Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -60,11 +60,11 @@ Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocrat
60 60
 
61 61
 Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
62 62
 
63
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
63
+Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret.
64 64
 
65 65
 ##### Article L111-5
66 66
 
67
-Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
67
+Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs.
68 68
 
69 69
 #### Chapitre II : Aménagement rural
70 70
 
... ...
@@ -72,7 +72,7 @@ Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spéc
72 72
 
73 73
 ###### Article L112-1
74 74
 
75
-Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.
75
+Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.
76 76
 
77 77
 ###### Article L112-2
78 78
 
... ...
@@ -106,11 +106,11 @@ Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par
106 106
 
107 107
 ####### Article L112-8
108 108
 
109
-Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.
109
+Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret ou d'une concession unique, consentie par décret ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.
110 110
 
111 111
 Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.
112 112
 
113
-Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
113
+Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret.
114 114
 
115 115
 ####### Article L112-9
116 116
 
... ...
@@ -122,7 +122,7 @@ Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des
122 122
 
123 123
 Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
124 124
 
125
-" Art.L. 4424-33 : La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
125
+" Art. L. 4424-33 : La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et de la pêche maritime et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
126 126
 
127 127
 Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
128 128
 
... ...
@@ -166,10 +166,6 @@ L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipeme
166 166
 
167 167
 Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.
168 168
 
169
-####### Article L112-15
170
-
171
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
172
-
173 169
 ##### Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.
174 170
 
175 171
 ###### Article L112-16
... ...
@@ -254,14 +250,6 @@ Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir
254 250
 
255 251
 Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne mentionnées à l'article L. 113-2.
256 252
 
257
-###### Article L113-4
258
-
259
-Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit :
260
-
261
-" Art. 824 A : I.-Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
262
-
263
-" II.-Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0, 60 p. 100.
264
-
265 253
 ###### Article L113-5
266 254
 
267 255
 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -942,7 +930,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des
942 930
 
943 931
 ####### Article L123-31
944 932
 
945
-Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
933
+Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées par voie réglementaire.
946 934
 
947 935
 ###### Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.
948 936
 
... ...
@@ -1072,7 +1060,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
1072 1060
 
1073 1061
 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
1074 1062
 
1075
-A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1063
+A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1076 1064
 
1077 1065
 ##### Article L125-2
1078 1066
 
... ...
@@ -1082,7 +1070,7 @@ A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner
1082 1070
 
1083 1071
 Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
1084 1072
 
1085
-Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
1073
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
1086 1074
 
1087 1075
 Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
1088 1076
 
... ...
@@ -1090,7 +1078,7 @@ Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
1090 1078
 
1091 1079
 Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
1092 1080
 
1093
-Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
1081
+Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret.
1094 1082
 
1095 1083
 La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1096 1084
 
... ...
@@ -1124,15 +1112,15 @@ Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il
1124 1112
 
1125 1113
 La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
1126 1114
 
1127
-Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1115
+Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1128 1116
 
1129 1117
 ##### Article L125-6
1130 1118
 
1131
-Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1119
+Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret.
1132 1120
 
1133 1121
 Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
1134 1122
 
1135
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
1123
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin.A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
1136 1124
 
1137 1125
 Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
1138 1126
 
... ...
@@ -1180,13 +1168,13 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de
1180 1168
 
1181 1169
 Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
1182 1170
 
1183
-" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
1171
+" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
1184 1172
 
1185
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ".
1173
+Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "
1186 1174
 
1187 1175
 ##### Article L125-15
1188 1176
 
1189
-Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1177
+Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1190 1178
 
1191 1179
 #### Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
1192 1180
 
... ...
@@ -1355,7 +1343,7 @@ Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128-
1355 1343
 
1356 1344
 ###### Article L128-12
1357 1345
 
1358
-Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1346
+Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1359 1347
 
1360 1348
 ###### Article L128-13
1361 1349
 
... ...
@@ -1520,7 +1508,7 @@ L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé a
1520 1508
 
1521 1509
 Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1522 1510
 
1523
-Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1511
+Ce décret peut prévoir des les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1524 1512
 
1525 1513
 #### Chapitre VI : Les associations foncières agricoles
1526 1514
 
... ...
@@ -1630,7 +1618,7 @@ Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en plac
1630 1618
 
1631 1619
 ###### Article L136-13
1632 1620
 
1633
-Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1621
+Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir des dérogations aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1634 1622
 
1635 1623
 ### Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
1636 1624
 
... ...
@@ -1750,7 +1738,7 @@ A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le pr
1750 1738
 
1751 1739
 Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
1752 1740
 
1753
-" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement. "
1741
+" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement. "
1754 1742
 
1755 1743
 ###### Article L142-7
1756 1744
 
... ...
@@ -1810,11 +1798,11 @@ Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
1810 1798
 
1811 1799
 3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;
1812 1800
 
1813
-4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural, les acquisitions réalisées :
1801
+4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :
1814 1802
 
1815 1803
 a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
1816 1804
 
1817
-b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
1805
+b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
1818 1806
 
1819 1807
 5° Les acquisitions de terrains destinées :
1820 1808
 
... ...
@@ -1984,7 +1972,7 @@ Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation de
1984 1972
 
1985 1973
 Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables.
1986 1974
 
1987
-Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
1975
+Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les districts urbains peuvent toutefois obtenir la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
1988 1976
 
1989 1977
 Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.
1990 1978
 
... ...
@@ -2006,7 +1994,7 @@ Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogatio
2006 1994
 
2007 1995
 Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
2008 1996
 
2009
-L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
1997
+L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
2010 1998
 
2011 1999
 ####### Article L151-7
2012 2000
 
... ...
@@ -2142,7 +2130,7 @@ Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que
2142 2130
 
2143 2131
 Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
2144 2132
 
2145
-Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
2133
+Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2146 2134
 
2147 2135
 ###### Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
2148 2136
 
... ...
@@ -2220,7 +2208,7 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice
2220 2208
 
2221 2209
 Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites :
2222 2210
 
2223
-" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2211
+" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2224 2212
 
2225 2213
 " Ils doivent porter mention expresse du présent article. "
2226 2214
 
... ...
@@ -2372,7 +2360,7 @@ Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la v
2372 2360
 
2373 2361
 Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
2374 2362
 
2375
-Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.
2363
+Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2376 2364
 
2377 2365
 ##### Article L161-11
2378 2366
 
... ...
@@ -2474,7 +2462,7 @@ Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Et
2474 2462
 
2475 2463
 3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
2476 2464
 
2477
-4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret en Conseil d'Etat.
2465
+4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret .
2478 2466
 
2479 2467
 La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
2480 2468
 
... ...
@@ -2482,7 +2470,7 @@ Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Cons
2482 2470
 
2483 2471
 #### Article L171-3
2484 2472
 
2485
-Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2473
+Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.
2486 2474
 
2487 2475
 La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
2488 2476
 
... ...
@@ -2554,9 +2542,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
2554 2542
 
2555 2543
 ##### Article L203-1
2556 2544
 
2557
-Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2545
+Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret.
2558 2546
 
2559
-Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-l du code de la consommation.
2547
+Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
2560 2548
 
2561 2549
 #### Chapitre IV : Libre prestation de services.
2562 2550
 
... ...
@@ -2564,11 +2552,204 @@ Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infracti
2564 2552
 
2565 2553
 Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2566 2554
 
2567
-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2555
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret.
2568 2556
 
2569 2557
 Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
2570 2558
 
2571
-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2559
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret.
2560
+
2561
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
2562
+
2563
+##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
2564
+
2565
+###### Article L205-1
2566
+
2567
+I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R. 645-8,
2568
+R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :
2569
+
2570
+1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2571
+
2572
+2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
2573
+
2574
+3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;
2575
+
2576
+4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;
2577
+
2578
+5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;
2579
+
2580
+6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2581
+
2582
+Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, inspecteurs, contrôleurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des gens de mer.
2583
+
2584
+II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14,
2585
+L. 254-8 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
2586
+
2587
+III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2588
+
2589
+###### Article L205-2
2590
+
2591
+I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 exercent leurs compétences :
2592
+
2593
+1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale ;
2594
+
2595
+2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.
2596
+
2597
+II. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
2598
+
2599
+III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
2600
+
2601
+###### Article L205-3
2602
+
2603
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2604
+
2605
+Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise à l'intéressé, dans le même délai, lorsqu'il est connu.
2606
+
2607
+###### Article L205-4
2608
+
2609
+Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
2610
+
2611
+###### Article L205-5
2612
+
2613
+I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public.
2614
+
2615
+II. ― Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
2616
+
2617
+1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ;
2618
+
2619
+2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ;
2620
+
2621
+3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où :
2622
+
2623
+- sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale ou tous produits mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 ;
2624
+- sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 251-1, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
2625
+
2626
+III. ― Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.
2627
+
2628
+###### Article L205-6
2629
+
2630
+Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 heures, afin de procéder au contrôle des véhicules contenant des animaux vivants ou des produits soumis à leur contrôle en vertu du présent livre :
2631
+
2632
+1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint ou un agent des douanes, revêtus des marques et insignes de leur qualité, tout véhicule de transport à usage professionnel ;
2633
+
2634
+2° Faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel arrêté dans un lieu dont l'accès est autorisé au public, afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des exigences sanitaires et de la protection animale.
2635
+
2636
+###### Article L205-7
2637
+
2638
+I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :
2639
+
2640
+1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
2641
+
2642
+2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;
2643
+
2644
+3° Recueillir les de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations (1).
2645
+
2646
+II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République.
2647
+
2648
+Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse.
2649
+
2650
+III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie :
2651
+
2652
+1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;
2653
+
2654
+2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.
2655
+
2656
+IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions.
2657
+
2658
+###### Article L205-8
2659
+
2660
+Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2661
+
2662
+###### Article L205-9
2663
+
2664
+Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.
2665
+
2666
+##### Section 2 : Transaction pénale
2667
+
2668
+###### Article L205-10
2669
+
2670
+I.-L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par :
2671
+- le présent titre, les chapitres II à V du titre Ier, à l'exception de l'article L. 205-11, les titres II, III et V du présent livre et les textes pris pour leur application ;
2672
+- les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal.
2673
+
2674
+II.-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
2675
+
2676
+III.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
2677
+
2678
+Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2679
+
2680
+IV.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2681
+
2682
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2683
+
2684
+V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2685
+
2686
+##### Section 3 : Opposition à fonctions
2687
+
2688
+###### Article L205-11
2689
+
2690
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 205-1, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-2, L. 250-2, L. 251-2 et L. 251-14.
2691
+
2692
+II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
2693
+
2694
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
2695
+
2696
+##### Section 1 : Visite des locaux
2697
+
2698
+###### Article L206-1
2699
+
2700
+I. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2701
+
2702
+L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
2703
+
2704
+L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2705
+
2706
+II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2707
+
2708
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
2709
+
2710
+III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
2711
+
2712
+IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
2713
+
2714
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
2715
+
2716
+L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2717
+
2718
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
2719
+
2720
+V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2721
+
2722
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2723
+
2724
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2725
+
2726
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2727
+
2728
+VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2729
+
2730
+Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
2731
+
2732
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2733
+
2734
+VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
2735
+
2736
+##### Section 2 : Mesures en cas de constatation d'un manquement
2737
+
2738
+###### Article L206-2
2739
+
2740
+I. ― Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-20 ou L. 231-2 constate un manquement aux dispositions suivantes :
2741
+- de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
2742
+- de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ;
2743
+- relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ;
2744
+- aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
2745
+- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
2746
+- à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet,
2747
+
2748
+et sauf urgence, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
2749
+
2750
+II. ― Il peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
2751
+
2752
+III. ― Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
2572 2753
 
2573 2754
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
2574 2755
 
... ...
@@ -2646,7 +2827,7 @@ I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de pré
2646 2827
 
2647 2828
 En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
2648 2829
 
2649
-Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
2830
+Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
2650 2831
 
2651 2832
 Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
2652 2833
 
... ...
@@ -2654,7 +2835,7 @@ II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domest
2654 2835
 
2655 2836
 Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
2656 2837
 
2657
-L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
2838
+L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
2658 2839
 
2659 2840
 III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
2660 2841
 
... ...
@@ -2740,7 +2921,7 @@ Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pe
2740 2921
 
2741 2922
 A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
2742 2923
 
2743
-Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
2924
+Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.
2744 2925
 
2745 2926
 ###### Article L211-15
2746 2927
 
... ...
@@ -2770,10 +2951,6 @@ Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'
2770 2951
 
2771 2952
 Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.
2772 2953
 
2773
-###### Article L211-19
2774
-
2775
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.
2776
-
2777 2954
 ###### Article L211-19-1
2778 2955
 
2779 2956
 Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
... ...
@@ -2857,19 +3034,7 @@ L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de po
2857 3034
 
2858 3035
 ###### Article L211-29
2859 3036
 
2860
-Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
2861
-
2862
-" Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2863
-
2864
-Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2865
-
2866
-Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2867
-
2868
-Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
2869
-
2870
-Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
2871
-
2872
-Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. "
3037
+Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.
2873 3038
 
2874 3039
 ##### Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.
2875 3040
 
... ...
@@ -2877,15 +3042,13 @@ Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi
2877 3042
 
2878 3043
 Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
2879 3044
 
2880
-#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
2881
-
2882
-##### Section 1 : Colombiers - colombophilie civile.
3045
+##### Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile
2883 3046
 
2884
-###### Article L212-3
3047
+###### Article L211-31
2885 3048
 
2886 3049
 Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
2887 3050
 
2888
-###### Article L212-4
3051
+###### Article L211-32
2889 3052
 
2890 3053
 Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
2891 3054
 
... ...
@@ -2893,6 +3056,8 @@ Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies pa
2893 3056
 
2894 3057
 Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
2895 3058
 
3059
+#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
3060
+
2896 3061
 ##### Section 2 : Identification des animaux
2897 3062
 
2898 3063
 ###### Sous-section 1 : Identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
... ...
@@ -2905,7 +3070,7 @@ La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des ani
2905 3070
 
2906 3071
 L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.
2907 3072
 
2908
-Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3073
+Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret.
2909 3074
 
2910 3075
 ####### Article L212-8
2911 3076
 
... ...
@@ -2921,9 +3086,9 @@ Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destructio
2921 3086
 
2922 3087
 ####### Article L212-9
2923 3088
 
2924
-Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
3089
+Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
2925 3090
 
2926
-L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.
3091
+L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.
2927 3092
 
2928 3093
 ###### Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
2929 3094
 
... ...
@@ -2955,13 +3120,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'i
2955 3120
 
2956 3121
 ####### Article L212-13
2957 3122
 
2958
-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
3123
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
2959 3124
 
2960 3125
 Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
2961 3126
 
2962 3127
 ####### Article L212-14
2963 3128
 
2964
-Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux.
3129
+Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
3130
+
3131
+1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
3132
+
3133
+2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
3134
+
3135
+3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
3136
+
3137
+4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
2965 3138
 
2966 3139
 #### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
2967 3140
 
... ...
@@ -3013,17 +3186,33 @@ Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins
3013 3186
 
3014 3187
 #### Chapitre IV : La protection des animaux.
3015 3188
 
3016
-##### Article L214-1
3189
+##### Section 1 : Dispositions générales
3190
+
3191
+###### Article L214-1
3017 3192
 
3018 3193
 Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
3019 3194
 
3020
-##### Article L214-2
3195
+###### Article L214-2
3021 3196
 
3022 3197
 Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
3023 3198
 
3024 3199
 Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.
3025 3200
 
3026
-##### Article L214-6
3201
+###### Article L214-3
3202
+
3203
+Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
3204
+
3205
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
3206
+
3207
+Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
3208
+
3209
+###### Article L214-4
3210
+
3211
+L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
3212
+
3213
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
3214
+
3215
+###### Article L214-6
3027 3216
 
3028 3217
 I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
3029 3218
 
... ...
@@ -3049,9 +3238,9 @@ VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publi
3049 3238
 
3050 3239
 La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
3051 3240
 
3052
-Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3241
+Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
3053 3242
 
3054
-##### Article L214-7
3243
+###### Article L214-7
3055 3244
 
3056 3245
 La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
3057 3246
 
... ...
@@ -3059,17 +3248,7 @@ Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
3059 3248
 
3060 3249
 L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
3061 3250
 
3062
-##### Article L214-9
3063
-
3064
-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
3065
-
3066
-Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
3067
-
3068
-Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
3069
-
3070
-La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
3071
-
3072
-##### Article L214-8
3251
+###### Article L214-8
3073 3252
 
3074 3253
 I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
3075 3254
 
... ...
@@ -3095,45 +3274,43 @@ V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit
3095 3274
 
