Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 novembre 2010 (version 67050b9)
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... ...
@@ -48184,6 +48184,8 @@ II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs h
48184 48184
 
48185 48185
 III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
48186 48186
 
48187
+IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.
48188
+
48187 48189
 ####### Article D644-11
48188 48190
 
48189 48191
 En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.
... ...
@@ -48237,7 +48239,7 @@ A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou
48237 48239
 
48238 48240
 #### Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
48239 48241
 
48240
-##### Article D644-19
48242
+##### Article D645-1
48241 48243
 
48242 48244
 Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions particulières établies pour chaque appellation d'origine contrôlée.
48243 48245
 
... ...
@@ -48245,13 +48247,13 @@ Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolis
48245 48247
 
48246 48248
 ###### Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
48247 48249
 
48248
-####### Article D644-20
48250
+####### Article D645-2
48249 48251
 
48250 48252
 L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
48251 48253
 
48252 48254
 ###### Sous-section 2 : Conduite du vignoble.
48253 48255
 
48254
-####### Article D644-21
48256
+####### Article D645-3
48255 48257
 
48256 48258
 I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre.
48257 48259
 
... ...
@@ -48268,7 +48270,7 @@ Cette présomption est écartée :
48268 48270
 - si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être revendiquées ;
48269 48271
 - ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.
48270 48272
 
48271
-####### Article D644-22
48273
+####### Article D645-4
48272 48274
 
48273 48275
 Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
48274 48276
 
... ...
@@ -48278,7 +48280,7 @@ La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds
48278 48280
 
48279 48281
 Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.
48280 48282
 
48281
-####### Article D644-23
48283
+####### Article D645-5
48282 48284
 
48283 48285
 I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.
48284 48286
 
... ...
@@ -48300,7 +48302,7 @@ V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des ch
48300 48302
 
48301 48303
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.
48302 48304
 
48303
-####### Article D644-24
48305
+####### Article D645-6
48304 48306
 
48305 48307
 I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes.
48306 48308
 
... ...
@@ -48314,7 +48316,7 @@ Avant toute sortie du chai de vinification, le titre alcoométrique volumique na
48314 48316
 
48315 48317
 ###### Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
48316 48318
 
48317
-####### Article D644-25
48319
+####### Article D645-7
48318 48320
 
48319 48321
 I. ― Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.
48320 48322
 
... ...
@@ -48336,11 +48338,13 @@ b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en app
48336 48338
 
48337 48339
 III. ― La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
48338 48340
 
48339
-IV. ― Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.
48341
+IV. - Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
48342
+
48343
+V. ― Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.
48340 48344
 
48341 48345
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.
48342 48346
 
48343
-####### Article D644-26
48347
+####### Article D645-8
48344 48348
 
48345 48349
 Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :
48346 48350
 
... ...
@@ -48352,7 +48356,7 @@ Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la de
48352 48356
 
48353 48357
 ###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.
48354 48358
 
48355
-####### Article D644-27
48359
+####### Article D645-9
48356 48360
 
48357 48361
 I. ― Il est interdit d'augmenter par adjonction de moût de raisins concentré le titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du môut de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, aptes à la production ou à l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée.
48358 48362
 
... ...
@@ -48376,26 +48380,28 @@ VI. - Les informations contenues dans le registre des manipulations sont tenues
48376 48380
 
48377 48381
 ###### Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.
48378 48382
 
48379
-####### Article D644-28
48383
+####### Article D645-10
48380 48384
 
48381 48385
 Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.
48382 48386
 
48383 48387
 ###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
48384 48388
 
48385
-####### Article D644-29
48389
+####### Article D645-11
48386 48390
 
48387 48391
 Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.
48388 48392
 
48389
-####### Article D644-30
48393
+####### Article D645-12
48390 48394
 
48391
-I. ― Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée.
48395
+I. ― Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée.
48392 48396
 
48393 48397
 II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
48394 48398
 
48395 48399
 - aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
48396
-- aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations.
48400
+- aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ;
48401
+- aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;
48402
+- aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.
48397 48403
 
48398
-####### Article D644-31
48404
+####### Article D645-13
48399 48405
 
48400 48406
 En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.
48401 48407
 
... ...
@@ -48403,7 +48409,7 @@ Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant
48403 48409
 
48404 48410
 Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 644-32.
48405 48411
 
48406
-####### Article D644-32
48412
+####### Article D645-14
48407 48413
 
48408 48414
 I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque rémunération.
48409 48415
 
... ...
@@ -48411,7 +48417,7 @@ II. ― Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique to
48411 48417
 
48412 48418
 Le respect de ces conditions ne dispense pas des obligations communautaires relatives à la distillation.
48413 48419
 
48414
-####### Article D644-33
48420
+####### Article D645-15
48415 48421
 
48416 48422
 I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 644-25 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages industriels un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte.
48417 48423
 
