Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 juillet 2010 (version 11c0041)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

45166 45166
####### Article D615-46
45167 45167

                                                                                    
45168 45168
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 
et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
sont tenus de 
mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental
conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées
.
45169 45169

                                                                                    
45170 45170
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques 
ainsi que de pesticides chimiques 
sur les surfaces consacrées 
au couvert environnemental
à la bande tampon
 est interdite.
45171

                                                                                    
45172 45170
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des
 Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces
 surfaces
 boisées d'une largeur de cinq mètres et plus
.
45173 45171

                                                                                    
45174 45172
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise 
la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et 
les conditions 
et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux
d'entretien des bandes tampons
. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut
 déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter
,
 en raison 
des
de
 particularités locales
.
45175

                                                                                    
45176 45172
Dans chaque département, le préfet établit
 et environnementales, adapter
 la liste des couverts 
environnementaux 
autorisés
, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental
.
 Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I.
45177

                                                                                    
45178
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I.
45179

                                                                                    
45180
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées.
   

                    
45206 45198
####### Article D615-50
45207 45199

                                                                                    
45208 45200
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées 
pour chaque catégorie de terres
dans les conditions définies ci-dessous
.
45209 45201

                                                                                    
45210 45202
II.-Un arrêté préfectoral définit 
pour les catégories de terre suivantes les règles d'entretien mentionnées au I 
:
45211 45203

                                                                                    
45212 45204
-
 pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
45213 45204
- pour les oliveraies,
 les modalités d'arrachage et 
de leur entretien ;
45214
- pour les
45204
d'entretien des oliveraies ;
45214 45205
- les modalités d'entretien des
 terres boisées 
qui donnent lieu au versement
aidées au titre
 de l'aide au boisement des terres agricoles ou 
aux
des
 paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 
45
43
 et 47 du règlement 
(CE)
du Conseil
 n° 1698 / 2005
 du Conseil
 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
, les modalités de leur entretien ;
45215 45205
- pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle
.
45216 45206

                                                                                    
45217 45207
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles 
concernant la floraison ou la croissance des cultures 
fixées
 au titre IV
 par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 
Conseil du 
19 janvier 2009
. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être
 et ses règlements d'application,
 complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45218 45208

                                                                                    
45209
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.
45210

                                                                                    
45219 45211
L'arrêté préfectoral mentionné au 
I
II
 reprend
,
 sous forme de liste
,
 l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
45220 45212

                                                                                    
45221 45213
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les 
cultures les plus importantes du département
terres
 correspondent aux bonnes pratiques locales.
45222

                                                                                    
45223
IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des terres pour les zones concernées.
   

                    
45215
####### Article D615-50-1
45216

                        
45217
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
45218

                        
45219
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45220

                        
45221
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.
   

                    
45225 45223
####### Article D615-51
45226 45224

                                                                                    
45227 45225
I.-
Les agriculteurs qui demandent 
les
des
 aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de 
respecter les règles d'affectation de surfaces aux
maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en
 pâturages permanents
 fixées par
, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
45226

                                                                                    
45227 45227
Un
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations
.
45228 45228

                                                                                    
45229 45229
Cet
II.-Un
 arrêté 
peut, compte
du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
45230

                                                                                    
45229 45231
III.-Compte
 tenu de l'évolution du 
rapport
ratio
 mentionné 
à
au 2 de
 l'article 3
, § 2,
 du règlement (CE) n° 
796/2004
1122 / 2009
 de la Commission du 
21 avril 2004,
30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut
 imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou 
conditionner
subordonner
 cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut 
également 
imposer aux agriculteurs, dès lors que ce 
rapport
ratio
 diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
45230 45232

                                                                                    
45231 45233
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.