3096 3275
 Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
3097 3276
 
3098
-##### Article L214-3
3277
+##### Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
3099 3278
 
3100
-Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
3279
+###### Article L214-9
3101 3280
 
3102
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
3103
-
3104
-Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
3281
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
3105 3282
 
3106
-##### Article L214-4
3283
+Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
3107 3284
 
3108
-L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
3285
+Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
3109 3286
 
3110
-##### Article L214-12
3287
+La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
3111 3288
 
3112
-I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
3289
+###### Article L214-10
3113 3290
 
3114
-II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
3291
+La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
3115 3292
 
3116
-##### Article L214-13
3293
+Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
3117 3294
 
3118
-Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
3295
+##### Section 4 : Transport des animaux vivants
3119 3296
 
3120
-##### Article L214-14
3297
+###### Article L214-12
3121 3298
 
3122
-Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
3299
+I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par le préfet. Celui-ci s'assure que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
3123 3300
 
3124
-##### Article L214-10
3301
+II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
3125 3302
 
3126
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
3303
+###### Article L214-13
3127 3304
 
3128
-1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
3305
+Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
3129 3306
 
3130
-2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3307
+##### Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
3131 3308
 
3132
-3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
3309
+###### Article L214-14
3133 3310
 
3134
-4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
3311
+Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
3135 3312
 
3136
-##### Article L214-15
3313
+###### Article L214-15
3137 3314
 
3138 3315
 Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
3139 3316
 
... ...
@@ -3143,11 +3320,7 @@ Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devr
3143 3320
 
3144 3321
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
3145 3322
 
3146
-##### Article L214-19
3147
-
3148
-Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
3149
-
3150
-##### Article L214-16
3323
+###### Article L214-16
3151 3324
 
3152 3325
 Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
3153 3326
 
... ...
@@ -3155,7 +3328,7 @@ Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il dét
3155 3328
 
3156 3329
 En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
3157 3330
 
3158
-##### Article L214-17
3331
+###### Article L214-17
3159 3332
 
3160 3333
 Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
3161 3334
 
... ...
@@ -3163,57 +3336,41 @@ A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'
3163 3336
 
3164 3337
 Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
3165 3338
 
3166
-##### Article L214-18
3339
+###### Article L214-18
3167 3340
 
3168 3341
 A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
3169 3342
 
3170
-##### Article L214-20
3343
+##### Section 6 :  Recherche et constatation des infractions
3171 3344
 
3172
-Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.
3345
+###### Article L214-20
3173 3346
 
3174
-##### Article L214-21
3347
+Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre.
3175 3348
 
3176
-Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
3349
+##### Section 7 : Inspection et contrôle
3177 3350
 
3178
-##### Article L214-22
3351
+###### Article L214-23
3179 3352
 
3180
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.
3353
+I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
3181 3354
 
3182
-##### Article L214-11
3355
+1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
3183 3356
 
3184
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.
3357
+2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
3185 3358
 
3186
-##### Article L214-23
3359
+3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
3187 3360
 
3188
-I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
3361
+4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
3189 3362
 
3190
-1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
3363
+5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
3191 3364
 
3192
-2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3365
+6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
3193 3366
 
3194
-3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
3367
+7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
3195 3368
 
3196
-4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
3369
+II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
3197 3370
 
3198
-II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
3371
+III.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.
3199 3372
 
3200
-III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
3201
-
3202
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
3203
-
3204
-IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.
3205
-
3206
-V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.
3207
-
3208
-##### Article L214-24
3209
-
3210
-Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3211
-
3212
-##### Article L214-25
3213
-
3214
-La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
3215
-
3216
-Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
3373
+Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. ;
3217 3374
 
3218 3375
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
3219 3376
 
... ...
@@ -3307,50 +3464,11 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
3307 3464
 
3308 3465
 Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
3309 3466
 
3310
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
3311
-
3312
-##### Article L215-6
3313
-
3314
-Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
3315
-
3316
-" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3317
-
3318
-" En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
3319
-
3320
-" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3321
-
3322
-" Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
3323
-
3324
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3325
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3326
-
3327
-" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
3328
-
3329
-" Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
3330
-
3331
-" Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ".
3332
-
3333
-##### Article L215-7
3334
-
3335
-Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
3336
-
3337
-" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".
3338
-
3339
-##### Article L215-9
3340
-
3341
-Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
3342
-
3343
-Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
3344
-
3345
-Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
3346
-
3347
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3348
-
3349 3467
 ##### Article L215-10
3350 3468
 
3351
-Est puni de 7 500 euros d'amende :
3469
+Est puni de 7 500 € d'amende :
3352 3470
 
3353
-1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 :
3471
+1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :
3354 3472
 
3355 3473
 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
3356 3474
 
... ...
@@ -3358,7 +3476,7 @@ Est puni de 7 500 euros d'amende :
3358 3476
 
3359 3477
 3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
3360 3478
 
3361
-2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.
3479
+2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.
3362 3480
 
3363 3481
 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3364 3482
 
... ...
@@ -3378,10 +3496,6 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
3378 3496
 
3379 3497
 Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12.
3380 3498
 
3381
-##### Article L215-14
3382
-
3383
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
3384
-
3385 3499
 ### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
3386 3500
 
3387 3501
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -3390,7 +3504,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'entra
3390 3504
 
3391 3505
 Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.
3392 3506
 
3393
-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.
3507
+Des décrets définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.
3394 3508
 
3395 3509
 ##### Article L221-2
3396 3510
 
... ...
@@ -3404,9 +3518,9 @@ Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des ani
3404 3518
 
3405 3519
 ##### Article L221-4
3406 3520
 
3407
-I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3521
+I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance.A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3408 3522
 
3409
-II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3523
+II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3410 3524
 
3411 3525
 A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.
3412 3526
 
... ...
@@ -3422,29 +3536,21 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
3422 3536
 
3423 3537
 ##### Article L221-5
3424 3538
 
3425
-Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
3426
-
3427
-##### Article L221-6
3428
-
3429
-Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.
3430
-
3431
-##### Article L221-7
3432
-
3433
-Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
3539
+Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
3540
+- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
3541
+- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3434 3542
 
3435 3543
 ##### Article L221-8
3436 3544
 
3437
-Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 227-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
3545
+I.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
3438 3546
 
3439
-Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
3547
+II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
3440 3548
 
3441
-##### Article L221-9
3549
+III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
3442 3550
 
3443
-Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
3444
-
3445
-##### Article L221-10
3551
+##### Article L221-9
3446 3552
 
3447
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 à L. 221-9.
3553
+Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
3448 3554
 
3449 3555
 ##### Article L221-11
3450 3556
 
... ...
@@ -3462,9 +3568,9 @@ Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L.
3462 3568
 
3463 3569
 ##### Article L221-13
3464 3570
 
3465
-Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
3571
+Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
3466 3572
 
3467
-Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
3573
+Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
3468 3574
 
3469 3575
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3470 3576
 
... ...
@@ -3474,7 +3580,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3474 3580
 
3475 3581
 Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.
3476 3582
 
3477
-Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par décret.
3583
+Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3478 3584
 
3479 3585
 #### Chapitre III : La police sanitaire
3480 3586
 
... ...
@@ -3488,7 +3594,7 @@ Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter l
3488 3594
 
3489 3595
 ###### Article L223-2
3490 3596
 
3491
-Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par décret.
3597
+Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3492 3598
 
3493 3599
 ###### Article L223-3
3494 3600
 
... ...
@@ -3508,7 +3614,7 @@ La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgenc
3508 3614
 
3509 3615
 ###### Article L223-4
3510 3616
 
3511
-Un décret établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
3617
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
3512 3618
 
3513 3619
 ###### Article L223-5
3514 3620
 
... ...
@@ -3638,8 +3744,6 @@ Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccinati
3638 3744
 
3639 3745
 Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
3640 3746
 
3641
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3642
-
3643 3747
 ####### Article L223-17
3644 3748
 
3645 3749
 Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
... ...
@@ -3652,7 +3756,7 @@ La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire n
3652 3756
 
3653 3757
 Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
3654 3758
 
3655
-Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
3759
+Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
3656 3760
 
3657 3761
 ####### Article L223-19
3658 3762
 
... ...
@@ -3660,34 +3764,12 @@ La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fab
3660 3764
 
3661 3765
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
3662 3766
 
3663
-###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
3664
-
3665
-####### Article L223-23
3666
-
3667
-Dans le cas de morve dûment constatée, les équidés doivent être abattus par ordre du maire.
3668
-
3669
-###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
3670
-
3671
-####### Article L223-24
3672
-
3673
-Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.
3674
-
3675
-Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
3676
-
3677
-###### Sous-section 5 : La peste bovine.
3678
-
3679
-####### Article L223-25
3680
-
3681
-Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
3682
-
3683 3767
 #### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.
3684 3768
 
3685 3769
 ##### Article L224-1
3686 3770
 
3687 3771
 Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
3688 3772
 
3689
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3690
-
3691 3773
 ##### Article L224-2
3692 3774
 
3693 3775
 Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.
... ...
@@ -3712,7 +3794,7 @@ Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Eta
3712 3794
 
3713 3795
 Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
3714 3796
 
3715
-L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3797
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.
3716 3798
 
3717 3799
 ##### Article L226-2
3718 3800
 
... ...
@@ -3742,9 +3824,9 @@ Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par
3742 3824
 
3743 3825
 ##### Article L226-5
3744 3826
 
3745
-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.
3827
+Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité.
3746 3828
 
3747
-L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat.
3829
+L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret.
3748 3830
 
3749 3831
 ##### Article L226-6
3750 3832
 
... ...
@@ -3893,13 +3975,13 @@ II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être proc
3893 3975
 
3894 3976
 ###### Article L231-2
3895 3977
 
3896
-I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
3978
+I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
3897 3979
 
3898 3980
 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
3899 3981
 
3900
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ;
3982
+2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3901 3983
 
3902
-3° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3984
+3° (Supprimé) ;
3903 3985
 
3904 3986
 4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;
3905 3987
 
... ...
@@ -3913,45 +3995,27 @@ I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1
3913 3995
 
3914 3996
 9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
3915 3997
 
3916
-II. - Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
3917
-
3918
-III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés selon des modalités définies par décret, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions :
3919
-
3920
-1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à VI du présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour leur exécution ;
3921
-
3922
-2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des règlements et décisions communautaires les modifiant ou pris pour leur application :
3923
-
3924
-- règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
3925
-- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
3926
-- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
3927
-- règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
3928
-- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
3929
-- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
3930
-- règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
3931
-- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
3932
-- règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
3933
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
3934
-- règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;
3998
+II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
3935 3999
 
3936
-3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6.
4000
+III. (Supprimé)
3937 4001
 
3938
-IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites du département où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
4002
+IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
3939 4003
 
3940
-V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture.
4004
+V.-Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture.
3941 4005
 
3942 4006
 ###### Article L231-2-1
3943 4007
 
3944 4008
 I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
3945 4009
 
3946
-1° Ont accès aux abattoirs et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.
4010
+1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.
3947 4011
 
3948
-Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours.
4012
+Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1
3949 4013
 
3950
-Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ;
4014
+Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ;
3951 4015
 
3952 4016
 2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;
3953 4017
 
3954
-3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ;
4018
+3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ;
3955 4019
 
3956 4020
 4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;
3957 4021
 
... ...
@@ -3961,13 +4025,41 @@ Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuve
3961 4025
 
3962 4026
 II. - (Abrogé).
3963 4027
 
3964
-III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
4028
+III. (Supprimé).
4029
+
4030
+###### Article L231-2-2
4031
+
4032
+I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
4033
+
4034
+1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;
4035
+
4036
+2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
4037
+
4038
+3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
4039
+
4040
+4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
4041
+
4042
+II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
4043
+
4044
+III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
4045
+
4046
+1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
4047
+
4048
+2° Prélever des échantillons pour analyse.
4049
+
4050
+IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
4051
+
4052
+1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
4053
+
4054
+2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
4055
+
4056
+3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8.
3965 4057
 
3966 4058
 ###### Article L231-3
3967 4059
 
3968
-Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
4060
+Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur chargé des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
3969 4061
 
3970
-Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.
4062
+Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaire agréé " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.
3971 4063
 
3972 4064
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3973 4065
 
... ...
@@ -3989,7 +4081,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles
3989 4081
 
3990 4082
 ###### Article L231-5
3991 4083
 
3992
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale et les sous-produits d'origine animale.
4084
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale et les sous-produits d'origine animale.
3993 4085
 
3994 4086
 Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
3995 4087
 
... ...
@@ -4031,7 +4123,7 @@ En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements e
4031 4123
 
4032 4124
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
4033 4125
 
4034
-Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
4126
+Lorsqu'un agent visé aux articles L. 205-1, L. 214-20 et L. 221-5 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
4035 4127
 
4036 4128
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
4037 4129
 
... ...
@@ -4039,21 +4131,21 @@ Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20
4039 4131
 
4040 4132
 ###### Article L234-1
4041 4133
 
4042
-I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
4134
+I.-Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
4043 4135
 
4044 4136
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.
4045 4137
 
4046
-II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
4138
+II.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
4047 4139
 
4048 4140
 Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
4049 4141
 
4050
-Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2.
4142
+Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2.
4051 4143
 
4052 4144
 La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4053 4145
 
4054
-III. - Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
4146
+III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
4055 4147
 
4056
-IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
4148
+IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
4057 4149
 
4058 4150
 En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
4059 4151
 
... ...
@@ -4073,7 +4165,7 @@ III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, de
4073 4165
 
4074 4166
 IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
4075 4167
 
4076
-V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4168
+V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.
4077 4169
 
4078 4170
 VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
4079 4171
 
... ...
@@ -4230,24 +4322,26 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières com
4230 4322
 
4231 4323
 Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
4232 4324
 
4233
-Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
4325
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
4234 4326
 
4235
-Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
4327
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
4236 4328
 
4237 4329
 ##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires.
4238 4330
 
4239 4331
 ###### Article L236-5
4240 4332
 
4241
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
4333
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
4242 4334
 
4243 4335
 En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4244 4336
 
4245 4337
 ###### Article L236-6
4246 4338
 
4247
-Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60,61,63 ter,65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
4339
+Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
4248 4340
 
4249 4341
 Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
4250 4342
 
4343
+Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.
4344
+
4251 4345
 En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.
4252 4346
 
4253 4347
 ###### Article L236-7
... ...
@@ -4286,10 +4380,6 @@ Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet
4286 4380
 
4287 4381
 Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
4288 4382
 
4289
-###### Article L236-12
4290
-
4291
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 236-1 à L. 236-11.
4292
-
4293 4383
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales.
4294 4384
 
4295 4385
 ##### Article L237-1
... ...
@@ -4298,26 +4388,26 @@ I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
4298 4388
 
4299 4389
 II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
4300 4390
 
4301
-III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4391
+III. (Supprimé)
4302 4392
 
4303 4393
 IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4304 4394
 
4305
-V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4395
+V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4306 4396
 
4307 4397
 ##### Article L237-2
4308 4398
 
4309
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
4310
-- d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ;
4311
-- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
4399
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
4400
+- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;
4401
+- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
4312 4402
 - de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
4313 4403
 - de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.
4314 4404
 
4315
-II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.
4405
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2.
4316 4406
 
4317 4407
 III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
4318 4408
 
4319
-- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
4320
-- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural.
4409
+- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
4410
+- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.
4321 4411
 
4322 4412
 IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4323 4413
 
... ...
@@ -4326,11 +4416,11 @@ IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui
4326 4416
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4327 4417
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
4328 4418
 
4329
-V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4419
+V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°,4°,7°,8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4330 4420
 
4331 4421
 ##### Article L237-3
4332 4422
 
4333
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
4423
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4334 4424
 
4335 4425
 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
4336 4426
 
... ...
@@ -4351,7 +4441,7 @@ II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui
4351 4441
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4352 4442
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.
4353 4443
 
4354
-III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4444
+III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4355 4445
 
4356 4446
 ### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
4357 4447
 
... ...
@@ -4367,7 +4457,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4367 4457
 
4368 4458
 L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
4369 4459
 
4370
-Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4460
+Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
4371 4461
 
4372 4462
 Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
4373 4463
 
... ...
@@ -4409,10 +4499,6 @@ Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre
4409 4499
 
4410 4500
 Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
4411 4501
 
4412
-##### Article L241-5
4413
-
4414
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 241-1 à L. 241-4.
4415
-
4416 4502
 ##### Article L241-6
4417 4503
 
