Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er août 2010 (version dd4e3d2)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

... ...
@@ -47245,13 +47245,9 @@ Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propri
47245 47245
 
47246 47246
 L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
47247 47247
 
47248
-######## Article R641-14
47249
-
47250
-Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.
47251
-
47252 47248
 ######## Article R641-15
47253 47249
 
47254
-Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit ou d'approuver la modification du cahier des charges.
47250
+Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
47255 47251
 
47256 47252
 ######## Article R641-16
47257 47253
 
... ...
@@ -47277,9 +47273,31 @@ L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique prot
47277 47273
 
47278 47274
 Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
47279 47275
 
47276
+######## Article R641-20-1
47277
+
47278
+I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
47279
+
47280
+II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
47281
+
47282
+L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
47283
+
47284
+Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.
47285
+
47286
+Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
47287
+
47288
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
47289
+
47290
+Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
47291
+
47292
+L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.
47293
+
47294
+III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.
47295
+
47296
+IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.
47297
+
47280 47298
 ######## Article R641-21
47281 47299
 
47282
-Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
47300
+Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
47283 47301
 
47284 47302
 ######## Article R641-21-1
47285 47303
 
... ...
@@ -47441,13 +47459,11 @@ Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qu
47441 47459
 
47442 47460
 ####### Article R641-39
47443 47461
 
47444
-La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
47445
-
47446
-A défaut, son avis est réputé favorable.
47462
+La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
47447 47463
 
47448
-Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
47464
+Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
47449 47465
 
47450
-A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
47466
+A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.
47451 47467
 
47452 47468
 ####### Article R641-40
47453 47469
 
... ...
@@ -47516,13 +47532,17 @@ Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professio
47516 47532
 
47517 47533
 La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.
47518 47534
 
47519
-Le préfet de région consulte la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui se prononce dans un délai de trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
47535
+Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
47520 47536
 
47521 47537
 L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
47522 47538
 
47523
-####### Article R641-52
47539
+####### Article D641-52
47540
+
47541
+Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
47542
+
47543
+Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.
47524 47544
 
47525
-Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays" a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
47545
+La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.
47526 47546
 
47527 47547
 ####### Article R641-53
47528 47548
 
... ...
@@ -47534,7 +47554,7 @@ En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le p
47534 47554
 
47535 47555
 ####### Article R641-54
47536 47556
 
47537
-Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.
47557
+Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
47538 47558
 
47539 47559
 ####### Article R641-55
47540 47560