine ani |
29007 | 28793 |
|
29008 | 28794 |
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ; |
29009 | 28795 |
|
29010 |
-4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
|
28796 |
+4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
|
29011 | 28797 |
|
29012 | 28798 |
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ; |
29013 | 28799 |
|
29014 | 28800 |
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ; |
29015 | 28801 |
|
29016 |
-7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ; |
|
28802 |
+7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ; |
|
29017 | 28803 |
|
29018 | 28804 |
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité. |
29019 | 28805 |
|
... | ... |
@@ -29185,7 +28971,7 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation : |
29185 | 28971 |
|
29186 | 28972 |
######## Article R231-51 |
29187 | 28973 |
|
29188 |
-La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis du directeur départemental des territoires et de la mer. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. |
|
28974 |
+La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. |
|
29189 | 28975 |
|
29190 | 28976 |
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. |
29191 | 28977 |
|
... | ... |
@@ -29213,7 +28999,7 @@ Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre a |
29213 | 28999 |
|
29214 | 29000 |
######## Article R231-55 |
29215 | 29001 |
|
29216 |
-L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, après avis du directeur départemental des territoires et de la mer, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. |
|
29002 |
+L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. |
|
29217 | 29003 |
|
29218 | 29004 |
Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. |
29219 | 29005 |
|
... | ... |
@@ -29355,11 +29141,11 @@ Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du |
29355 | 29141 |
|
29356 | 29142 |
###### Article R233-5 |
29357 | 29143 |
|
29358 |
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité. |
|
29144 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités au préfet. |
|
29359 | 29145 |
|
29360 | 29146 |
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions. |
29361 | 29147 |
|
29362 |
-II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise. |
|
29148 |
+II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié au préfet du département d'implantation de l'entreprise. |
|
29363 | 29149 |
|
29364 | 29150 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages |
29365 | 29151 |
|
... | ... |
@@ -29383,7 +29169,7 @@ I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont |
29383 | 29169 |
|
29384 | 29170 |
1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ; |
29385 | 29171 |
|
29386 |
-2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé. |
|
29172 |
+2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé. |
|
29387 | 29173 |
|
29388 | 29174 |
II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs. |
29389 | 29175 |
|
... | ... |
@@ -29393,7 +29179,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui |
29393 | 29179 |
|
29394 | 29180 |
III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale. |
29395 | 29181 |
|
29396 |
-Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental chargé de la protection des populations, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies. |
|
29182 |
+Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies. |
|
29397 | 29183 |
|
29398 | 29184 |
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation. |
29399 | 29185 |
|
... | ... |
@@ -29536,7 +29322,7 @@ Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut |
29536 | 29322 |
|
29537 | 29323 |
####### Article R234-13 |
29538 | 29324 |
|
29539 |
-Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental chargé de la protection des populations dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats. |
|
29325 |
+Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement |
|
29540 | 29326 |
|
29541 | 29327 |
Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées. |
29542 | 29328 |
|
... | ... |
@@ -29604,11 +29390,7 @@ Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, el |
29604 | 29390 |
|
29605 | 29391 |
##### Article R237-1 |
29606 | 29392 |
|
29607 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
|
29608 |
- |
|
29609 |
-1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ; |
|
29610 |
- |
|
29611 |
-2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur. |
|
29393 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision. |
|
29612 | 29394 |
|
29613 | 29395 |
##### Article R237-2 |
29614 | 29396 |
|
... | ... |
@@ -29624,31 +29406,31 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
29624 | 29406 |
|
29625 | 29407 |
5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ; |
29626 | 29408 |
|
29627 |
-6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ; |
|
29409 |
+6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ; |
|
29628 | 29410 |
|
29629 |
-7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ; |
|
29411 |
+7° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ; |
|
29630 | 29412 |
|
29631 |
-8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ; |
|
29413 |
+8° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ; |
|
29632 | 29414 |
|
29633 |
-9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ; |
|
29415 |
+9° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ; |
|
29634 | 29416 |
|
29635 |
-10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ; |
|
29417 |
+10° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ; |
|
29636 | 29418 |
|
29637 |
-11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ; |
|
29419 |
+11° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ; |
|
29638 | 29420 |
|
29639 |
-12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ; |
|
29421 |
+12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; |
|
29640 | 29422 |
|
29641 | 29423 |
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ; |
29642 | 29424 |
|
29643 |
-14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-10 ; |
