Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 5 mars 2011 (version 385a26e)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2011.

29657 29657
##### Article R237-2
29658 29658

                                                                                    
29659 29659
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
29660 29660

                                                                                    
29661 29661
1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
29662 29662

                                                                                    
29663 29663
2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-7 :
29664 29664

                                                                                    
29665 29665
3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément à cet article ;
29666 29666

                                                                                    
29667 29667
4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en application de l'article R. 231-13 ;
29668 29668

                                                                                    
29669 29669
5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
29670 29670

                                                                                    
29671 29671
6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;
29672 29672

                                                                                    
29673 29673
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
29674 29674

                                                                                    
29675 29675
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
29676 29676

                                                                                    
29677 29677
9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
29678 29678

                                                                                    
29679 29679
10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
29680 29680

                                                                                    
29681 29681
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
29682 29682

                                                                                    
29683 29683
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;
29684 29684

                                                                                    
29685 29685
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
29686 29686

                                                                                    
29687 29687
14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-10 ;
29688 29688

                                                                                    
29689 29689
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
29690 29690

                                                                                    
29691 29691
16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ;
29692 29692

                                                                                    
29693 29693
17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;
29694 29694

                                                                                    
29695 29695
18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier ;
29696 29696

                                                                                    
29697 29697
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
29698 29698

                                                                                    
29699 29699
20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1
 ;
29700

                                                                                    
29699 29701
21° D'exploiter un centre de rassemblement non agréé au titre de l'article L
.
 233-3 ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré ;
29702

                                                                                    
29703
22° Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 233-7.