4418 4504
 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
... ...
@@ -4433,7 +4519,7 @@ Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister
4433 4519
 
4434 4520
 ##### Article L241-10
4435 4521
 
4436
-Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
4522
+Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
4437 4523
 
4438 4524
 ##### Article L241-11
4439 4525
 
... ...
@@ -4445,10 +4531,6 @@ Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les condition
4445 4531
 
4446 4532
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
4447 4533
 
4448
-##### Article L241-13
4449
-
4450
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 241-6 à L. 241-12.
4451
-
4452 4534
 ##### Article L241-14
4453 4535
 
4454 4536
 Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
... ...
@@ -4547,7 +4629,7 @@ L'appel a un effet suspensif.
4547 4629
 
4548 4630
 ##### Article L242-9
4549 4631
 
4550
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
4632
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
4551 4633
 
4552 4634
 #### Chapitre III : Dispositions pénales.
4553 4635
 
... ...
@@ -4581,7 +4663,7 @@ Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examen
4581 4663
 
4582 4664
 g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
4583 4665
 
4584
-h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'établissement public "les Haras nationaux" titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4666
+h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4585 4667
 
4586 4668
 Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4587 4669
 
... ...
@@ -4597,6 +4679,66 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'ex
4597 4679
 
4598 4680
 ### Titre V : La protection des végétaux
4599 4681
 
4682
+#### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
4683
+
4684
+##### Article L250-1
4685
+
4686
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VII du présent titre.
4687
+
4688
+##### Article L250-2
4689
+
4690
+Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux :
4691
+
4692
+1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
4693
+
4694
+2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
4695
+
4696
+3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
4697
+
4698
+4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.
4699
+
4700
+##### Article L250-3
4701
+
4702
+Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.
4703
+
4704
+Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.
4705
+
4706
+##### Article L250-4
4707
+
4708
+Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
4709
+
4710
+##### Article L250-5
4711
+
4712
+I. ― Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, ont accès aux locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4713
+
4714
+II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
4715
+
4716
+III. ― Cet accès se fait en présence du chef d'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
4717
+
4718
+IV. ― Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
4719
+
4720
+V. ― Les agents peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et peuvent recueillir, sur convocation ou sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.
4721
+
4722
+Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
4723
+
4724
+##### Article L250-6
4725
+
4726
+I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4727
+
4728
+II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent consigner les produits mentionnés au I.
4729
+
4730
+III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.
4731
+
4732
+##### Article L250-7
4733
+
4734
+I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
4735
+
4736
+II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
4737
+
4738
+##### Article L250-8
4739
+
4740
+Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.
4741
+
4600 4742
 #### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
4601 4743
 
4602 4744
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -4625,19 +4767,15 @@ Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Inst
4625 4767
 
4626 4768
 ###### Article L251-2
4627 4769
 
4628
-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
4770
+I.-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
4629 4771
 
4630
-Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
4772
+II.-Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
4631 4773
 
4632
-Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
4774
+III.-Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
4633 4775
 
4634
-Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4776
+IV.-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
4635 4777
 
4636
-Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
4637
-
4638
-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
4639
-
4640
-Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
4778
+V.-Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
4641 4779
 
4642 4780
 ##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
4643 4781
 
... ...
@@ -4665,7 +4803,7 @@ Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur de
4665 4803
 
4666 4804
 ###### Article L251-7
4667 4805
 
4668
-Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
4806
+Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
4669 4807
 
4670 4808
 ###### Article L251-4
4671 4809
 
... ...
@@ -4673,9 +4811,9 @@ Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture
4673 4811
 
4674 4812
 ###### Article L251-9
4675 4813
 
4676
-La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
4814
+La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
4677 4815
 
4678
-Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
4816
+Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
4679 4817
 
4680 4818
 - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
4681 4819
 - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
... ...
@@ -4690,11 +4828,11 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions d
4690 4828
 
4691 4829
 ###### Article L251-10
4692 4830
 
4693
-Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
4831
+Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
4694 4832
 
4695
-Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
4833
+Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
4696 4834
 
4697
-Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
4835
+Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
4698 4836
 
4699 4837
 ###### Article L251-8
4700 4838
 
... ...
@@ -4710,7 +4848,7 @@ L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qu
4710 4848
 
4711 4849
 ###### Article L251-12
4712 4850
 
4713
-I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 :
4851
+I.-Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 :
4714 4852
 
4715 4853
 1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences ;
4716 4854
 
... ...
@@ -4722,15 +4860,15 @@ La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôl
4722 4860
 
4723 4861
 Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
4724 4862
 
4725
-L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
4863
+L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
4726 4864
 
4727
-II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
4865
+II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
4728 4866
 
4729 4867
 Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
4730 4868
 
4731
-III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
4869
+III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
4732 4870
 
4733
-IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4871
+IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4734 4872
 
4735 4873
 ###### Article L251-13
4736 4874
 
... ...
@@ -4740,13 +4878,13 @@ Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le pass
4740 4878
 
4741 4879
 ###### Article L251-14
4742 4880
 
4743
-I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
4881
+I.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés à l'article L. 250-2 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
4744 4882
 
4745
-II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
4883
+II.-Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
4746 4884
 
4747
-Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
4885
+Sauf urgence, le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
4748 4886
 
4749
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 251-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
4887
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés à l'article L. 250-2 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
4750 4888
 
4751 4889
 Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.
4752 4890
 
... ...
@@ -4754,7 +4892,7 @@ Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'a
4754 4892
 
4755 4893
 Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
4756 4894
 
4757
-Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
4895
+Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
4758 4896
 
4759 4897
 ###### Article L251-16
4760 4898
 
... ...
@@ -4764,7 +4902,7 @@ Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétau
4764 4902
 
4765 4903
 L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
4766 4904
 
4767
-Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
4905
+Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
4768 4906
 
4769 4907
 Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
4770 4908
 
... ...
@@ -4774,7 +4912,7 @@ Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et compr
4774 4912
 
4775 4913
 En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
4776 4914
 
4777
-Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4915
+Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000 / 29 / CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4778 4916
 
4779 4917
 La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
4780 4918
 
... ...
@@ -4782,72 +4920,28 @@ Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privil
4782 4920
 
4783 4921
 Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
4784 4922
 
4785
-Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
4923
+Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
4786 4924
 
4787 4925
 ##### Section 4 : Dispositions particulières.
4788 4926
 
4789 4927
 ###### Article L251-18
4790 4928
 
4791
-I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
4929
+I. (Supprimé)
4792 4930
 
4793
-II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
4931
+II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
4794 4932
 
4795 4933
 ###### Article L251-18-1
4796 4934
 
4797
-A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
4935
+A.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
4798 4936
 
4799 4937
 Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
4800 4938
 
4801
-B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
4939
+B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
4802 4940
 
4803
-C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
4941
+C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
4804 4942
 
4805 4943
 ##### Section 5 : Dispositions pénales.
4806 4944
 
4807
-###### Article L251-19
4808
-
4809
-I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4810
-
4811
-A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4812
-
4813
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
4814
-
4815
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4816
-
4817
-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
4818
-
4819
-Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
4820
-
4821
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
4822
-
4823
-Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
4824
-
4825
-Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
4826
-
4827
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
4828
-
4829
-II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
4830
-
4831
-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
4832
-
4833
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
4834
-
4835
-Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4836
-
4837
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
4838
-
4839
-Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
4840
-
4841
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
4842
-
4843
-Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
4844
-
4845
-Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
4846
-
4847
-La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
4848
-
4849
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
4850
-
4851 4945
 ###### Article L251-20
4852 4946
 
4853 4947
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
... ...
@@ -4862,18 +4956,15 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4862 4956
 
4863 4957
 1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
4864 4958
 
4865
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8,
4866
-L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4867
-
4868
-III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4959
+2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu de l'article L. 250-2.
4869 4960
 
4870
-IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4961
+III. (Supprimé).
4871 4962
 
4872
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4963
+IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
4873 4964
 
4874 4965
 ###### Article L251-21
4875 4966
 
4876
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4967
+I. (Supprimé).
4877 4968
 
4878 4969
 II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4879 4970
 
... ...
@@ -4881,9 +4972,7 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4881 4972
 
4882 4973
 2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
4883 4974
 
4884
-III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4885
-
4886
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4975
+III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
4887 4976
 
4888 4977
 #### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
4889 4978
 
... ...
@@ -4899,7 +4988,7 @@ Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfais
4899 4988
 
4900 4989
 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
4901 4990
 
4902
-2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
4991
+2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
4903 4992
 
4904 4993
 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4905 4994
 
... ...
@@ -4917,15 +5006,15 @@ Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
4917 5006
 
4918 5007
 2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
4919 5008
 
4920
-3° De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
5009
+3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4921 5010
 
4922
-4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
5011
+4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
4923 5012
 
4924 5013
 ##### Article L252-5
4925 5014
 
4926 5015
 Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
4927 5016
 
4928
-La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
5017
+La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.
4929 5018
 
4930 5019
 Elle est chargée notamment :
4931 5020
 
... ...
@@ -5011,53 +5100,23 @@ Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamique
5011 5100
 
5012 5101
 Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.
5013 5102
 
5014
-###### Article L253-13
5015
-
5016
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.
5017
-
5018
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.
5019
-
5020 5103
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
5021 5104
 
5022 5105
 ###### Article L253-14
5023 5106
 
5024
-I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
5025
-
5026
-II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
5027
-
5028
-###### Article L253-15
5029
-
5030
-I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
5031
-
5032
-Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
5033
-
5034
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
5035
-
5036
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
5107
+I.-L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés à l'article L. 250-2.
5037 5108
 
5038
-II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.
5039
-
5040
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
5041
-
5042
-Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
5043
-
5044
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
5045
-
5046
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
5047
-
5048
-III. - (paragraphe abrogé).
5049
-
5050
-IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
5109
+II.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
5051 5110
 
5052 5111
 ###### Article L253-16
5053 5112
 
5054
-I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
5113
+I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
5055 5114
 
5056
-II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
5115
+II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
5057 5116
 
5058
-III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
5117
+III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
5059 5118
 
5060
-IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.
5119
+IV.-L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.
5061 5120
 
5062 5121
 ###### Article L253-17
5063 5122
 
... ...
@@ -5095,7 +5154,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
5095 5154
 
5096 5155
 ###### Article L254-1
5097 5156
 
5098
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
5157
+Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
5099 5158
 
5100 5159
 Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.
5101 5160
 
... ...
@@ -5135,7 +5194,7 @@ Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de
5135 5194
 
5136 5195
 ###### Article L254-7
5137 5196
 
5138
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
5197
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
5139 5198
 
5140 5199
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
5141 5200
 
... ...
@@ -5149,10 +5208,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :
5149 5208
 
5150 5209
 3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
5151 5210
 
5152
-###### Article L254-10
5153
-
5154
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
5155
-
5156 5211
 ###### Article L254-8
5157 5212
 
5158 5213
 Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
... ...
@@ -5219,7 +5274,7 @@ Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induir
5219 5274
 
5220 5275
 ###### Article L255-11
5221 5276
 
5222
-Des décrets en Conseil d'Etat, fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
5277
+Des décrets en Conseil d'Etat, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
5223 5278
 
5224 5279
 ###### Article L255-8
5225 5280
 
... ...
@@ -5253,7 +5308,7 @@ Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obl
5253 5308
 
5254 5309
 Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
5255 5310
 
5256
-Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
5311
+Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au II de l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
5257 5312
 
5258 5313
 ##### Article L256-2-1
5259 5314
 
... ...
@@ -5265,10 +5320,6 @@ Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par
5265 5320
 
5266 5321
 Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
5267 5322
 
5268
-##### Article L256-3
5269
-
5270
-Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.
5271
-
5272 5323
 #### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
5273 5324
 
5274 5325
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5277,50 +5328,27 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.
5277 5328
 
5278 5329
 Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.
5279 5330
 
5280
-###### Article L257-2
5281
-
5282
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.
5283
-
5284 5331
 ###### Article L257-3
5285 5332
 
5286
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.
5287
-
5288
-###### Article L257-4
5289
-
5290
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :
5291
-
5292
-1° Aux dispositions du présent chapitre ;
5293
-
5294
-2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :
5295
-
5296
-- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
5297
-- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
5298
-- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
5299
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
5300
-
5301
-3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.
5333
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 250-2, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.
5302 5334
 
5303 5335
 ###### Article L257-5
5304 5336
 
5305
-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
5337
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
5306 5338
 
5307 5339
 ###### Article L257-6
5308 5340
 
5309
-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
5341
+Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
5310 5342
 
5311 5343
 Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
5312 5344
 
5313
-###### Article L257-7
5314
-
5315
-Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
5316
-
5317 5345
 ###### Article L257-8
5318 5346
 
5319
-Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5347
+Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.
5320 5348
 
5321 5349
 ###### Article L257-9
5322 5350
 
5323
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
5351
+Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
5324 5352
 
5325 5353
 ##### Section 2 : Mesures d'exécution
5326 5354
 
... ...
@@ -5336,7 +5364,7 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent
5336 5364
 
5337 5365
 ###### Article L257-12
5338 5366
 
5339
-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.
5367
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.
5340 5368
 
5341 5369
 II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5342 5370
 
... ...
@@ -5490,17 +5518,16 @@ Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat
5490 5518
 ##### Article L272-1
5491 5519
 
5492 5520
 Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9,
5493
-L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11.
5521
+L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.
5494 5522
 
5495 5523
 ##### Article L272-2
5496 5524
 
5497 5525
 Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :
5498 5526
 
5499
-I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat " et " décret " sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 221-3,
5500
-L. 223-3,
5527
+I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3,
5501 5528
 L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
5502 5529
 
5503
-II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
5530
+II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
5504 5531
 
5505 5532
 III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
5506 5533
 
... ...
@@ -5532,7 +5559,7 @@ II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code
5532 5559
 
5533 5560
 ##### Article L273-1
5534 5561
 
5535
-Le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 215-8, L. 241-1 à L. 241-5, L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5562
+Les articles L. 211-31 et L. 211-32, le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5536 5563
 
5537 5564
 ##### Article L273-2
5538 5565
 
... ...
@@ -5655,15 +5682,9 @@ I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du
5655 5682
 
5656 5683
 II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".
5657 5684
 
5658
-##### Article L274-8
5659
-
5660
-Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.
5661
-
5662 5685
 ##### Article L274-9
5663 5686
 
5664
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
5665
-
5666
-Art.L. 251-14. - I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
5687
+I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
5667 5688
 
5668 5689
 II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
5669 5690
 
... ...
@@ -5675,13 +5696,47 @@ Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent articl
5675 5696
 
5676 5697
 ##### Article L274-10
5677 5698
 
5678
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié :
5699
+I.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 274-9 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
5700
+
5701
+A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
5702
+
5703
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
5704
+
5705
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
5706
+
5707
+Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
5708
+
5709
+Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
5710
+
5711
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
5712
+
5713
+Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
5714
+
5715
+Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
5716
+
5717
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
5718
+
5719
+II.-Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
5679 5720
 
5680
-1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
5721
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
5681 5722
 
5682
-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. ;
5723
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
5683 5724
 
5684
-2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, " sont supprimés.
5725
+Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5726
+
5727
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
5728
+
5729
+Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
5730
+
5731
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
5732
+
5733
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
5734
+
5735
+Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
5736
+
5737
+La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
5738
+
5739
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
5685 5740
 
5686 5741
 ## Livre III : Exploitation agricole
5687 5742
 
... ...
@@ -5705,14 +5760,10 @@ Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au regi
5705 5760
 
5706 5761
 L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
5707 5762
 
5708
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5709
-
5710 5763
 ##### Article L311-2-1
5711 5764
 
5712 5765
 La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
5713 5766
 
5714
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5715
-
5716 5767
 ##### Article L311-3
5717 5768
 
5718 5769
 Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
... ...
@@ -5763,7 +5814,7 @@ La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la c
5763 5814
 
5764 5815
 La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
5765 5816
 
5766
-Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5817
+Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.
5767 5818
 
5768 5819
 ###### Article L312-4
5769 5820
 
... ...
@@ -5821,7 +5872,7 @@ f) L'aménagement foncier outre-mer.
5821 5872
 
5822 5873
 L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
5823 5874
 
5824
-Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par voie de convention.
5875
+Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.
5825 5876
 
5826 5877
 L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
5827 5878
 
... ...
@@ -5849,7 +5900,7 @@ Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des c
5849 5900
 
5850 5901
 ##### Article L313-7
5851 5902
 
5852
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.
5903
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
5853 5904
 