|
29425 |
+14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-11 ; |
|
29644 | 29426 |
|
29645 | 29427 |
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ; |
29646 | 29428 |
|
29647 | 29429 |
16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ; |
29648 | 29430 |
|
29649 |
-17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ; |
|
29431 |
+17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit ; |
|
29650 | 29432 |
|
29651 |
-18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier ; |
|
29433 |
+18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ; |
|
29652 | 29434 |
|
29653 | 29435 |
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ; |
29654 | 29436 |
|
... | ... |
@@ -31578,7 +31360,7 @@ Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des sai |
31578 | 31360 |
|
31579 | 31361 |
###### Article D251-3 |
31580 | 31362 |
|
31581 |
-Dès réception de la demande, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
31363 |
+Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
31582 | 31364 |
|
31583 | 31365 |
###### Article D251-4 |
31584 | 31366 |
|
... | ... |
@@ -31590,7 +31372,7 @@ Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur l |
31590 | 31372 |
|
31591 | 31373 |
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent : |
31592 | 31374 |
|
31593 |
-1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ; |
|
31375 |
+1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ; |
|
31594 | 31376 |
|
31595 | 31377 |
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets. |
31596 | 31378 |
|
... | ... |
@@ -31608,7 +31390,7 @@ Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminé |
31608 | 31390 |
|
31609 | 31391 |
###### Article R251-8 |
31610 | 31392 |
|
31611 |
-Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
|
31393 |
+Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
|
31612 | 31394 |
|
31613 | 31395 |
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ; |
31614 | 31396 |
|
... | ... |
@@ -31616,7 +31398,7 @@ Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas |
31616 | 31398 |
|
31617 | 31399 |
###### Article R251-9 |
31618 | 31400 |
|
31619 |
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
|
31401 |
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
|
31620 | 31402 |
|
31621 | 31403 |
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ; |
31622 | 31404 |
|
... | ... |
@@ -31660,9 +31442,7 @@ Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu' |
31660 | 31442 |
|
31661 | 31443 |
###### Article R251-14 |
31662 | 31444 |
|
31663 |
-Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
31664 |
- |
|
31665 |
-Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement. |
|
31445 |
+Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement. |
|
31666 | 31446 |
|
31667 | 31447 |
###### Article D251-2 |
31668 | 31448 |
|
... | ... |
@@ -31714,9 +31494,9 @@ VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégé |
31714 | 31494 |
|
31715 | 31495 |
###### Article D251-2-1 |
31716 | 31496 |
|
31717 |
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. |
|
31497 |
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région. |
|
31718 | 31498 |
|
31719 |
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
|
31499 |
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissementau préfet de la région ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
|
31720 | 31500 |
|
31721 | 31501 |
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans. |
31722 | 31502 |
|
... | ... |
@@ -31732,7 +31512,7 @@ Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignatio |
31732 | 31512 |
|
31733 | 31513 |
###### Article D251-14-1 |
31734 | 31514 |
|
31735 |
-Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12. |
|
31515 |
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12. |
|
31736 | 31516 |
|
31737 | 31517 |
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
31738 | 31518 |
|
... | ... |
@@ -31828,19 +31608,19 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti |
31828 | 31608 |
|
31829 | 31609 |
####### Article D251-21 |
31830 | 31610 |
|
31831 |
-I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que : |
|
31611 |
+I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
31832 | 31612 |
|
31833 | 31613 |
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ; |
31834 | 31614 |
|
31835 | 31615 |
2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ; |
31836 | 31616 |
|
31837 |
-3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ; |
|
31617 |
+3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ; |
|
31838 | 31618 |
|
31839 |
-4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ; |
|
31619 |
+4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ; |
|
31840 | 31620 |
|
31841 | 31621 |
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
31842 | 31622 |
|
31843 |
-II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
31623 |
+II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
31844 | 31624 |
|
31845 | 31625 |
Ils sont : |
31846 | 31626 |
|
... | ... |
@@ -31904,7 +31684,7 @@ Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, |
31904 | 31684 |
|
31905 | 31685 |
###### Article R251-27 |
31906 | 31686 |
|
31907 |
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. |
|
31687 |
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités au préfet de la région, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. |
|
31908 | 31688 |
|
31909 | 31689 |
La demande d'agrément comporte les éléments suivants : |
31910 | 31690 |
|
... | ... |
@@ -31934,7 +31714,7 @@ Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre charg |
31934 | 31714 |
|
31935 | 31715 |
####### Article R251-28 |
31936 | 31716 |
|
31937 |
-Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier : |
|
31717 |
+L'agrément délivré par le préfet de région n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 permettant de vérifier : |
|
31938 | 31718 |
|
31939 | 31719 |
1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ; |
31940 | 31720 |
|
... | ... |