... ...
@@ -48421,7 +48427,7 @@ Dans la rubrique " désignation du produit ” de ce dernier document, le millé
48421 48427
 
48422 48428
 ###### Sous-section 9
48423 48429
 
48424
-####### Article D644-34
48430
+####### Article D645-16
48425 48431
 
48426 48432
 Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
48427 48433
 
... ...
@@ -48433,17 +48439,17 @@ L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte
48433 48439
 
48434 48440
 ###### Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.
48435 48441
 
48436
-####### Article D644-35
48442
+####### Article D645-17
48437 48443
 
48438 48444
 Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :
48439 48445
 - du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;
48440 48446
 - d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges, en fonction d'une période d'élevage des vins.
48441 48447
 
48442
-Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ” ou " primeur ”, la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.
48448
+Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention "nouveau", "primeur" ou pour les vins de liqueur "Muscat de Noël", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.
48443 48449
 
48444 48450
 ###### Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
48445 48451
 
48446
-####### Article D644-36
48452
+####### Article D645-18
48447 48453
 
48448 48454
 I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres.
48449 48455
 
... ...
@@ -48455,7 +48461,7 @@ IV. ― Tout opérateur exportant hors du territoire de l'Union européenne un v
48455 48461
 
48456 48462
 ###### Sous-section 12 : Obligations déclaratives.
48457 48463
 
48458
-####### Article D644-37
48464
+####### Article D645-19
48459 48465
 
48460 48466
 I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.
48461 48467
 
... ...
@@ -48469,13 +48475,13 @@ IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration d'
48469 48475
 
48470 48476
 ###### Sous-section 1
48471 48477
 
48472
-####### Article D644-38
48478
+####### Article D645-20
48473 48479
 
48474 48480
 Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période minimale fixée par le cahier des charges.
48475 48481
 
48476 48482
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.
48477 48483
 
48478
-####### Article D644-39
48484
+####### Article D645-21
48479 48485
 
48480 48486
 I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.
48481 48487
 
... ...
@@ -48485,17 +48491,23 @@ III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'affectation au
48485 48491
 
48486 48492
 IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine et des moûts pour l'élaboration de vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée, lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou selon les modalités définies dans le cahier des charges de l'appellation n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable.
48487 48493
 
48488
-####### Article D644-40
48494
+####### Article D645-21-1
48495
+
48496
+I. ― Le rendement fixé ou prévu dans le cahier des charges d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée correspond au volume maximal de vin produit par hectare de vigne, revendicable dans la déclaration de récolte. Il est exprimé en hectolitres de vin par hectare, en alcool pur par hectare ou des deux manières.
48497
+
48498
+II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte, le rendement mentionné au I peut être soit diminué, soit augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
48499
+
48500
+####### Article D645-22
48489 48501
 
48490 48502
 Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateur ne puisse prétendre à les commercialiser sous forme d'un des produits de la vigne par dans le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de marché vitivinicole ni sous une des dénominations de boissons spiritueuses définies par le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
48491 48503
 
48492 48504
 La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
48493 48505
 
48494
-####### Article D644-41
48506
+####### Article D645-23
48495 48507
 
48496 48508
 L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin destiné à l'élaboration d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
48497 48509
 
48498
-####### Article D644-42
48510
+####### Article D645-24
48499 48511
 
48500 48512
 Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
48501 48513
 
... ...
@@ -48507,7 +48519,7 @@ Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage d
48507 48519
 
48508 48520
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
48509 48521
 
48510
-###### Article R644-43
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+###### Article D645-25
48511 48523
 
48512 48524
 Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
48513 48525
 
... ...
@@ -48527,7 +48539,7 @@ Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'or
48527 48539
 
48528 48540
 Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
48529 48541
 
48530
-###### Article R644-44
48542
+###### Article D645-26
48531 48543
 
48532 48544
 La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée :
48533 48545
 
... ...
@@ -48549,7 +48561,7 @@ Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de
48549 48561
 
48550 48562
 Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
48551 48563
 
48552
-###### Article R644-45
48564
+###### Article D645-27
48553 48565
 
48554 48566
 La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
48555 48567
 
... ...
@@ -48557,11 +48569,11 @@ Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellatio
48557 48569
 
48558 48570
 Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
48559 48571
 
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-###### Article R644-46
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+###### Article D645-28
48561 48573
 
48562 48574
 Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
48563 48575
 
48564
-###### Article R644-47
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+###### Article D645-29
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48566 48578
 Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
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... ...
@@ -48577,7 +48589,7 @@ La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements,
48577 48589
 
48578 48590
 Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
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-###### Article R644-48
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+###### Article D645-30
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 Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
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... ...
@@ -48589,7 +48601,7 @@ En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la décl
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 Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.
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-###### Article D644-49
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+###### Article D645-31
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 L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation par arrêté pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
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