5854 5905
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
5855 5906
 
... ...
@@ -5945,13 +5996,13 @@ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole e
5945 5996
 
5946 5997
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
5947 5998
 
5948
-L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
5999
+L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
5949 6000
 
5950 6001
 Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
5951 6002
 
5952 6003
 Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
5953 6004
 
5954
-A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
6005
+A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :
5955 6006
 
5956 6007
 - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5957 6008
 - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
... ...
@@ -6227,7 +6278,7 @@ Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole
6227 6278
 
6228 6279
 ##### Article L322-24
6229 6280
 
6230
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
6281
+Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6231 6282
 
6232 6283
 #### Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
6233 6284
 
... ...
@@ -6299,7 +6350,7 @@ Le refus de reconnaissance doit être motivé.
6299 6350
 
6300 6351
 Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
6301 6352
 
6302
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-16 détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
6353
+Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
6303 6354
 
6304 6355
 ##### Article L323-12
6305 6356
 
... ...
@@ -6326,7 +6377,7 @@ L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8, le preneur exerçant le droit de préemption o
6326 6377
 
6327 6378
 ##### Article L323-16
6328 6379
 
6329
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
6380
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6330 6381
 
6331 6382
 #### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
6332 6383
 
... ...
@@ -6370,9 +6421,9 @@ La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation ef
6370 6421
 
6371 6422
 ##### Article L324-8
6372 6423
 
6373
-Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
6424
+Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
6374 6425
 
6375
-Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.
6426
+Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.
6376 6427
 
6377 6428
 Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
6378 6429
 
... ...
@@ -6474,7 +6525,7 @@ Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homolog
6474 6525
 
6475 6526
 ##### Article L326-10
6476 6527
 
6477
-Les dispositions des articles L. 631-11, L. 631-21 du code rural ne sont pas applicables aux accords ou contrats d'intégration.
6528
+Les dispositions des articles L. 631-11, L. 631-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux accords ou contrats d'intégration.
6478 6529
 
6479 6530
 #### Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.
6480 6531
 
... ...
@@ -6928,12 +6979,6 @@ Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce
6928 6979
 
6929 6980
 Les avis prescrits dans le présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
6930 6981
 
6931
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1134 du code général des impôts ci-après reproduits sont applicables :
6932
-
6933
-"Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
6934
-
6935
-"1° Aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code".
6936
-
6937 6982
 ##### Article L342-17
6938 6983
 
6939 6984
 Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
... ...
@@ -7137,7 +7182,7 @@ En cas de calamités, les dommages sont évalués :
7137 7182
 
7138 7183
 ##### Article L361-11
7139 7184
 
7140
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.
7185
+Un décret fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.
7141 7186
 
7142 7187
 ##### Article L361-12
7143 7188
 
... ...
@@ -7161,10 +7206,6 @@ Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, po
7161 7206
 
7162 7207
 Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
7163 7208
 
7164
-##### Article L361-16
7165
-
7166
-Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans les articles L. 361-13 à L. 361-15 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7167
-
7168 7209
 ##### Article L361-17
7169 7210
 
7170 7211
 Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
... ...
@@ -7307,10 +7348,6 @@ Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, po
7307 7348
 
7308 7349
 Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
7309 7350
 
7310
-##### Article L362-19
7311
-
7312
-Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé aux articles L. 362-16 à L. 362-18 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7313
-
7314 7351
 ##### Article L362-20
7315 7352
 
7316 7353
 Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9, L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
... ...
@@ -7329,11 +7366,11 @@ Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-
7329 7366
 
7330 7367
 Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent chapitre.
7331 7368
 
7332
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
7369
+Un décret fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
7333 7370
 
7334 7371
 ##### Article L362-23
7335 7372
 
7336
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
7373
+Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
7337 7374
 
7338 7375
 ##### Article L362-24
7339 7376
 
... ...
@@ -7438,7 +7475,7 @@ Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la ce
7438 7475
 
7439 7476
 Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
7440 7477
 
7441
-Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
7478
+Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
7442 7479
 
7443 7480
 Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
7444 7481
 
... ...
@@ -7827,7 +7864,7 @@ Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet 
7827 7864
 
7828 7865
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
7829 7866
 
7830
-Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
7867
+Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
7831 7868
 
7832 7869
 Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
7833 7870
 
... ...
@@ -7854,7 +7891,7 @@ A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reprodui
7854 7891
 
7855 7892
 Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
7856 7893
 
7857
-La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
7894
+La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
7858 7895
 
7859 7896
 ###### Article L411-67
7860 7897
 
... ...
@@ -8024,7 +8061,7 @@ Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pac
8024 8061
 
8025 8062
 Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
8026 8063
 
8027
-Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural.
8064
+Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime.
8028 8065
 
8029 8066
 ###### Article L412-6
8030 8067
 
... ...
@@ -8232,7 +8269,7 @@ Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alin
8232 8269
 
8233 8270
 ##### Article L416-9
8234 8271
 
8235
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
8272
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
8236 8273
 
8237 8274
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
8238 8275
 
... ...
@@ -8536,7 +8573,7 @@ Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations -
8536 8573
 
8537 8574
 #### Article L441-2
8538 8575
 
8539
-Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
8576
+Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
8540 8577
 
8541 8578
 Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
8542 8579
 
... ...
@@ -8922,7 +8959,7 @@ Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
8922 8959
 
8923 8960
 2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ;
8924 8961
 
8925
-3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
8962
+3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
8926 8963
 
8927 8964
 Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
8928 8965
 
... ...
@@ -9046,7 +9083,7 @@ Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être
9046 9083
 
9047 9084
 Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
9048 9085
 
9049
-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
9086
+Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition.
9050 9087
 
9051 9088
 ###### Article L462-24
9052 9089
 
... ...
@@ -9140,7 +9177,7 @@ Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'applica
9140 9177
 
9141 9178
 #### Article L481-1
9142 9179
 
9143
-Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation :
9180
+Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :
9144 9181
 
9145 9182
 a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
9146 9183
 
... ...
@@ -9608,7 +9645,7 @@ Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des
9608 9645
 
9609 9646
 Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
9610 9647
 
9611
-Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.
9648
+Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.
9612 9649
 
9613 9650
 Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.
9614 9651
 
... ...
@@ -9642,7 +9679,7 @@ Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut
9642 9679
 
9643 9680
 En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
9644 9681
 
9645
-Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.
9682
+Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
9646 9683
 
9647 9684
 Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.
9648 9685
 
... ...
@@ -9720,7 +9757,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une
9720 9757
 
9721 9758
 ###### Article L523-10
9722 9759
 
9723
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
9760
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
9724 9761
 
9725 9762
 ###### Article L523-11
9726 9763
 
... ...
@@ -9841,6 +9878,14 @@ Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de
9841 9878
 
9842 9879
 Les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.
9843 9880
 
9881
+###### Article L524-5-1
9882
+
9883
+Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
9884
+
9885
+Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.
9886
+
9887
+L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
9888
+
9844 9889
 ##### Section 2 : Comptes sociaux.
9845 9890
 
9846 9891
 ###### Article L524-6
... ...
@@ -9883,14 +9928,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à l
9883 9928
 
9884 9929
 ###### Article L525-1
9885 9930
 
9886
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
9931
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
9887 9932
 
9888 9933
 L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
9889 9934
 
9890 9935
 Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.
9891 9936
 
9892
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9893
-
9894 9937
 #### Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
9895 9938
 
9896 9939
 ##### Section 1 : Dissolution - Liquidation
... ...
@@ -9933,6 +9976,8 @@ Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraor
9933 9976
 
9934 9977
 Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles.
9935 9978
 
9979
+A peine de nullité de sa délibération, l'assemblée générale extraordinaire de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération statue après lecture du rapport spécial de révision mentionné à l'alinéa précédent.
9980
+
9936 9981
 ###### Article L526-5
9937 9982
 
9938 9983
 A la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît.
... ...
@@ -9959,9 +10004,17 @@ L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursui
9959 10004
 
9960 10005
 Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-20 du code de commerce sont applicables respectivement aux porteurs de titres participatifs et aux créanciers obligataires mentionnés à l'article L. 523-11 du présent code.
9961 10006
 
10007
+###### Article L526-7-1
10008
+
10009
+La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.
10010
+
10011
+L'action en nullité d'une fusion ou scission visée aux articles L. 526-3 et L. 526-10 se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
10012
+
10013
+Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles intéressées un délai pour régulariser la situation.
10014
+
9962 10015
 ###### Article L526-8
9963 10016
 
9964
-I.-Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables.
10017
+I.-Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6, L. 526-7 et L. 526-7-1 sont applicables.
9965 10018
 
9966 10019
 II.-Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative ou de l'union de coopératives agricoles adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.
9967 10020
 
... ...
@@ -9969,7 +10022,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés c
9969 10022
 
9970 10023
 L'actif et le passif de toute branche d'activité ou d'une production donnée au sein d'une branche d'activité transférée inclut tout ou partie des réserves constituées à partir ou en raison de l'activité ou de la production donnée.
9971 10024
 
9972
-Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7 sont applicables à cette opération.
10025
+Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7-1 sont applicables à cette opération.
9973 10026
 
9974 10027
 ###### Article L526-9
9975 10028
 
... ...
@@ -9979,12 +10032,10 @@ En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimo
9979 10032
 
9980 10033
 ###### Article L526-10
9981 10034
 
9982
-Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-4.
10035
+Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-4 ni à l'établissement du rapport spécial de révision mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 526-4.
9983 10036
 
9984 10037
 Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à condition que la société absorbée soit une société à responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée.
9985 10038
 
9986
-L'assemblée générale extraordinaire de la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante statue au vu du rapport spécial de révision sur l'opération envisagée prévu à l'article L. 526-4.
9987
-
9988 10039
 #### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
9989 10040
 
9990 10041
 ##### Section 1 : Fédérations de coopératives
... ...
@@ -10099,7 +10150,7 @@ Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l
10099 10150
 
10100 10151
 ##### Article L529-6
10101 10152
 
10102
-Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
10153
+Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10103 10154
 
10104 10155
 ### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
10105 10156
 
... ...
@@ -10119,9 +10170,9 @@ Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopér
10119 10170
 
10120 10171
 Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
10121 10172
 
10122
-Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
10173
+Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
10123 10174
 
10124
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
10175
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10125 10176
 
10126 10177
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
10127 10178
 
... ...
@@ -10189,7 +10240,7 @@ Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 re
10189 10240
 
10190 10241
 #### Article L541-4
10191 10242
 
10192
-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en Conseil d'Etat.
10243
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10193 10244
 
10194 10245
 ### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
10195 10246
 
... ...
@@ -10197,12 +10248,12 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d
10197 10248
 
10198 10249
 ##### Article L551-1
10199 10250
 
10200
-Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
10251
+Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
10201 10252
 
10202 10253
 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
10203 10254
 
10204 10255
 - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
10205
-- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
10256
+- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;
10206 10257
 - mettre en oeuvre la traçabilité ;
10207 10258
 - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
10208 10259
 
... ...
@@ -10212,12 +10263,32 @@ Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unio
10212 10263
 
10213 10264
 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
10214 10265
 
10215
-Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
10216
-
10217
-Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs.
10266
+Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat.
10218 10267
 
10219 10268
 ##### Article L551-2
10220 10269
 
10270
+Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
10271
+
10272
+Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.
10273
+
10274
+Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.
10275
+
10276
+##### Article L551-2-1
10277
+
10278
+Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
10279
+
10280
+##### Article L551-3
10281
+
10282
+Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
10283
+
10284
+Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.
10285
+
10286
+##### Article L551-4
10287
+
10288
+Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
10289
+
10290
+##### Article L551-5
10291
+
10221 10292
 Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
10222 10293
 
10223 10294
 Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -10226,15 +10297,33 @@ L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée
10226 10297
 
10227 10298
 Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
10228 10299
 
10229
-##### Article L551-3
10300
+##### Article L551-6
10230 10301
 
10231
-Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent.
10302
+Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.
10232 10303
 
10233
-##### Article L551-4
10304
+Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
10234 10305
 
10235
-Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
10306
+Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.
10307
+
10308
+L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
10309
+
10310
+L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
10311
+
10312
+##### Article L551-7
10313
+
10314
+Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
10315
+
10316
+Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.
10317
+
10318
+Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.
10319
+
10320
+##### Article L551-8
10236 10321
 
10237
-Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
10322
+Les agents des associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur circonscription, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces organismes et étendues par les pouvoirs publics conformément à l'article L. 551-6.
10323
+
10324
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours ouvrés à compter de leur signature. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
10325
+
10326
+Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.
10238 10327
 
10239 10328
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
10240 10329
 
... ...
@@ -10324,11 +10413,11 @@ En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération dé
10324 10413
 
10325 10414
 ##### Article L564-1
10326 10415
 
10327
-Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
10416
+Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1. Toutefois, sont fixées par décret les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
10328 10417
 
10329 10418
 ##### Article L564-2
10330 10419
 
10331
-Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-6 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
10420
+Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-6 du code rural et de la pêche maritime avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
10332 10421
 
10333 10422
 ##### Article L564-3
10334 10423
 
... ...
@@ -10745,7 +10834,7 @@ Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.
10745 10834
 
10746 10835
 ##### Article L621-12
10747 10836
 
10748
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.
10837
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.
10749 10838
 
10750 10839
 ##### Article L621-12-1
10751 10840
 
... ...
@@ -10755,88 +10844,6 @@ II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrem
10755 10844
 
10756 10845
 III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
10757 10846
 
10758
-##### Article L621-16
10759
-
10760
-La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)
10761
-
10762
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
10763
-
10764
-##### Article L621-21
10765
-
10766
-Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.
10767
-
10768
-Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
10769
-
10770
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.
10771
-
10772
-En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
10773
-
10774
-Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10775
-
10776
-##### Article L621-22
10777
-
10778
-Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
10779
-
10780
-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
10781
-
10782
-Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
10783
-
10784
-Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
10785
-
10786
-Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
10787
-
10788
-Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
10789
-
10790
-La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
10791
-
10792
-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
10793
-
10794
-##### Article L621-26
10795
-
10796
-Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
10797
-
10798
-##### Article L621-28
10799
-
10800
-Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
10801
-
10802
-##### Article L621-30
10803
-
10804
-La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent.L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.
10805
-
10806
-Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.
10807
-
10808
-Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.
10809
-
10810
-Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.
10811
-
10812
-##### Article L621-32
10813
-
10814
-Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
10815
-
10816
-##### Article L621-33
10817
-
10818
-Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :
10819
-
10820
-1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
10821
-
10822
-2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
10823
-
10824
-Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
10825
-
10826
-Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
10827
-
10828
-Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
10829
-
10830
-Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
10831
-
10832
-##### Article L621-34
10833
-
10834
-Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 en vue du logement des céréales d'intervention.
10835
-
10836
-##### Article L621-38
10837
-
10838
-Les conditions d'application des articles L. 621-16 à L. 621-34 sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.
10839
-
10840 10847
 #### Chapitre III : Les sociétés d'intervention.
10841 10848
 
10842 10849
 ##### Article L623-1
... ...
@@ -10853,7 +10860,7 @@ Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupem
10853 10860
 
10854 10861
 Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.
10855 10862
 
10856
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions.
10863
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des présentes dispositions.
10857 10864
 
10858 10865
 ### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
10859 10866
 
... ...
@@ -10945,7 +10952,7 @@ Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels con
10945 10952
 
10946 10953
 ###### Article L631-23
10947 10954
 
10948
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.
10955
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.
10949 10956
 
10950 10957
 ##### Section 2 : Les accords interprofessionnels à long terme.
10951 10958
 
... ...
@@ -11249,7 +11256,7 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
11249 11256
 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
11250 11257
 
11251 11258
 - le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
11252
-- l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
11259
+- l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
11253 11260
 - la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
11254 11261
 
11255 11262
 2° Les mentions valorisantes :
... ...
@@ -11262,7 +11269,7 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
11262 11269
 
11263 11270
 #### Article L640-3
11264 11271
 
11265
-Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.
11272
+Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits sont fixées par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis, s'il y a lieu, des organismes de défense et de gestion intéressés.
11266 11273
 
11267 11274
 #### Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
11268 11275
 
... ...
@@ -11278,7 +11285,7 @@ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristi
11278 11285
 
11279 11286
 ####### Article L641-2
11280 11287
 
11281
-Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination " vin de pays ".
11288
+Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine.
11282 11289
 
11283 11290
 Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
11284 11291
 
... ...
@@ -11297,13 +11304,13 @@ L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut na
11297 11304
 
11298 11305
 ####### Article L641-5
11299 11306
 
11300
-Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
11307
+Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
11301 11308
 