@@ -31950,15 +31730,13 @@ Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans. |
31950 | 31730 |
|
31951 | 31731 |
####### Article R251-30 |
31952 | 31732 |
|
31953 |
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31733 |
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région. |
|
31954 | 31734 |
|
31955 | 31735 |
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément. |
31956 | 31736 |
|
31957 | 31737 |
####### Article R251-31 |
31958 | 31738 |
|
31959 |
-La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
31960 |
- |
|
31961 |
-Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. |
|
31739 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. |
|
31962 | 31740 |
|
31963 | 31741 |
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
31964 | 31742 |
|
... | ... |
@@ -31968,7 +31746,7 @@ Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retr |
31968 | 31746 |
|
31969 | 31747 |
####### Article R251-32 |
31970 | 31748 |
|
31971 |
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités. |
|
31749 |
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités. |
|
31972 | 31750 |
|
31973 | 31751 |
La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire. |
31974 | 31752 |
|
... | ... |
@@ -31976,17 +31754,17 @@ La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêt |
31976 | 31754 |
|
31977 | 31755 |
####### Article R251-33 |
31978 | 31756 |
|
31979 |
-I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. |
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31757 |
+I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. |
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31980 | 31758 |
|
31981 |
-II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel. |
|
31759 |
+II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel. |
|
31982 | 31760 |
|
31983 | 31761 |
III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. |
31984 | 31762 |
|
31985 | 31763 |
IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section. |
31986 | 31764 |
|
31987 |
-Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites. |
|
31765 |
+Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites. |
|
31988 | 31766 |
|
31989 |
-V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95 / 44 / CE ". |
|
31767 |
+V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ". |
|
31990 | 31768 |
|
31991 | 31769 |
####### Article R251-34 |
31992 | 31770 |
|
... | ... |
@@ -32010,13 +31788,13 @@ Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées |
32010 | 31788 |
|
32011 | 31789 |
####### Article R251-37 |
32012 | 31790 |
|
32013 |
-I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée " mainlevée officielle ". |
|
31791 |
+I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du préfet de région, ci-après dénommée " mainlevée officielle ". |
|
32014 | 31792 |
|
32015 | 31793 |
II.-La mainlevée officielle est délivrée : |
32016 | 31794 |
|
32017 | 31795 |
1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
32018 | 31796 |
|
32019 |
-2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
31797 |
+2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans l'Union européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32020 | 31798 |
|
32021 | 31799 |
III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés. |
32022 | 31800 |
|
... | ... |
@@ -32030,7 +31808,7 @@ Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détenti |
32030 | 31808 |
|
32031 | 31809 |
####### Article R251-40 |
32032 | 31810 |
|
32033 |
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : |
|
31811 |
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève : |
|
32034 | 31812 |
|
32035 | 31813 |
1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ; |
32036 | 31814 |
|
... | ... |
@@ -32131,17 +31909,17 @@ I.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans |
32131 | 31909 |
|
32132 | 31910 |
Ces dossiers sont transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture. |
32133 | 31911 |
|
32134 |
-Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande. |
|
31912 |
+Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission européenne, soit le rejet de la demande. |
|
32135 | 31913 |
|
32136 |
-Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur. |
|
31914 |
+Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission européenne et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur. |
|
32137 | 31915 |
|
32138 |
-II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur. |
|
31916 |
+II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission européenne, selon les procédures communautaires en vigueur. |
|
32139 | 31917 |
|
32140 |
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation. |
|
31918 |
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission européenne pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation. |
|
32141 | 31919 |
|
32142 |
-III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
|
31920 |
+III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission européenne. |
|
32143 | 31921 |
|
32144 |
-Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations. |
|
31922 |
+Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission européenne à lui présenter ses observations. |
|
32145 | 31923 |
|
32146 | 31924 |
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé. |
32147 | 31925 |
|
... | ... |
@@ -32157,7 +31935,7 @@ Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communaut |
32157 | 31935 |
|
32158 | 31936 |
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription. |
32159 | 31937 |
|
32160 |
-L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires. |
|
31938 |
+L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission européenne et à sa demande des informations complémentaires nécessaires. |
|
32161 | 31939 |
|
32162 | 31940 |
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies. |
32163 | 31941 |
|
... | ... |
@@ -32209,7 +31987,7 @@ Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent tout |
32209 | 31987 |
|
32210 | 31988 |
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
32211 | 31989 |
