Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 juillet 2010 (version 38446a7)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2010.

... ...
@@ -23304,7 +23304,7 @@ En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent
23304 23304
 
23305 23305
 ####### Article R202-9
23306 23306
 
23307
-L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable.
23307
+L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.
23308 23308
 
23309 23309
 Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
23310 23310
 
... ...
@@ -23342,10 +23342,6 @@ Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut dem
23342 23342
 
23343 23343
 A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
23344 23344
 
23345
-####### Article R202-15
23346
-
23347
-Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
23348
-
23349 23345
 ###### Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
23350 23346
 
23351 23347
 ####### Article R202-16
... ...
@@ -23398,23 +23394,25 @@ Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des ana
23398 23394
 
23399 23395
 ####### Article R202-23
23400 23396
 
23401
-I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire.
23397
+I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.
23402 23398
 
23403
-II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :
23399
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories d'analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.
23404 23400
 
23405
-1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
23401
+Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
23402
+
23403
+Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance à titre provisoire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de dix-huit mois au plus.
23406 23404
 
23407
-2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
23405
+III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :
23408 23406
 
23409
-3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;
23407
+a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
23410 23408
 
23411
-4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
23409
+b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
23412 23410
 
23413
-III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.
23411
+c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.
23414 23412
 
23415 23413
 ####### Article R202-24
23416 23414
 
23417
-Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23415
+Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23418 23416
 
23419 23417
 Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
23420 23418
 
... ...
@@ -23430,7 +23428,7 @@ A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente s
23430 23428
 
23431 23429
 ####### Article R202-27
23432 23430
 
23433
-Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
23431
+Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
23434 23432
 
23435 23433
 ###### Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
23436 23434
 
... ...
@@ -29427,7 +29425,7 @@ La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux e
29427 29425
 
29428 29426
 Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-55 et R. 812-56.
29429 29427
 
29430
-##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
29428
+##### Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
29431 29429
 
29432 29430
 ###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
29433 29431
 
... ...
@@ -29901,17 +29899,13 @@ L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la du
29901 29899
 
29902 29900
 En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
29903 29901
 
29904
-####### Article R241-103
29905
-
29906
-Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
29907
-
29908
-####### Article R241-104
29902
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux différentes sociétés d'exercice vétérinaire
29909 29903
 
29910
-Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.
29904
+####### Article R241-103
29911 29905
 
29912
-En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.
29906
+Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.
29913 29907
 
29914
-Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.
29908
+Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social.
29915 29909
 
29916 29910
 #### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
29917 29911
 
... ...
@@ -30361,11 +30355,11 @@ II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs cons
30361 30355
 
30362 30356
 III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
30363 30357
 
30364
-IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
30358
+IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
30365 30359
 
30366 30360
 V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
30367 30361
 
30368
-VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
30362
+VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
30369 30363
 
30370 30364
 VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
30371 30365
 
... ...
@@ -30417,13 +30411,11 @@ Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domi
30417 30411
 
30418 30412
 Domicile professionnel d'exercice.
30419 30413
 
30420
-Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
30414
+Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
30421 30415
 
30422 30416
 Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
30423 30417
 
30424
-Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
30425
-
30426
-Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés.
30418
+Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice.
30427 30419
 
30428 30420
 L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
30429 30421
 
... ...
@@ -30437,13 +30429,15 @@ Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre ho
30437 30429
 
30438 30430
 ######### Article R242-55
30439 30431
 
30440
-Domiciles professionnels annexes.
30432
+Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.
30433
+
30434
+Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
30441 30435
 
30442
-On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
30436
+Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
30443 30437
 
30444
-L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
30438
+Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
30445 30439
 
30446
-La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
30440
+Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction.
30447 30441
 
30448 30442
 ######### Article R242-56
30449 30443
 
... ...
@@ -30524,9 +30518,7 @@ Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité profes
30524 30518
 
30525 30519
 ######### Article R242-64
30526 30520
 
30527
-Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.
30528
-
30529
-Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.
30521
+Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.
30530 30522
 
30531 30523
 ######### Article R242-65
30532 30524
 
... ...
@@ -32258,10 +32250,14 @@ La demande comprend :
32258 32250
 
32259 32251
 3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;
32260 32252
 
32261
-4° Le cas échéant, une liste des différents établissements de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.
32253
+4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.
32262 32254
 
32263 32255
 Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
32264 32256
 
32257
+###### Article R254-1-1
32258
+
32259
+Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.
32260
+
32265 32261
 ##### Section 2 : Exercice du contrôle.
32266 32262
 
32267 32263
 ###### Article R254-2