11302 11309
 ####### Article L641-6
11303 11310
 
11304 11311
 La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
11305 11312
 
11306
-La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée.
11313
+La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
11307 11314
 
11308 11315
 ####### Article L641-7
11309 11316
 
... ...
@@ -11325,15 +11332,23 @@ Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements
11325 11332
 
11326 11333
 ####### Article L641-10
11327 11334
 
11328
-Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
11335
+Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
11329 11336
 
11330
-Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
11337
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
11331 11338
 
11332
-###### Sous-section 3 : L'indication géographique protégée.
11339
+###### Sous-section 3 : L'indication géographique.
11333 11340
 
11334 11341
 ####### Article L641-11
11335 11342
 
11336
-Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement CE n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
11343
+Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
11344
+
11345
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
11346
+
11347
+####### Article L641-11-1
11348
+
11349
+Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
11350
+
11351
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
11337 11352
 
11338 11353
 ###### Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.
11339 11354
 
... ...
@@ -11345,7 +11360,7 @@ Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits a
11345 11360
 
11346 11361
 ####### Article L641-13
11347 11362
 
11348
-Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux conditions de production, de transformation et de commercialisation posées par le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11363
+Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11349 11364
 
11350 11365
 ##### Section 2 : Les mentions valorisantes
11351 11366
 
... ...
@@ -11379,7 +11394,7 @@ Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits
11379 11394
 
11380 11395
 ####### Article L641-19
11381 11396
 
11382
-Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.
11397
+Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif " fermier ", des mentions " produit de la ferme ", " produit à la ferme " et des termes " produits pays " est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.
11383 11398
 
11384 11399
 ##### Section 3 : La certification de conformité.
11385 11400
 
... ...
@@ -11389,7 +11404,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentair
11389 11404
 
11390 11405
 ###### Article L641-21
11391 11406
 
11392
-Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label rouge ou de la mention "vin de pays" ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
11407
+Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
11393 11408
 
11394 11409
 Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.
11395 11410
 
... ...
@@ -11411,11 +11426,12 @@ L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le dé
11411 11426
 
11412 11427
 ###### Article L642-1
11413 11428
 
11414
-Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions d'agrément ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.
11429
+Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1,
11430
+L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.
11415 11431
 
11416 11432
 ###### Article L642-2
11417 11433
 
11418
-Au cahier des charges d'une appellation d'origine est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.
11434
+Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.
11419 11435
 
11420 11436
 ###### Article L642-3
11421 11437
 
... ...
@@ -11551,7 +11567,7 @@ Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à
11551 11567
 
11552 11568
 ####### Article L642-17
11553 11569
 
11554
-La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.
11570
+La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.
11555 11571
 
11556 11572
 Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
11557 11573
 
... ...
@@ -11622,9 +11638,9 @@ Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions aux
11622 11638
 
11623 11639
 Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11624 11640
 
11625
-L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques.
11641
+L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques. Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11626 11642
 
11627
-L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits.
11643
+L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits.
11628 11644
 
11629 11645
 Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11630 11646
 
... ...
@@ -11632,7 +11648,7 @@ Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier
11632 11648
 
11633 11649
 ####### Article L642-28
11634 11650
 
11635
-Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.
11651
+Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.
11636 11652
 
11637 11653
 ####### Article L642-29
11638 11654
 
... ...
@@ -11648,11 +11664,11 @@ L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la cer
11648 11664
 
11649 11665
 ####### Article L642-31
11650 11666
 
11651
-Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des cahiers des charges des appellations d'origine.
11667
+Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des cahiers des charges des appellations d'origine et, le cas échéant, des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse.
11652 11668
 
11653 11669
 ####### Article L642-32
11654 11670
 
11655
-L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
11671
+L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
11656 11672
 
11657 11673
 Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.
11658 11674
 
... ...
@@ -11690,11 +11706,11 @@ Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
11690 11706
 
11691 11707
 ###### Article L643-2
11692 11708
 
11693
-L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties.
11709
+L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.
11694 11710
 
11695
-Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
11711
+Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
11696 11712
 
11697
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
11713
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.
11698 11714
 
11699 11715
 Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
11700 11716
 
... ...
@@ -11730,13 +11746,7 @@ L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise
11730 11746
 
11731 11747
 ##### Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
11732 11748
 
11733
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant.
11734
-
11735
-####### Article L644-1
11736
-
11737
-Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.
11738
-
11739
-Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
11749
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
11740 11750
 
11741 11751
 ####### Article L644-2
11742 11752
 
... ...
@@ -11762,18 +11772,22 @@ L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateu
11762 11772
 
11763 11773
 Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.
11764 11774
 
11775
+####### Article L644-5-1
11776
+
11777
+Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au sens du règlement (CE) n° 436/2009.
11778
+
11779
+L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
11780
+
11781
+Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.
11782
+
11765 11783
 ####### Article L644-6
11766 11784
 
11767
-Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.
11785
+Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.
11768 11786
 
11769 11787
 ####### Article L644-7
11770 11788
 
11771 11789
 Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur.
11772 11790
 
11773
-####### Article L644-8
11774
-
11775
-Le document d'accompagnement indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, dont peut bénéficier le vin résultant des usages locaux, loyaux et constants.
11776
-
11777 11791
 ####### Article L644-9
11778 11792
 
11779 11793
 Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
... ...
@@ -11786,12 +11800,6 @@ Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de d
11786 11800
 
11787 11801
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins bénéficiant de la dénomination "vin de pays".
11788 11802
 
11789
-####### Article L644-10
11790
-
11791
-Afin d'assurer le respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
11792
-
11793
-Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une autre déclaration instituée en application de l'article L. 642-2.
11794
-
11795 11803
 ####### Article L644-11
11796 11804
 
11797 11805
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
... ...
@@ -11805,7 +11813,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés
11805 11813
 
11806 11814
 Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
11807 11815
 
11808
-Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
11816
+Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en application des articles L. 642-27 et suivants. Pour la mise en œuvre, en application de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, de la procédure d'enregistrement des dénominations bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constitué de l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complété des dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres, et aux principaux points à contrôler, fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
11809 11817
 
11810 11818
 Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles.
11811 11819
 
... ...
@@ -11813,7 +11821,7 @@ Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion d
11813 11821
 
11814 11822
 ####### Article L644-13
11815 11823
 
11816
-Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
11824
+Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
11817 11825
 
11818 11826
 Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
11819 11827
 
... ...
@@ -11825,11 +11833,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
11825 11833
 
11826 11834
 Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
11827 11835
 
11828
-La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe "agriculture biologique" ou de la démarche de certification des produits.
11836
+La référence au mode d'élevage " élevé à l'intérieur, système extensif " et " sortant à l'extérieur ", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe " agriculture biologique " ou de la démarche de certification des produits.
11829 11837
 
11830
-Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe "agriculture biologique".
11838
+Les mentions " fermier-élevé en plein air " ou " fermier-élevé en liberté " ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe " agriculture biologique ".
11831 11839
 
11832
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural.
11840
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime.
11833 11841
 
11834 11842
 ### Titre V : Les productions animales
11835 11843
 
... ...
@@ -12047,11 +12055,11 @@ L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produi
12047 12055
 
12048 12056
 ####### Article L654-6
12049 12057
 
12050
-Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
12058
+Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
12051 12059
 
12052 12060
 1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
12053 12061
 
12054
-2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
12062
+2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
12055 12063
 
12056 12064
 ####### Article L654-7
12057 12065
 
... ...
@@ -12230,21 +12238,52 @@ Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions pré
12230 12238
 
12231 12239
 ### Titre VI : Les productions végétales
12232 12240
 
12233
-#### Chapitre Ier : Les productions de semences.
12241
+#### Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
12242
+
12243
+##### Section 1 : Zones de protection.
12234 12244
 
12235
-##### Article L661-1
12245
+###### Article L661-1
12236 12246
 
12237 12247
 Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.
12238 12248
 
12239
-##### Article L661-2
12249
+###### Article L661-2
12240 12250
 
12241
-Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
12251
+Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
12242 12252
 
12243 12253
 La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
12244 12254
 
12245
-##### Article L661-3
12255
+###### Article L661-3
12256
+
12257
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 661-1 et L. 661-2.
12258
+
12259
+##### Section 2 : Bois et plants de vigne.
12260
+
12261
+###### Article L661-4
12262
+
12263
+Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret. Ce décret fixe :
12264
+- les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits et multipliés en tenant compte des différents modes de reproduction ;
12265
+- les conditions de leur inscription au catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés ;
12266
+- les conditions de contrôle, par l'autorité administrative ou par l'organisme que celle-ci désigne, du respect par les professionnels des règles fixées en application du présent article ;
12267
+- les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur ;
12268
+- les conditions dans lesquelles la méconnaissance des règles mentionnées au présent article peut justifier la destruction des matériels de multiplication.
12269
+
12270
+###### Article L661-5
12271
+
12272
+En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, tout producteur de ces matériels, notamment les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, est soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
12273
+
12274
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
12275
+
12276
+L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
12277
+
12278
+###### Article L661-6
12279
+
12280
+Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
12281
+
12282
+La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
12283
+
12284
+###### Article L661-7
12246 12285
 
12247
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
12286
+Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.
12248 12287
 
12249 12288
 #### Chapitre II : Les obtentions végétales.
12250 12289
 
... ...
@@ -12310,7 +12349,7 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du pré
12310 12349
 
12311 12350
 Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.
12312 12351
 
12313
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
12352
+#### Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
12314 12353
 
12315 12354
 ##### Article L664-1
12316 12355
 
... ...
@@ -12336,43 +12375,160 @@ Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux
12336 12375
 
12337 12376
 ##### Article L664-3
12338 12377
 
12339
-Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
12378
+Les dispositions de l'article L. 664-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
12340 12379
 
12341
-##### Article L664-4
12380
+#### Chapitre V : Les produits de la vigne.
12342 12381
 
12343
-Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
12382
+##### Article L665-1
12344 12383
 
12345
-##### Article L664-5
12384
+L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.
12346 12385
 
12347
-Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
12386
+##### Article L665-2
12348 12387
 
12349
-Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
12388
+Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
12389
+
12390
+La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
12350 12391
 
12351
-Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
12392
+##### Article L665-3
12352 12393
 
12353
-##### Article L664-6
12394
+Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
12354 12395
 
12355
-Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
12396
+Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
12356 12397
 
12357
-Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
12398
+Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.
12399
+
12400
+##### Article L665-4
12401
+
12402
+Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.
12403
+
12404
+Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
12405
+
12406
+- au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;
12407
+- au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.
12408
+
12409
+Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.
12410
+
12411
+##### Article L665-5
12412
+
12413
+Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
12414
+
12415
+Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations irrégulières.
12416
+
12417
+Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 € par hectolitre d'alcool pur non livré.
12418
+
12419
+Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
12420
+
12421
+#### Chapitre VI : Les céréales.
12422
+
12423
+##### Article L666-1
12424
+
12425
+La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)
12426
+
12427
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
12428
+
12429
+##### Article L666-2
12430
+
12431
+Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.
12432
+
12433
+Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
12434
+
12435
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.
12436
+
12437
+En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
12438
+
12439
+Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
12440
+
12441
+##### Article L666-3
12442
+
12443
+Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
12444
+
12445
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
12446
+
12447
+Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
12448
+
12449
+Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
12450
+
12451
+Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
12452
+
12453
+Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
12454
+
12455
+La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
12456
+
12457
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
12458
+
12459
+##### Article L666-4
12460
+
12461
+Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
12462
+
12463
+##### Article L666-5
12464
+
12465
+Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
12466
+
12467
+##### Article L666-6
12468
+
12469
+La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent. L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.
12470
+
12471
+Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.
12472
+
12473
+Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.
12474
+
12475
+Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.
12476
+
12477
+##### Article L666-7
12478
+
12479
+Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
12480
+
12481
+##### Article L666-8
12482
+
12483
+Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :
12484
+
12485
+1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 666-1, L. 666-4 et L. 666-5 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
12358 12486
 
12359
-##### Article L664-7
12487
+2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 666-6 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
12488
+
12489
+Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 666-6, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
12490
+
12491
+Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
12492
+
12493
+Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
12494
+
12495
+Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
12496
+
12497
+##### Article L666-9
12498
+
12499
+Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 en vue du logement des céréales d'intervention.
12500
+
12501
+#### Chapitre VII :  Les oléagineux.
12502
+
12503
+##### Article L667-1
12360 12504
 
12361 12505
 Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
12362 12506
 
12363
-##### Article L664-8
12507
+#### Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
12364 12508
 
12365
-Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
12509
+##### Article L668-1
12366 12510
 
12367
-Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
12511
+Les dispositions prévues aux articles L. 668-2 et L. 668-3 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret.
12368 12512
 
12369
-Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.
12513
+##### Article L668-2
12514
+
12515
+Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
12516
+
12517
+Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
12518
+
12519
+Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
12520
+
12521
+##### Article L668-3
12522
+
12523
+Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
12524
+
12525
+Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
12370 12526
 
12371 12527
 ### Titre VII : Dispositions pénales.
12372 12528
 
12373 12529
 #### Article L671-1
12374 12530
 
12375
-Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
12531
+Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
12376 12532
 
12377 12533
 1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
12378 12534
 
... ...
@@ -12469,10 +12625,6 @@ II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au
12469 12625
 - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
12470 12626
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
12471 12627
 
12472
-#### Article L671-12
12473
-
12474
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.
12475
-
12476 12628
 #### Article L671-13
12477 12629
 
12478 12630
 Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.
... ...
@@ -12501,17 +12653,39 @@ Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'
12501 12653
 
12502 12654
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3.
12503 12655
 
12656
+#### Article L671-17
12657
+
12658
+I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
12659
+
12660
+II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
12661
+
12662
+a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
12663
+
12664
+b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
12665
+
12666
+c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
12667
+
12668
+d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;
12669
+
12670
+e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.
12671
+
12672
+A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
12673
+
12674
+III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
12675
+
12676
+Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
12677
+
12504 12678
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
12505 12679
 
12506 12680
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
12507 12681
 
12508 12682
 ##### Article L681-1
12509 12683
 
12510
-Les articles L. 621-21 et L. 621-22, L. 621-26 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
12684
+Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
12511 12685
 
12512 12686
 ##### Article L681-2
12513 12687
 
12514
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
12688
+Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
12515 12689
 
12516 12690
 ##### Article L681-3
12517 12691
 
... ...
@@ -12523,11 +12697,11 @@ Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 so
12523 12697
 
12524 12698
 ##### Article L681-5
12525 12699
 
12526
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
12700
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
12527 12701
 
12528 12702
 ##### Article L681-6
12529 12703
 
12530
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
12704
+Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
12531 12705
 
12532 12706
 ##### Article L681-7
12533 12707
 
... ...
@@ -12557,11 +12731,11 @@ La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens
12557 12731
 
12558 12732
 ##### Article L682-1
12559 12733
 
12560
-Les articles L. 621-21 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12734
+Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12561 12735
 
12562 12736
 ##### Article L682-2
12563 12737
 
12564
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12738
+Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.
12565 12739
 
12566 12740
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
12567 12741
 
... ...
@@ -12633,7 +12807,7 @@ La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heur
12633 12807
 
12634 12808
 ###### Article L713-3
12635 12809
 
12636
-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
12810
+Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
12637 12811
 
12638 12812
 Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
12639 12813
 
... ...
@@ -13100,15 +13274,15 @@ Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité social
13100 13274
 
13101 13275
 Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
13102 13276
 
13103
-1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
13277
+1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
13104 13278
 
13105 13279
 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
13106 13280
 
13107 13281
 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
13108 13282
 
13109
-4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
13283
+4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
13110 13284
 
13111
-5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
13285
+5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ;
13112 13286
 
13113 13287
 6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
13114 13288
 
... ...
@@ -14578,7 +14752,7 @@ Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-sal
14578 14752
 
14579 14753
 ######## Article L731-41
14580 14754
 
14581
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
14755
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
14582 14756
 
14583 14757
 ####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
14584 14758
 
... ...
@@ -14674,7 +14848,7 @@ Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des pres
14674 14848
 
14675 14849
 Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
14676 14850
 
14677
-Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
14851
+Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14678 14852
 
14679 14853
 ###### Article L732-9
14680 14854
 
... ...
@@ -15122,7 +15296,7 @@ L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentair
15122 15296
 
15123 15297
 ###### Article L741-1-1
15124 15298
 
15125
-L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15299
+L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15126 15300
 
15127 15301
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
15128 15302
 
... ...
@@ -15288,6 +15462,8 @@ II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégr
15288 15462
 