|
32212 |
-L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres. |
|
31990 |
+L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres. |
|
32213 | 31991 |
|
32214 | 31992 |
####### Article R253-14 |
32215 | 31993 |
|
... | ... |
@@ -32223,7 +32001,7 @@ Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutiqu |
32223 | 32001 |
|
32224 | 32002 |
####### Article R253-15 |
32225 | 32003 |
|
32226 |
-Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur. |
|
32004 |
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur. |
|
32227 | 32005 |
|
32228 | 32006 |
La confidentialité ne s'applique pas : |
32229 | 32007 |
|
... | ... |
@@ -32335,7 +32113,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de |
32335 | 32113 |
|
32336 | 32114 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte. |
32337 | 32115 |
|
32338 |
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
|
32116 |
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de l'Union européenne. |
|
32339 | 32117 |
|
32340 | 32118 |
La demande d'autorisation doit comprendre : |
32341 | 32119 |
|
... | ... |
@@ -32613,7 +32391,7 @@ Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les |
32613 | 32391 |
|
32614 | 32392 |
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code. |
32615 | 32393 |
|
32616 |
-Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
|
32394 |
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R. 253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
|
32617 | 32395 |
|
32618 | 32396 |
##### Section 5 : Dispositions pénales. |
32619 | 32397 |
|
... | ... |
@@ -32685,7 +32463,7 @@ III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une pré |
32685 | 32463 |
|
32686 | 32464 |
###### Article R253-88 |
32687 | 32465 |
|
32688 |
-Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
|
32466 |
+Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de l'Union européenne. |
|
32689 | 32467 |
|
32690 | 32468 |
La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
32691 | 32469 |
|
... | ... |
@@ -32753,7 +32531,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le |
32753 | 32531 |
|
32754 | 32532 |
###### Article R254-1 |
32755 | 32533 |
|
32756 |
-La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. |
|
32534 |
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme. |
|
32757 | 32535 |
|
32758 | 32536 |
La demande comprend : |
32759 | 32537 |
|
... | ... |
@@ -32775,21 +32553,21 @@ Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 do |
32775 | 32553 |
|
32776 | 32554 |
###### Article R254-2 |
32777 | 32555 |
|
32778 |
-Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro.L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
32556 |
+L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro. |
|
32779 | 32557 |
|
32780 | 32558 |
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément. |
32781 | 32559 |
|
32782 | 32560 |
###### Article R254-3 |
32783 | 32561 |
|
32784 |
-I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
32562 |
+I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de région. |
|
32785 | 32563 |
|
32786 | 32564 |
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois. |
32787 | 32565 |
|
32788 | 32566 |
Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites. |
32789 | 32567 |
|
32790 |
-II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration. |
|
32568 |
+II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la région dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration. |
|
32791 | 32569 |
|
32792 |
-III.-La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
32570 |
+III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
32793 | 32571 |
|
32794 | 32572 |
###### Article R254-4 |
32795 | 32573 |
|
... | ... |
@@ -32801,7 +32579,7 @@ Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de |
32801 | 32579 |
|
32802 | 32580 |
3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves. |
32803 | 32581 |
|
32804 |
-Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32582 |
+Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32805 | 32583 |
|
32806 | 32584 |
###### Article R254-5 |
32807 | 32585 |
|
... | ... |
@@ -32835,7 +32613,7 @@ Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines u |
32835 | 32613 |
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32836 | 32614 |
Il est constitué d'une façon paritaire : |
32837 | 32615 |
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32838 |
-1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ; |
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32616 |
+1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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32839 | 32617 |
|
32840 | 32618 |
2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1. |
32841 | 32619 |
|
... | ... |
@@ -32939,15 +32717,15 @@ A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour |
32939 | 32717 |
|
32940 | 32718 |
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément. |
32941 | 32719 |
|
32942 |
-Durant cette période, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
|
32720 |
+Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
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32943 | 32721 |
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32944 | 32722 |
###### Article R254-15 |
32945 | 32723 |
|
32946 |
-I.-Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. |
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32724 |
+I.-S'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. |
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32947 | 32725 |
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32948 | 32726 |
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification. |
32949 | 32727 |
|
32950 |
-III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes. |
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32728 |
+III.- (Paragraphe supprimé) |
|
32951 | 32729 |
|
32952 | 32730 |
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé : |
32953 | 32731 |
|
... | ... |
@@ -33056,7 +32834,7 @@ La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sani |
