Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2010 (version fc31449)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2010.

13626 13626
####### Article L722-8
13627 13627

                                                                                    
13628 13628
Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :
13629 13629

                                                                                    
13630 13630
1° Les prestations familiales ;
13631 13631

                                                                                    
13632 13632
2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
13633 13633

                                                                                    
13634 13634
3° L'assurance 
veillesse
vieillesse et veuvage
 ;
13635 13635

                                                                                    
13636 13636
4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
   

                    
13722
######## Article L722-16
13723

                        
13724
En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5.
   

                    
13882 13886
####### Article L723-3
13883 13887

                                                                                    
13884 13888
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
13885 13889

                                                                                    
13886 13890
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
13887 13891

                                                                                    
13888 13892
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
13889 13893

                                                                                    
13890 13894
1° Assurances sociales des salariés ;
13891 13895

                                                                                    
13892 13896
2° Prestations familiales ;
13893 13897

                                                                                    
13894 13898
3° Assurance vieillesse
 et assurance veuvage
 des non-salariés ;
13895 13899

                                                                                    
13896 13900
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
13897 13901

                                                                                    
13898 13902
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
13899 13903

                                                                                    
13900 13904
6° Action sanitaire et sociale ;
13901 13905

                                                                                    
13902 13906
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
13903 13907

                                                                                    
13904 13908
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
13905 13909

                                                                                    
13906 13910
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
13907 13911

                                                                                    
13908 13912
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
13909 13913

                                                                                    
13910 13914
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
13911 13915

                                                                                    
13912 13916
Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
13913 13917

                                                                                    
13914 13918
Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
   

                    
14638 14642
###### Article L725-18
14639 14643

                                                                                    
14640 14644
Sont applicables à l'assurance vieillesse
 et à l'assurance veuvage
 des non-salariés :
14641 14645

                                                                                    
14642 14646
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;
14643 14647

                                                                                    
14644 14648
2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
   

                    
14840 14844
####### Article L731-10
14841 14845

                                                                                    
14842 14846
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité
 et
,
 vieillesse
 et veuvage
 des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
14843 14847

                                                                                    
14844 14848
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
15062 15066
######## Article L731-42
15063 15067

                                                                                    
15064 15068
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse
 et de l'assurance veuvage
 sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
15065 15069

                                                                                    
15066 15070
1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
15067 15071

                                                                                    
15068 15072
2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;
15069 15073

                                                                                    
15070 15074
b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;
15071 15075

                                                                                    
15072 15076
3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
15073 15077

                                                                                    
15074 15078
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.
   

                    
15228 15232
######## Article L732-18-2
15229 15233

                                                                                    
15230 15234
La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret
 ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail
, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
15231 15235

                                                                                    
15232 15236
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
   

                    
15500
####### Article L732-54-5
15501

                        
15502
Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
15503

                        
15504
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
15502 15514
####### Article L732-56
15503 15515

                                                                                    
15504 15516
I.
 - 
-
Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
15505 15517

                                                                                    
15506 15518
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
15507 15519

                                                                                    
15508 15520
Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.
15509 15521

                                                                                    
15510 15522
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :
15511 15523

                                                                                    
15512 15524
- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
15513 15525
- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.
15514 15526

                                                                                    
15515 15527
II.
 - 
-
Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
15516 15528

                                                                                    
15517 15529
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
15518 15530

                                                                                    
15519 15531
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.
15520 15532

                                                                                    
15521 15533
III.
 - 
-
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.
15534

                                                                                    
15535
IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.
   

                    
15533 15547
####### Article L732-58
15534 15548

                                                                                    
15535 15549
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
15536 15550
- par le produit des cotisations dues
, au titre de ce régime,
 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise 
au titre de ce régime
agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56
 ;
15537 15551
- par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
15538 15552

                                                                                    
15539 15553
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
15540 15554

                                                                                    
15541 15555
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
15542 15556
- les frais de gestion.
15543 15557

                                                                                    
15544 15558
Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.
   