15289 15463
 Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
15290 15464
 
15465
+IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
15466
+
15291 15467
 ###### Article L741-17
15292 15468
 
15293 15469
 La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
... ...
@@ -15460,15 +15636,13 @@ Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
15460 15636
 
15461 15637
 Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.
15462 15638
 
15463
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
15464
-
15465 15639
 ##### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
15466 15640
 
15467 15641
 ###### Article L751-9
15468 15642
 
15469 15643
 Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
15470 15644
 
15471
-Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
15645
+Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
15472 15646
 
15473 15647
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
15474 15648
 
... ...
@@ -15520,7 +15694,7 @@ e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
15520 15694
 
15521 15695
 La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
15522 15696
 
15523
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
15697
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
15524 15698
 
15525 15699
 ####### Article L751-14
15526 15700
 
... ...
@@ -16446,7 +16620,7 @@ Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des
16446 16620
 
16447 16621
 ###### Article L762-16
16448 16622
 
16449
-Des décrets fixent les modalités d'application et, en tant que de besoin, les règles de coordination du régime mentionné à la présente section, avec les autres régimes de sécurité sociale.
16623
+Des décrets fixent les modalités d'application du régime mentionné à la présente section. Ils peuvent déterminer les règles de coordination de ce régime avec les autres régimes de sécurité sociale.
16450 16624
 
16451 16625
 ###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
16452 16626
 
... ...
@@ -17149,6 +17323,1188 @@ L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procé
17149 17323
 
17150 17324
 ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte.
17151 17325
 
17326
+## Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
17327
+
17328
+### Titre Ier : Dispositions communes
17329
+
17330
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
17331
+
17332
+##### Article L911-1
17333
+
17334
+L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions du présent livre qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.
17335
+
17336
+Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.
17337
+
17338
+##### Article L911-2
17339
+
17340
+La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
17341
+
17342
+1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;
17343
+
17344
+2° De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;
17345
+
17346
+3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
17347
+
17348
+4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;
17349
+
17350
+5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;
17351
+
17352
+6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ;
17353
+
17354
+7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.
17355
+
17356
+##### Article L911-3
17357
+
17358
+Les dispositions du présent livre s'appliquent, en conformité avec les dispositions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le respect des engagements internationaux de la France, dans les zones sous juridiction ou sous souveraineté française, ainsi qu'en tout lieu aux ressortissants français et aux navires battant pavillon français dans le respect des accords internationaux et de la souveraineté des pays tiers.
17359
+
17360
+##### Article L911-4
17361
+
17362
+Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales ne portent pas atteinte à l'exercice des droits de pêche accordés à certains navires étrangers dans les conditions prévues par les accords internationaux, les règlements de l'Union européenne et le droit interne français.
17363
+
17364
+#### Chapitre II : Organisations professionnelles
17365
+
17366
+##### Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
17367
+
17368
+###### Article L912-1
17369
+
17370
+Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
17371
+
17372
+Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
17373
+
17374
+Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
17375
+
17376
+Les comités locaux sont créés dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.
17377
+
17378
+###### Article L912-2
17379
+
17380
+Les missions des comités mentionnés à l'article L. 912-1 comprennent :
17381
+
17382
+1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
17383
+
17384
+2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
17385
+
17386
+3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
17387
+
17388
+4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
17389
+
17390
+###### Article L912-3
17391
+
17392
+Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants :
17393
+
17394
+1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
17395
+
17396
+2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
17397
+
17398
+3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ;
17399
+
17400
+4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux.
17401
+
17402
+La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13.
17403
+
17404
+###### Article L912-4
17405
+
17406
+L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-3 dans les conditions suivantes :
17407
+
17408
+1° Pour les organes dirigeants des comités locaux, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont élus ;
17409
+
17410
+2° Pour les organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées au 1° ; lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
17411
+
17412
+3° Pour les organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 912-3, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
17413
+
17414
+###### Article L912-5
17415
+
17416
+Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
17417
+
17418
+Ces délibérations portent notamment sur :
17419
+
17420
+1° La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
17421
+
17422
+2° La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
17423
+
17424
+3° Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
17425
+
17426
+4° Les conditions de récolte des végétaux marins ;
17427
+
17428
+5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.
17429
+
17430
+Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17431
+
17432
+Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17433
+
17434
+Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
17435
+
17436
+##### Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
17437
+
17438
+###### Article L912-6
17439
+
17440
+Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
17441
+
17442
+Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
17443
+
17444
+Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production.
17445
+
17446
+###### Article L912-7
17447
+
17448
+Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :
17449
+
17450
+1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
17451
+
17452
+2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
17453
+
17454
+3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
17455
+
17456
+4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
17457
+
17458
+5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
17459
+
17460
+6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
17461
+
17462
+###### Article L912-8
17463
+
17464
+Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :
17465
+
17466
+1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
17467
+
17468
+2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
17469
+
17470
+3° Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
17471
+
17472
+###### Article L912-9
17473
+
17474
+L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :
17475
+
17476
+1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
17477
+
17478
+2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
17479
+
17480
+3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
17481
+
17482
+###### Article L912-10
17483
+
17484
+Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
17485
+
17486
+Ces délibérations portent notamment sur :
17487
+
17488
+1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
17489
+
17490
+2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
17491
+
17492
+Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17493
+
17494
+Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
17495
+
17496
+##### Section 3 : Organisations de producteurs
17497
+
17498
+###### Article L912-11
17499
+
17500
+Dans une zone déterminée, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constitués de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent être reconnus par le ministre chargé des pêches maritimes comme organisations de producteurs conformément aux dispositions des règlements de l'Union européenne.
17501
+
17502
+###### Article L912-12
17503
+
17504
+Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.
17505
+
17506
+Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.
17507
+
17508
+###### Article L912-13
17509
+
17510
+En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession.
17511
+
17512
+###### Article L912-14
17513
+
17514
+Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, d'une part, et les règles relatives à la mise en œuvre par ces organisations du régime des prix de retrait fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, d'autre part, sont précisées par décret.
17515
+
17516
+##### Section 4 : Dispositions diverses
17517
+
17518
+###### Article L912-15
17519
+
17520
+Les organismes créés pour l'application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
17521
+
17522
+Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes.
17523
+
17524
+###### Article L912-16
17525
+
17526
+Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
17527
+
17528
+###### Article L912-17
17529
+
17530
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.
17531
+
17532
+#### Chapitre III : Système d'information
17533
+
17534
+##### Article L913-1
17535
+
17536
+Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009 sont rendues applicables à une date antérieure au 1er août 2011 fixée par décret en Conseil d'Etat aux navires battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne.
17537
+
17538
+Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
17539
+
17540
+### Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
17541
+
17542
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
17543
+
17544
+##### Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
17545
+
17546
+###### Article L921-1
17547
+
17548
+Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.
17549
+
17550
+Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.
17551
+
17552
+###### Article L921-2
17553
+
17554
+Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants :
17555
+- l'antériorité des producteurs ;
17556
+- les orientations du marché ;
17557
+- les équilibres économiques.
17558
+
17559
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.
17560
+
17561
+###### Article L921-3
17562
+
17563
+Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
17564
+
17565
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérification de l'existence du lien économique réel au sens du premier alinéa.
17566
+
17567
+###### Article L921-4
17568
+
17569
+L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
17570
+
17571
+###### Article L921-5
17572
+
17573
+Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par l'article L. 911-2.
17574
+
17575
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
17576
+
17577
+###### Article L921-6
17578
+
17579
+Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il précise, par espèce ou groupe d'espèces, zone ou groupe de zones d'une même façade maritime, et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.
17580
+
17581
+###### Article L921-7
17582
+
17583
+La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées.
17584
+
17585
+Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation communautaire.
17586
+
17587
+La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.
17588
+
17589
+Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis.
17590
+
17591
+Il précise les conditions et modalités d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche communautaire.
17592
+
17593
+Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation.
17594
+
17595
+###### Article L921-8
17596
+
17597
+Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.
17598
+
17599
+En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
17600
+
17601
+Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.
17602
+
17603
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
17604
+
17605
+###### Article L921-9
17606
+
17607
+Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
17608
+
17609
+Par dérogation au premier alinéa, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats étrangers peuvent être délivrées :
17610
+
17611
+a) Dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les règlements pris pour son application ;
17612
+
17613
+b) En application des accords internationaux passés par l'Union européenne ou la France dans les limites de leur application.
17614
+
17615
+##### Section 3 : Autres dispositions
17616
+
17617
+###### Article L921-10
17618
+
17619
+Dans les parcs nationaux, dans les réserves intégrales et dans les parcs naturels marins, la pêche maritime peut être interdite ou réglementée conformément aux dispositions des articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16 et L. 334-5 du code de l'environnement.
17620
+
17621
+Les activités de pêche maritime sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement relatives à la protection de la flore et de la faune et aux dispositions du livre III et du livre VII du même code prévoyant la protection des habitats menacés.
17622
+
17623
+#### Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
17624
+
17625
+##### Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
17626
+
17627
+###### Article L922-1
17628
+
17629
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les coefficients de conversion en poids vifs et la taille ou le poids minimal des captures.
17630
+
17631
+##### Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
17632
+
17633
+###### Article L922-2
17634
+
17635
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :
17636
+
17637
+1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.
17638
+
17639
+2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation.
17640
+
17641
+Un décret détermine les mesures de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou de définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines.
17642
+
17643
+##### Section 3 : Autres dispositions
17644
+
17645
+###### Article L922-3
17646
+
17647
+Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que de définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche, d'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche, de définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins et de réglementation de l'emploi des appâts.
17648
+
17649
+Sont aussi définies par décret les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires.
17650
+
17651
+###### Article L922-4
17652
+
17653
+Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques prévues aux chapitres I et II et ayant une incidence sur l'environnement sont précisées par la loi.
17654
+
17655
+#### Chapitre III : Aquaculture marine
17656
+
17657
+##### Article L923-1
17658
+
17659
+Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête publique d'une durée de quinze jours au moins. Cette enquête est ouverte dans la commune limitrophe des lieux considérés et dans les communes voisines. Sont consultables les documents relatifs à la demande initiale ainsi que ceux relatifs aux demandes concurrentes éventuelles.
17660
+
17661
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.
17662
+
17663
+##### Article L923-2
17664
+
17665
+Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles.
17666
+
17667
+##### Article L923-3
17668
+
17669
+Un décret détermine les mesures propres à prévenir l'apparition, enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux et végétaux marins.
17670
+
17671
+### Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
17672
+
17673
+#### Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
17674
+
17675
+##### Section 1 : Dispositions générales
17676
+
17677
+###### Article L931-1
17678
+
17679
+Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
17680
+
17681
+##### Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes
17682
+
17683
+###### Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales
17684
+
17685
+####### Article L931-2
17686
+
17687
+La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
17688
+
17689
+####### Article L931-3
17690
+
17691
+La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L. 931-2 ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans.
17692
+
17693
+####### Article L931-4
17694
+
17695
+Les dispositions de l'article L. 931-3 sont également applicables aux veufs et veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.
17696
+
17697
+###### Sous-section 2 : Coopératives maritimes
17698
+
17699
+####### Article L931-5
17700
+
17701
+Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
17702
+
17703
+1° La réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
17704
+
17705
+2° La fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
17706
+
17707
+Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
17708
+
17709
+Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
17710
+
17711
+Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
17712
+
17713
+####### Article L931-6
17714
+
17715
+Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :
17716
+
17717
+1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus.
17718
+
17719
+2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession.
17720
+
17721
+3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants.
17722
+
17723
+4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus.
17724
+
17725
+5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines.
17726
+
17727
+6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions.
17728
+
17729
+7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°, 4°, 5° et 6°.
17730
+
17731
+8° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
17732
+
17733
+Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
17734
+
17735
+####### Article L931-7
17736
+
17737
+Lorsque les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 931-6 n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 931-5, elles sont dites associés non coopérateurs.
17738
+
17739
+Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
17740
+
17741
+Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 931-5, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
17742
+
17743
+####### Article L931-8
17744
+
17745
+Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
17746
+
17747
+Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
17748
+
17749
+Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
17750
+
17751
+####### Article L931-9
17752
+
17753
+Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
17754
+
17755
+Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.
17756
+
17757
+Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
17758
+
17759
+####### Article L931-10
17760
+
17761
+Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce, notamment des articles L. 231-1,
17762
+L. 231-3 à L. 231-8, de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, en ce qui concerne les coopératives constituées sous forme de société civile, par les dispositions du titre IX du livre III du code civil.
17763
+
17764
+####### Article L931-11
17765
+
17766
+Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.
17767
+
17768
+L'utilisation de l'appellation de société coopérative maritime est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
17769
+
17770
+L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
17771
+
17772
+Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
17773
+
17774
+Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui contreviennent aux dispositions de l'alinéa précédent sont punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce.
17775
+
17776
+####### Article L931-12
17777
+
17778
+Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
17779
+
17780
+Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
17781
+
17782
+Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent à l'aquaculture marine peuvent être constituées sous forme de société civile.
17783
+
17784
+####### Article L931-13
17785
+
17786
+Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
17787
+
17788
+Elle doit informer préalablement l'autorité administrative compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.
17789
+
17790
+####### Article L931-14
17791
+
17792
+Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
17793
+
17794
+Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
17795
+
17796
+Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
17797
+
17798
+L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.
17799
+
17800
+####### Article L931-15
17801
+
17802
+Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
17803
+
17804
+Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société civile, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
17805
+
17806
+Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
17807
+
17808
+L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
17809
+
17810
+Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme sous laquelle la société coopérative maritime est constituée.
17811
+
17812
+####### Article L931-16
17813
+
17814
+Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque la société coopérative étend son activité sur plusieurs départements, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale ou l'assemblée des associés est précédée par des assemblées de section auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés.
17815
+
17816
+Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui sont réunis, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
17817
+
17818
+Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
17819
+
17820
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
17821
+
17822
+####### Article L931-17
17823
+
17824
+Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.
17825
+
17826
+Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion.L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
17827
+
17828
+Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts.L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
17829
+
17830
+En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas applicable.
17831
+
17832
+####### Article L931-18
17833
+
17834
+Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération.
17835
+
17836
+Toutefois, les mandataires qui exercent effectivement une fonction de direction de la société coopérative maritime peuvent percevoir une rémunération.
17837
+
17838
+####### Article L931-19
17839
+
17840
+Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
17841
+
17842
+####### Article L931-20
17843
+
17844
+Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 931-24, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :
17845
+
17846
+1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.
17847
+
17848
+Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
17849
+
17850
+Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.
17851
+
17852
+Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.
17853
+
17854
+Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
17855
+
17856
+2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les reliquats peuvent être affectés :
17857
+
17858
+a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
17859
+
17860
+b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.
17861
+
17862
+####### Article L931-21
17863
+
17864
+En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts.A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
17865
+
17866
+Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
17867
+
17868
+####### Article L931-22
17869
+
17870
+La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
17871
+
17872
+Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties.A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
17873
+
17874
+Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
17875
+
17876
+####### Article L931-23
17877
+
17878
+L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
17879
+
17880
+Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
17881
+
17882
+####### Article L931-24
17883
+
17884
+Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente sous-section.
17885
+
17886
+Toutefois :
17887
+
17888
+1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet, et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union.
17889
+
17890
+2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.
17891
+
17892
+####### Article L931-25
17893
+
17894
+Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.
17895
+
17896
+####### Article L931-26
17897
+
17898
+Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine. Lorsque ce contrôle fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, les sociétés coopératives sont radiées par décision motivée de la liste prévue à l'article L. 931-12 dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure du ministre les invitant à régulariser leur situation.
17899
+
17900
+La radiation est prononcée lorsque l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts ou lorsque les sociétés concernées viennent à perdre le caractère de société coopérative.
17901
+
17902
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
17903
+
17904
+####### Article L931-27
17905
+
17906
+Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.
17907
+
17908
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
17909
+
17910
+####### Article L931-28
17911
+
17912
+En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article L. 931-5, des sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes visées aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 931-6, entre elles ou avec les personnes morales pratiquant des activités économiques dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures marines.
17913
+
17914
+Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au 8° de l'article L. 931-6 ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.
17915
+
17916
+####### Article L931-29
17917
+
17918
+Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles L. 931-5, L. 931-9 à L. 931-20 et L. 931-23 à L. 931-26.
17919
+
17920
+####### Article L931-30
17921
+
17922
+Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.
17923
+
17924
+#### Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
17925
+
17926
+##### Section 1 : Conditions et modalités de débarquement et transbordement
17927
+
17928
+###### Article L932-1
17929
+
17930
+Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe les conditions et les modalités de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine destinés à être mis sur le marché, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'autorité administrative prend notamment en compte l'existence de garanties relatives à l'efficience du régime de contrôle, au respect des obligations déclaratives attachées aux produits débarqués ou transbordés et à leur vente et de leur qualité sanitaire, à la pesée, au volume et à la valeur des produits.
17931
+
17932
+##### Section 2 : Obligations déclaratives
17933
+
17934
+###### Article L932-2
17935
+
17936
+Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les règles relative aux obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les producteurs, les premiers acheteurs, les transporteurs, les importateurs et les exportateurs, leurs organisations reconnues et les organismes gestionnaires de halles à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives.
17937
+
17938
+###### Article L932-3
17939
+
17940
+Les obligations incombant aux professionnels en ce qui concerne la pesée, le tri par espèce, par taille, par calibre et par qualité ainsi que le mode de présentation et l'étiquetage de ces produits sont définis par décret en Conseil d'Etat.
17941
+
17942
+##### Section 3 : Mareyage
17943
+
17944
+###### Article L932-4
17945
+
17946
+Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
17947
+
17948
+### Titre IV : Contrôles et sanctions
17949
+
17950
+#### Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
17951
+
17952
+##### Section 1 : Champ d'application
17953
+
17954
+###### Article L941-1
17955
+
17956
+Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10.
17957
+
17958
+###### Article L941-2
17959
+
17960
+Les contrôles prévus à l'article L. 941-1 portent sur toute activité :
17961
+
17962
+a) De pêche maritime et d'aquaculture marine ;
17963
+
17964
+b) De transformation, commercialisation, importation et exportation des produits issus des activités de pêche maritime et d'aquaculture marine ;
17965
+
17966
+c) De fabrication d'engins de pêche maritime.
17967
+
17968
+##### Section 2 : Opérations de contrôle
17969
+
17970
+###### Article L941-3
17971
+
17972
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants.
17973
+
17974
+###### Article L941-4
17975
+
17976
+Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
17977
+
17978
+Ils peuvent procéder à bord à tout examen des ponts et locaux de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
17979
+
17980
+Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
17981
+
17982
+###### Article L941-5
17983
+
17984
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.
17985
+
17986
+Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches.
17987
+
17988
+###### Article L941-6
17989
+
17990
+Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
17991
+
17992
+###### Article L941-7
17993
+
17994
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
17995
+
17996
+###### Article L941-8
17997
+
17998
+Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative prévues par le présent livre.
17999
+
18000
+#### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
18001
+
18002
+##### Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions
18003
+
18004
+###### Article L942-1
18005
+
18006
+I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :
18007
+
18008
+1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes.
18009
+
18010
+2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.
18011
+
18012
+3° Les contrôleurs des affaires maritimes.
18013
+
18014
+4° Les syndics des gens de mer.
18015
+
18016
+5° Les agents des douanes.
18017
+
18018
+6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1.
18019
+
18020
+7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
18021
+
18022
+8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
18023
+
18024
+II. ― Dans les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
18025
+
18026
+###### Article L942-2
18027
+
18028
+Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.
18029
+
18030
+Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6 et à l'article L. 942-8.
18031
+
18032
+##### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
18033
+
18034
+###### Article L942-3
18035
+
18036
+Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 942-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police afin de vérifier son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
18037
+
18038
+###### Article L942-4
18039
+
18040
+Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :
18041
+
18042
+1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;
18043
+
18044
+2° A toutes heures dans les halles à marée ;
18045
+
18046
+3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;
18047
+
18048
+4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
18049
+
18050
+Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
18051
+
18052
+###### Article L942-5
18053
+
18054
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
18055
+
18056
+Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issues, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
18057
+
18058
+Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.
18059
+
18060
+###### Article L942-6
18061
+
18062
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent :
18063
+
18064
+1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
18065
+
18066
+2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
18067
+
18068
+3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
18069
+
18070
+###### Article L942-7
18071
+
18072
+Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 942-1, lorsqu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, afin de procéder aux contrôles des véhicules susceptibles de transporter des produits de la mer :
18073
+
18074
+1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un administrateur, officier, inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes, un agent des douanes ou un agent de police judiciaire adjoint munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, tout véhicule à usage professionnel ;
18075
+
18076
+2° Faire ouvrir, visiter et contrôler tout véhicule transportant ou susceptible de transporter des produits de la mer ;
18077
+
18078
+3° En cas de refus de la visite afin de contrôle ou de saisie, immobiliser le véhicule durant le temps nécessaire à l'information du procureur de la République, sans dépasser le délai de deux heures.
18079
+
18080
+###### Article L942-8
18081
+
18082
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre, ainsi que pour l'appréhension et la saisie des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction, ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.
18083
+
18084
+###### Article L942-9
18085
+
18086
+Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.
18087
+
18088
+##### Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
18089
+
18090
+###### Article L942-10
18091
+
18092
+Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
18093
+
18094
+###### Article L942-11
18095
+
18096
+Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
18097
+
18098
+#### Chapitre III : Mesures conservatoires
18099
+
18100
+##### Article L943-1
18101
+
18102
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre.
18103
+
18104
+Ils peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.
18105
+
18106
+L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. La remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l'appréhension.
18107
+
18108
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité compétente.
18109
+
18110
+##### Article L943-2
18111
+
18112
+Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18113
+
18114
+a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
18115
+
18116
+b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.
18117
+
18118
+##### Article L943-3
18119
+
18120
+L'autorité compétente déroute ou fait dérouter jusqu'au port qu'elle aura désigné le navire ou l'engin flottant qui a servi à commettre l'infraction. Elle dresse procès-verbal de la saisie. Le navire ou l'engin flottant est consigné entre les mains du service territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
18121
+
18122
+L'autorité compétente fait conduire à l'endroit qu'elle aura désigné le véhicule ayant servi à transporter des produits obtenus en infraction. Elle dresse un procès verbal de saisie. Le véhicule est consigné entre les mains du service territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
18123
+
18124
+##### Article L943-4
18125
+
18126
+Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.
18127
+
18128
+En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 ou à compter de la saisie.
18129
+
18130
+Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l'article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'engin flottant ou du véhicule et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée.
18131
+
18132
+##### Article L943-5
18133
+
18134
+La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
18135
+
18136
+A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
18137
+
18138
+En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort du bien saisi.
18139
+
18140
+##### Article L943-6
18141
+
18142
+Le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire, de l'engin flottant ou du véhicule lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
18143
+
18144
+##### Article L943-7
18145
+
18146
+L'autorité compétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux y compris dans les locaux de vente et de fabrication. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction en ordonne la destruction.
18147
+
18148
+Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur destruction ou leur restitution.
18149
+
18150
+##### Article L943-8
18151
+
18152
+L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur destination.
18153
+
18154
+Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, d'enseignement, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agit de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.
18155
+
18156
+Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à marée à procéder à l'opération.
18157
+
18158
+Lorsque les produits ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente.
18159
+
18160
+La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes.
18161
+
18162
+##### Article L943-9
18163
+
18164
+Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
18165
+
18166
+##### Article L943-10
18167
+
18168
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, véhicules, navires, engins flottants, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque la juridiction ou l'autorité compétente n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente.
18169
+
18170
+#### Chapitre IV : Poursuites judiciaires
18171
+
18172
+##### Article L944-1
18173
+
18174
+Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
18175
+
18176
+1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;
18177
+
18178
+2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
18179
+
18180
+##### Article L944-2
18181
+
18182
+L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.
18183
+
18184
+##### Article L944-3
18185
+
18186
+Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
18187
+
18188
+##### Article L944-4
18189
+
18190
+Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
18191
+
18192
+#### Chapitre V : Sanctions pénales
18193
+
18194
+##### Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
18195
+
18196
+###### Article L945-1
18197
+
18198
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :
18199
+
18200
+1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;
18201
+
18202
+2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
18203
+
18204
+3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.
18205
+
18206
+Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées est mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
18207
+
18208
+###### Article L945-2
18209
+
18210
+I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire :
18211
+
18212
+1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification d'un navire ;
18213
+
18214
+2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;
18215
+
18216
+3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
18217
+
18218
+4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
18219
+
18220
+5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.
18221
+
18222
+II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :
18223
+
18224
+a) Le navire est sans immatriculation ;
18225
+
18226
+b) L'immatriculation du navire a été retirée ;
18227
+
18228
+c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non autorisée ;
18229
+
18230
+d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement.
18231
+
18232
+###### Article L945-3
18233
+
18234
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
18235
+
18236
+1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;
18237
+
18238
+2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ;
18239
+
18240
+3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un établissement permanent de capture ou d'une structure artificielle, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1.
18241
+
18242
+###### Article L945-4
18243
+
18244
+Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
18245
+
18246
+1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;
18247
+
18248
+2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;
18249
+
18250
+3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
18251
+
18252
+4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
18253
+
18254
+5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;
18255
+
18256
+6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
18257
+
18258
+7° De détenir à bord ou d'utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
18259
+
18260
+8° De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ;
18261
+
18262
+9° De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l'usage est interdit ;
18263
+
18264
+10° De pratiquer la pêche avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d'utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ;
18265
+
18266
+11° D'accepter un engagement à bord, participer à des opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2 ;
18267
+
18268
+12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
18269
+
18270
+13° De ne pas respecter les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;
18271
+
18272
+14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;
18273
+
18274
+15° De pêcher, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ;
18275
+
18276
+16° De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ;
18277
+
18278
+17° De détenir à bord, transporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
18279
+
18280
+18° D'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ;
18281
+
18282
+19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;
18283
+
18284
+20° D'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ;
18285
+
18286
+21° D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
18287
+
18288
+22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
18289
+
18290
+##### Section 2 : Peines complémentaires
18291
+
18292
+###### Article L945-5
18293
+
18294
+Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire :
18295
+
18296
+1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
18297
+
18298
+2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 ;
18299
+
18300
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
18301
+
18302
+4° Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal ;
18303
+
18304
+5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal ;
18305
+
18306
+6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
18307
+
18308
+#### Chapitre VI : Sanctions administratives
18309
+
18310
+##### Article L946-1
18311
+
18312
+Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
18313
+
18314
+1° Une amende administrative égale au plus :
18315
+
18316
+a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ;
18317
+
18318
+b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées.
18319
+
18320
+Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause.
18321
+
18322
+En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles.
18323
+
18324
+En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles.
18325
+
18326
+Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.
18327
+
18328
+L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.
18329
+
18330
+Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.
18331
+
18332
+2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ;
18333
+
18334
+3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ;
18335
+
18336
+4° La suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole.
18337
+
18338
+L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
18339
+
18340
+##### Article L946-2
18341
+
18342
+Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.
18343
+
18344
+En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.
18345
+
18346
+##### Article L946-3
18347
+
18348
+L'autorité administrative peut infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation de l'Union européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur en cause à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes. Le produit de cette amende est attribué à l'établissement public institué en vertu de l'article L. 621-1.
18349
+
18350
+##### Article L946-4
18351
+
18352
+Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné.
18353
+
18354
+##### Article L946-5
18355
+
18356
+Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.
18357
+
18358
+##### Article L946-6
18359
+
18360
+La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
18361
+
18362
+Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
18363
+
18364
+### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
18365
+
18366
+#### Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
18367
+
18368
+##### Article L951-1
18369
+
18370
+Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
18371
+
18372
+##### Article L951-2
18373
+
18374
+La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
18375
+
18376
+Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
18377
+
18378
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
18379
+
18380
+##### Article L951-3
18381
+
18382
+Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18383
+
18384
+1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
18385
+
18386
+2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
18387
+
18388
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
18389
+
18390
+##### Article L952-1
18391
+
18392
+Les dispositions du présent livre s'appliquent à la collectivité territoriale de Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18393
+
18394
+Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18395
+
18396
+Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
18397
+
18398
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
18399
+
18400
+##### Article L953-1
18401
+
18402
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18403
+
18404
+Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18405
+
18406
+Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
18407
+
18408
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
18409
+
18410
+##### Article L954-1
18411
+
18412
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18413
+
18414
+Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18415
+
18416
+Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
18417
+
18418
+#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
18419
+
18420
+##### Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
18421
+
18422
+###### Article L955-1
18423
+
18424
+Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.
18425
+
18426
+Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18427
+
18428
+Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
18429
+
18430
+###### Article L955-2
18431
+
18432
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour décider la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
18433
+
18434
+Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8.
18435
+
18436
+###### Article L955-3
18437
+
18438
+L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente section.
18439
+
18440
+Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses.
18441
+
18442
+###### Article L955-4
18443
+
18444
+Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
18445
+
18446
+Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.
18447
+
18448
+###### Article L955-5
18449
+
18450
+L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, dans la limite de 1 820 € par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
18451
+
18452
+###### Article L955-6
18453
+
18454
+Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Eparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord.
18455
+
18456
+###### Article L955-7
18457
+
18458
+Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
18459
+
18460
+1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;
18461
+
18462
+2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;
18463
+
18464
+3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.
18465
+
18466
+4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 955-4.
18467
+
18468
+Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4.
18469
+
18470
+Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4 est puni des mêmes peines.
18471
+
18472
+###### Article L955-8
18473
+
18474
+Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
18475
+
18476
+###### Article L955-9
18477
+
18478
+Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
18479
+
18480
+###### Article L955-10
18481
+
18482
+Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
18483
+
18484
+###### Article L955-11
18485
+
18486
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 955-4 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
18487
+
18488
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 955-7.
18489
+
18490
+###### Article L955-12
18491
+
18492
+Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 955-8 à L. 955-11 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 955-7.
18493
+
18494
+###### Article L955-13
18495
+
18496
+Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
18497
+
18498
+Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres collectivités d'outre-mer.
18499
+
18500
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'île de Clipperton
18501
+
18502
+###### Article L955-14
18503
+
18504
+Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18505
+
18506
+Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
18507
+
17152 18508
 # Partie réglementaire
17153 18509
 