33056 | 32834 |
|
33057 | 32835 |
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement. |
33058 | 32836 |
|
33059 |
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois. |
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32837 |
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois. |
|
33060 | 32838 |
|
33061 | 32839 |
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois. |
33062 | 32840 |
|
... | ... |
@@ -33326,9 +33104,9 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par : |
33326 | 33104 |
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33327 | 33105 |
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ; |
33328 | 33106 |
|
33329 |
-2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
33107 |
+2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
33330 | 33108 |
|
33331 |
-3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
33109 |
+3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
33332 | 33110 |
|
33333 | 33111 |
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole. |
33334 | 33112 |
|
... | ... |
@@ -33472,7 +33250,7 @@ Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour |
33472 | 33250 |
|
33473 | 33251 |
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ; |
33474 | 33252 |
|
33475 |
-3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ; |
|
33253 |
+3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ; |
|
33476 | 33254 |
|
33477 | 33255 |
4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ; |
33478 | 33256 |
|
... | ... |
@@ -33586,6 +33364,10 @@ Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'app |
33586 | 33364 |
|
33587 | 33365 |
Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation. |
33588 | 33366 |
|
33367 |
+##### Article R271-7 |
|
33368 |
+ |
|
33369 |
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les départements d'outre-mer, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directions chargées de l'alimentation". |
|
33370 |
+ |
|
33589 | 33371 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
33590 | 33372 |
|
33591 | 33373 |
##### Article R272-1 |
... | ... |
@@ -33598,6 +33380,16 @@ Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5- |
33598 | 33380 |
|
33599 | 33381 |
Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. |
33600 | 33382 |
|
33383 |
+##### Article R273-2 |
|
33384 |
+ |
|
33385 |
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation". |
|
33386 |
+ |
|
33387 |
+#### Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
|
33388 |
+ |
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33389 |
+##### Article R275-1 |
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33390 |
+ |
|
33391 |
+Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation". |
|
33392 |
+ |
|
33601 | 33393 |
## Livre III : Exploitation agricole |
33602 | 33394 |
|
33603 | 33395 |
### Titre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -38366,10 +38158,41 @@ Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont ce |
38366 | 38158 |
|
38367 | 38159 |
Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ". |
38368 | 38160 |
|
38161 |
+En l'absence de candidats ou lorsque l'élection des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs n'a pas permis la désignation du nombre de membres requis, ceux-ci sont désignés, dans la limite des sièges restant à pourvoir, par le préfet sur proposition respective des organisations départementales de bailleurs et de preneurs les plus représentatives au plan national. Les propositions des organisations comportent un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Les membres ainsi désignés ont voix délibérative. |
|
38162 |
+ |
|
38369 | 38163 |
###### Article R414-4 |
38370 | 38164 |
|
38371 | 38165 |
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux. Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
38372 | 38166 |
|
38167 |
+###### Article R414-4-1 |
|
38168 |
+ |
|
38169 |
+La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président : |
|
38170 |
+ |
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38171 |
+a) Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ; |
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38172 |
+ |
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38173 |
+b) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ; |
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38174 |
+ |
|
38175 |
+c) Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ; |
|
38176 |
+ |
|
38177 |
+d) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
38178 |
+ |
|
38179 |
+e) Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ; |
|
38180 |
+ |
|
38181 |
+f) Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ; |
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38182 |
+ |
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38183 |
+g) Les présidents : |
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38184 |
+ |
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38185 |
+- de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
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38186 |
+- de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ; |
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38187 |
+- de la chambre départementale des notaires de l'Essonne ; |
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38188 |
+- de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, |
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38189 |
+ |
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38190 |
+ou leurs représentants ; |
|
38191 |
+ |
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38192 |
+h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative. |
|
38193 |
+ |
|
38194 |
+Le préfet de région arrête la composition de la commission. |
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38195 |
+ |
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38373 | 38196 |
##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. |
38374 | 38197 |
|
38375 | 38198 |
###### Article R414-5 |