                    
15546 15560
####### Article L732-59
15547 15561

                                                                                    
15548 15562
Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.
15549 15563

                                                                                    
15550 15564
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
15551 15565

                                                                                    
15566
Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.
15567

                                                                                    
15552 15568
Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
15553 15569

                                                                                    
15554 15570
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
15555 15571

                                                                                    
15556 15572
Un décret fixe le taux de la cotisation.
   

                    
15558 15574
####### Article L732-60
15559 15575

                                                                                    
15560 15576
Les 
personnes affiliées
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés
 au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003
, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011
, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
15561 15577

                                                                                    
15562 15578
Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
15563 15579

                                                                                    
15564 15580
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
15565 15581

                                                                                    
15566 15582
Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.
   

                    
15574 15590
####### Article L732-62
15575 15591

                                                                                    
15576 15592
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
15577 15593

                                                                                    
15578 15594
Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
15579 15595

                                                                                    
15580 15596
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.
15581 15597

                                                                                    
15582 15598
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
15583 15599

                                                                                    
15584 15600
La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès.
15601

                                                                                    
15602
En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
   

                    
15846 15864
###### Article L742-3
15847 15865

                                                                                    
15848 15866
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse
, de veuvage
 et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
15849 15867

                                                                                    
15850 15868
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
15851 15869

                                                                                    
15852 15870
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
15853 15871

                                                                                    
15854 15872
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
17000 17018
###### Article L762-26
17001 17019

                                                                                    
17002 17020
Les dispositions des articles
 L. 722-16,
 L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
17003 17021

                                                                                    
17004 17022
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
   

                    
17060 17078
###### Article L762-35
17061 17079

                                                                                    
17062 17080
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables 
aux chefs d'exploitation agricole des
dans les
 départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
17063

                                                                                    
17064
Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.
   

                    
17066 17082
###### Article L762-36
17067 17083

                                                                                    
17068 17084
Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire 
par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7
des non-salariés agricoles
 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
17069 17085

                                                                                    
17070 17086
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.
   

                    
17072 17088
###### Article L762-37
17073 17089

                                                                                    
17074 17090
Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire 
des chefs d'exploitation agricole
non-salariés agricoles
 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
   

                    
48807 48823
####### Article R653-17
48808 48824

                                                                                    
48809 48825
L'établissement est administré par un conseil d'administration.
48810 48826

                                                                                    
48811 48827
I. - Le conseil d'administration comprend 
21
22
 membres ainsi répartis :
48812 48828

                                                                                    
48813 48829
1° Sept représentants de l'Etat :
48814 48830

                                                                                    
48815 48831
a) Un désigné par le Premier ministre ;
48816 48832

                                                                                    
48817 48833
b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;
48818 48834

                                                                                    
48819 48835
c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;
48820 48836

                                                                                    
48821 48837
d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
48822 48838

                                                                                    
48823 48839
e) Un désigné par le ministre de la défense ;
48824 48840

                                                                                    
48825 48841
2° Onze personnalités qualifiées dont :
48826 48842

                                                                                    
48827 48843
a) Un élu local, qui peut être parlementaire, choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
48828 48844

                                                                                    
48829 48845
b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;
48830 48846

                                                                                    
48831 48847
c) Le chef des sports équestres militaires ;
48832 48848

                                                                                    
48833 48849
d) Pour le secteur de l'agriculture :
48834 48850

                                                                                    
48835 48851
- deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;
48836 48852
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
48837 48853
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;
48838 48854

                                                                                    
48839 48855
e) Pour le secteur des sports :
48840 48856

                                                                                    
48841 48857
- deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
48842 48858
- le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
48843 48859
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
48844 48860

                                                                                    
48845 48861
Trois
Quatre
 représentants élus du personnel de l'établissement
 issus respectivement des personnels enseignants, des personnels techniques et des personnels administratifs
.
48846 48862

                                                                                    
48847 48863
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.
48848 48864

                                                                                    
48849 48865
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
48850 48866

                                                                                    
48851 48867
III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
48852 48868

                                                                                    
48853 48869
Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.
48854 48870

                                                                                    
48855 48871
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
48856 48872

                                                                                    
48857 48873
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.