17154 18510
 ## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
... ...
@@ -17507,9 +18863,9 @@ Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de C
17507 18863
 
17508 18864
 ######## Article R112-17
17509 18865
 
17510
-La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
18866
+La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
17511 18867
 
17512
-La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural.
18868
+La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
17513 18869
 
17514 18870
 Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
17515 18871
 
... ...
@@ -18121,7 +19477,7 @@ La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupem
18121 19477
 
18122 19478
 Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.
18123 19479
 
18124
-Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural.
19480
+Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.
18125 19481
 
18126 19482
 ###### Article R113-6
18127 19483
 
... ...
@@ -18261,7 +19617,7 @@ La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année cor
18261 19617
 2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
18262 19618
 
18263 19619
 - les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;
18264
-- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
19620
+- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
18265 19621
 
18266 19622
 ####### Article D113-22
18267 19623
 
... ...
@@ -18320,7 +19676,7 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
18320 19676
 
18321 19677
 Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
18322 19678
 
18323
-- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
19679
+- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
18324 19680
 - aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
18325 19681
 - aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
18326 19682
 
... ...
@@ -18419,7 +19775,7 @@ En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du cont
18419 19775
 
18420 19776
 ###### Article D115-2
18421 19777
 
18422
-Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
19778
+Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
18423 19779
 
18424 19780
 a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
18425 19781
 
... ...
@@ -18962,7 +20318,7 @@ Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'articl
18962 20318
 
18963 20319
 ####### Article R123-24
18964 20320
 
18965
-Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
20321
+Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural et de la pêche maritime, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
18966 20322
 
18967 20323
 Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
18968 20324
 
... ...
@@ -18998,7 +20354,7 @@ c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en ap
18998 20354
 
18999 20355
 L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
19000 20356
 
19001
-Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural.
20357
+Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime.
19002 20358
 
19003 20359
 Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.
19004 20360
 
... ...
@@ -19236,7 +20592,7 @@ A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan de
19236 20592
 
19237 20593
 Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
19238 20594
 
19239
-Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
20595
+Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et de la pêche maritime et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
19240 20596
 
19241 20597
 Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.
19242 20598
 
... ...
@@ -19244,7 +20600,7 @@ Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est
19244 20600
 
19245 20601
 Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
19246 20602
 
19247
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
20603
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
19248 20604
 
19249 20605
 ####### Article R124-20
19250 20606
 
... ...
@@ -19260,7 +20616,7 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 son
19260 20616
 
19261 20617
 ####### Article R124-22
19262 20618
 
19263
-Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural.
20619
+Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime.
19264 20620
 
19265 20621
 Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.
19266 20622
 
... ...
@@ -19270,7 +20626,7 @@ La commission transmet au président de la commission départementale d'aménage
19270 20626
 
19271 20627
 Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
19272 20628
 
19273
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
20629
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
19274 20630
 
19275 20631
 #### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
19276 20632
 
... ...
@@ -19494,13 +20850,13 @@ La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le c
19494 20850
 
19495 20851
 ###### Article R126-36
19496 20852
 
19497
-Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural :
20853
+Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime :
19498 20854
 
19499 20855
 a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
19500 20856
 
19501 20857
 b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
19502 20858
 
19503
-Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural :
20859
+Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime :
19504 20860
 
19505 20861
 a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
19506 20862
 
... ...
@@ -19714,7 +21070,7 @@ La rétrocession prévue par le 4° ci-dessus doit être faite dans le délai de
19714 21070
 
19715 21071
 Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
19716 21072
 
19717
-Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
21073
+Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
19718 21074
 
19719 21075
 ###### Article R128-4
19720 21076
 
... ...
@@ -21255,7 +22611,7 @@ Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ain
21255 22611
 
21256 22612
 ###### Article R152-30
21257 22613
 
21258
-La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
22614
+La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
21259 22615
 
21260 22616
 Sont joints à cette demande :
21261 22617
 
... ...
@@ -21511,7 +22867,7 @@ Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
21511 22867
 
21512 22868
 Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
21513 22869
 
21514
-##### Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
22870
+##### Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
21515 22871
 
21516 22872
 ###### Article D161-25
21517 22873
 
... ...
@@ -22946,11 +24302,11 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par :
22946 24302
 
22947 24303
 3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
22948 24304
 
22949
-4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
24305
+4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
22950 24306
 
22951 24307
 5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
22952 24308
 
22953
-6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
24309
+6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
22954 24310
 
22955 24311
 7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
22956 24312
 
... ...
@@ -25782,7 +27138,7 @@ Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont é
25782 27138
 
25783 27139
 ######## Article D223-22-2
25784 27140
 
25785
-Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
27141
+Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
25786 27142
 
25787 27143
 Ce réseau comprend :
25788 27144
 
... ...
@@ -25823,7 +27179,7 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p
25823 27179
 
25824 27180
 ######## Article D223-22-7
25825 27181
 
25826
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
27182
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.
25827 27183
 
25828 27184
 ######## Article D223-22-8
25829 27185
 
... ...
@@ -25835,7 +27191,7 @@ Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger
25835 27191
 
25836 27192
 Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
25837 27193
 
25838
-Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
27194
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
25839 27195
 
25840 27196
 ######## Article D223-22-10
25841 27197
 
... ...
@@ -25853,7 +27209,7 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit
25853 27209
 
25854 27210
 A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
25855 27211
 
25856
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
27212
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
25857 27213
 
25858 27214
 - les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
25859 27215
 - les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
... ...
@@ -25862,7 +27218,7 @@ Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achè
25862 27218
 
25863 27219
 ######## Article D223-22-13
25864 27220
 
25865
-Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
27221
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
25866 27222
 
25867 27223
 ######## Article D223-22-14
25868 27224
 
... ...
@@ -27041,7 +28397,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
27041 28397
 
27042 28398
 3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
27043 28399
 
27044
-4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
28400
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
27045 28401
 
27046 28402
 5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25 ;
27047 28403
 
... ...
@@ -27085,11 +28441,11 @@ b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été r
27085 28441
 
27086 28442
 ##### Article R228-9
27087 28443
 
27088
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
28444
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
27089 28445
 
27090 28446
 ##### Article R228-10
27091 28447
 
27092
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural.
28448
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime.
27093 28449
 
27094 28450
 ##### Article R228-11
27095 28451
 
... ...
@@ -27125,7 +28481,7 @@ Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
27125 28481
 
27126 28482
 ##### Article R228-13
27127 28483
 
27128
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
28484
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
27129 28485
 
27130 28486
 ##### Article R228-14
27131 28487
 
... ...
@@ -27697,7 +29053,7 @@ Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultat
27697 29053
 
27698 29054
 ####### Article R234-4
27699 29055
 
27700
-I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
29056
+I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
27701 29057
 
27702 29058
 II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
27703 29059
 
... ...
@@ -27764,7 +29120,7 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
27764 29120
 
27765 29121
 ####### Article R234-7
27766 29122
 
27767
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
29123
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
27768 29124
 
27769 29125
 Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
27770 29126
 
... ...
@@ -27772,7 +29128,7 @@ Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
27772 29128
 - du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
27773 29129
 - des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
27774 29130
 
27775
-Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
29131
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
27776 29132
 
27777 29133
 ####### Article R234-8
27778 29134
 
... ...
@@ -29798,7 +31154,7 @@ Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'
29798 31154
 
29799 31155
 Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
29800 31156
 
29801
-Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural lui sont transmis pour avis.
31157
+Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime lui sont transmis pour avis.
29802 31158
 
29803 31159
 Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
29804 31160
 
... ...
@@ -29930,7 +31286,7 @@ Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés p
29930 31286
 
29931 31287
 ###### Article R251-11
29932 31288
 
29933
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
31289
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés.A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
29934 31290
 
29935 31291
 ###### Article R251-12
29936 31292
 
... ...
@@ -30833,7 +32189,7 @@ Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en t
30833 32189
 
30834 32190
 ###### Article R253-65
30835 32191
 
30836
-I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
32192
+I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime portent sur trois échantillons ;
30837 32193
 
30838 32194
 - l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
30839 32195
 - les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
... ...
@@ -30864,23 +32220,23 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de b
30864 32220
 
30865 32221
 ###### Article R253-68
30866 32222
 
30867
-Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
32223
+Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
30868 32224
 
30869 32225
 ###### Article R253-69
30870 32226
 
30871
-I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
32227
+I.-En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
30872 32228
 
30873 32229
 Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
30874 32230
 
30875 32231
 Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
30876 32232
 
30877
-II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
32233
+II.-S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
30878 32234
 
30879 32235
 Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30880 32236
 
30881 32237
 ###### Article R253-70
30882 32238
 
30883
-S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
32239
+S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
30884 32240
 
30885 32241
 Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
30886 32242
 
... ...
@@ -31590,7 +32946,7 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
31590 32946
 
31591 32947
 3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
31592 32948
 
31593
-4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
32949
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
31594 32950
 
31595 32951
 ##### Section 1
31596 32952
 
... ...
@@ -34553,7 +35909,7 @@ Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (m
34553 35909
 
34554 35910
 Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
34555 35911
 
34556
-Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
35912
+Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
34557 35913
 
34558 35914
 Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".
34559 35915
 
... ...
@@ -34677,7 +36033,7 @@ g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de fin
34677 36033
 
34678 36034
 Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
34679 36035
 
34680
-2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
36036
+2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
34681 36037
 
34682 36038
 Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
34683 36039
 
... ...
@@ -34955,7 +36311,7 @@ Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mention
34955 36311
 
34956 36312
 ###### Article D345-3
34957 36313
 
34958
-Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
36314
+Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural et de la pêche maritime, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
34959 36315
 
34960 36316
 Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
34961 36317
 
... ...
@@ -35651,7 +37007,7 @@ Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doi
35651 37007
 
35652 37008
 3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
35653 37009
 
35654
-- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
37010
+- soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
35655 37011
 - soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
35656 37012
 
35657 37013
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'exploitation
... ...
@@ -35676,7 +37032,7 @@ Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du de
35676 37032
 
35677 37033
 La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
35678 37034
 
35679
-Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
37035
+Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
35680 37036
 
35681 37037
 ###### Article D354-5
35682 37038
 
... ...
@@ -35722,7 +37078,7 @@ Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d
35722 37078
 
35723 37079
 ###### Article D354-10
35724 37080
 
35725
-Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
37081
+Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
35726 37082
 
35727 37083
 ###### Article D354-11
35728 37084
 
... ...
@@ -35902,7 +37258,7 @@ Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19
35902 37258
 
35903 37259
 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
35904 37260
 
35905
-9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37261
+9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
35906 37262
 
35907 37263
 10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
35908 37264
 
... ...
@@ -35912,7 +37268,7 @@ Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19
35912 37268
 
35913 37269
 13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
35914 37270
 
35915
-14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
37271
+14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
35916 37272
 
35917 37273
 ####### Article D361-8
35918 37274
 
... ...
@@ -36266,7 +37622,7 @@ Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
36266 37622
 
36267 37623
 ###### Article R361-40
36268 37624
 
36269
-Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
37625
+Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
36270 37626
 
36271 37627
 La demande de prêt doit être présentée :
36272 37628
 
... ...
@@ -36310,7 +37666,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15
36310 37666
 
36311 37667
 ###### Article R361-45
36312 37668
 
36313
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural.
37669
+Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
36314 37670
 
36315 37671
 Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
36316 37672
 
... ...
@@ -36500,7 +37856,7 @@ Le bail incluant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
36500 37856
 
36501 37857
 ###### Article R411-9-12
36502 37858
 
36503
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet.
37859
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime vaut décision de rejet.
36504 37860
 
36505 37861
 ###### Article D411-9-12-1
36506 37862
 
... ...
@@ -36760,9 +38116,9 @@ Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission cons
36760 38116
 
36761 38117
 Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément. Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
36762 38118
 
36763
-Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural.
38119
+Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural et de la pêche maritime.
36764 38120
 
36765
-Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
38121
+Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
36766 38122
 
36767 38123
 ###### Article R414-4
36768 38124
 
... ...
@@ -38400,13 +39756,13 @@ Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à
38400 39756
 
38401 39757
 ###### Article R511-85
38402 39758
 
38403
-I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
39759
+I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
38404 39760
 
38405 39761
 1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
38406 39762
 
38407
-2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
39763
+2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
38408 39764
 
38409
-II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
39765
+II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
38410 39766
 
38411 39767
 1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
38412 39768
 
... ...
@@ -38493,13 +39849,13 @@ Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les a
38493 39849
 
38494 39850
 ###### Article R511-103
38495 39851
 
38496
-Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
39852
+Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
38497 39853
 
38498 39854
 a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
38499 39855
 
38500
-b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
39856
+b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
38501 39857
 
38502
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
39858
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ;
38503 39859
 
38504 39860
 Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
38505 39861
 
... ...
@@ -39493,7 +40849,7 @@ Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des
39493 40849
 
39494 40850
 Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.
39495 40851
 
39496
-Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2 du code rural.
40852
+Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2 du code rural et de la pêche maritime.
39497 40853
 
39498 40854
 Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
39499 40855
 
... ...
@@ -39577,7 +40933,7 @@ Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveill
39577 40933
 
39578 40934
 Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
39579 40935
 
39580
-Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction et d'une incapacité visées à l'article L. 529-3 du code rural.
40936
+Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole s'il fait l'objet d'une interdiction et d'une incapacité visées à l'article L. 529-3 du code rural et de la pêche maritime.
39581 40937
 
39582 40938
 ##### Section 2 : Assemblée générale.
39583 40939
 
... ...
@@ -39679,7 +41035,7 @@ Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs uni
39679 41035
 
39680 41036
 Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
39681 41037
 
39682
-Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural.
41038
+Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime.
39683 41039
 
39684 41040
 ###### Article R524-22-1
39685 41041
 
... ...
@@ -42934,7 +44290,7 @@ a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
42934 44290
 
42935 44291
 b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
42936 44292
 
42937
-c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural.
44293
+c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
42938 44294
 
42939 44295
 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
42940 44296
 
... ...
@@ -48479,7 +49835,7 @@ FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes ava
48479 49835
 
48480 49836
 FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
48481 49837
 
48482
-Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural.
49838
+Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
48483 49839
 
48484 49840
 ######### Article D654-80
48485 49841
 
... ...
@@ -48533,7 +49889,7 @@ I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des fina
48533 49889
 
48534 49890
 II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
48535 49891
 
48536
-FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
49892
+FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
48537 49893
 
48538 49894
 ######### Article D654-88-4
48539 49895
 
... ...
@@ -50347,7 +51703,7 @@ Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement
50347 51703
 
50348 51704
 L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.
50349 51705
 
50350
-Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural, l'Observatoire des distorsions :
51706
+Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Observatoire des distorsions :
50351 51707
 
50352 51708
 - collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;
50353 51709
 - rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;
... ...
@@ -50382,7 +51738,7 @@ Il approuve son règlement intérieur.
50382 51738
 
50383 51739
 Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
50384 51740
 
50385
-Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.
51741
+Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.
50386 51742
 
50387 51743
 Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
50388 51744
 
... ...
@@ -52427,7 +53783,7 @@ Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise
52427 53783
 
52428 53784
 ###### Article D718-6
52429 53785
 
52430
-La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
53786
+La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
52431 53787
 
52432 53788
 ###### Article D718-7
52433 53789
 
... ...
@@ -52512,16 +53868,16 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
52512 53868
 ###### Article D718-16
52513 53869
 
52514 53870
 Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
52515
-- ni inférieure à 0,10 %, ni supérieure à 0,52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52516
-- ni inférieure à 0,137 %, ni supérieure à 0,75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.
53871
+- ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
53872
+- ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.
52517 53873
 
52518 53874
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
52519 53875
 
52520
-0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
53876
+0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52521 53877
 
52522
-0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
53878
+0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
52523 53879
 
52524
-Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
53880
+Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
52525 53881
 
52526 53882
 ###### Article D718-17
52527 53883
 
... ...
@@ -52885,7 +54241,7 @@ Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité social
52885 54241
 
52886 54242
 Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et remise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
52887 54243
 
52888
-La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural.
54244
+La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.
52889 54245
 
52890 54246
 Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.
52891 54247
 
... ...
@@ -54905,7 +56261,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au minis
54905 56261
 
54906 56262
 ####### Article D723-223
54907 56263
 
54908
-I. - Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
56264
+I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
54909 56265
 
54910 56266
 Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
54911 56267
 
... ...
@@ -54913,17 +56269,17 @@ Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gesti
54913 56269
 
54914 56270
 En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
54915 56271
 
54916
-II. - Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
56272
+II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
54917 56273
 
54918
-- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
54919
-- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural pour les prestations maladie, maternité et décès ;
56274
+- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
56275
+- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;
54920 56276
 - six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
54921 56277
 - cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
54922 56278
 - cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
54923 56279
 
54924 56280
 Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
54925 56281
 
54926
-III. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
56282
+III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
54927 56283
 
54928 56284
 Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
54929 56285
 
... ...
@@ -54991,7 +56347,7 @@ Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de sol
54991 56347
 
54992 56348
 La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
54993 56349
 
54994
-Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.
56350
+Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
54995 56351
 
54996 56352
 ####### Article D723-233
54997 56353
 
... ...
@@ -55953,7 +57309,7 @@ Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, l
55953 57309
 
55954 57310
 ######### Article D731-28
55955 57311
 
55956
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
57312
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
55957 57313
 
55958 57314
 Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
55959 57315
 
... ...
@@ -57172,13 +58528,13 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
57172 58528
 
57173 58529
 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
57174 58530
 
57175
-2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;
58531
+2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;
57176 58532
 
57177 58533
 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
57178 58534
 
57179
-4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
58535
+4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
57180 58536
 
57181
-5° La référence à l'article D. 732-46 du code rural est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.
58537
+5° La référence à l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.
57182 58538
 
57183 58539
 ########## Article D732-45
57184 58540
 
... ...
@@ -57706,7 +59062,7 @@ La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décéd
57706 59062
 
57707 59063
 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
57708 59064
 
57709
-2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
59065
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
57710 59066
 
57711 59067
 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
57712 59068
 
... ...
@@ -57832,7 +59188,7 @@ Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'articl
57832 59188
 
57833 59189
 Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
57834 59190
 
57835
-La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
59191
+La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
57836 59192
 
57837 59193
 ########## Article D732-100-2
57838 59194
 
... ...
@@ -62275,7 +63631,7 @@ Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moin
62275 63631
 
62276 63632
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :
62277 63633
 
62278
-1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
63634
+1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
62279 63635
 
62280 63636
 2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
62281 63637
 
... ...
@@ -62347,7 +63703,7 @@ Pour l'année 2009, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,
62347 63703
 
62348 63704
 ####### Article D762-21
62349 63705
 
62350
-La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
63706
+La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
62351 63707
 
62352 63708
 ###### Sous-section 3 : Gestion de la branche.
62353 63709
 
... ...
@@ -62891,11 +64247,11 @@ La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire
62891 64247
 
62892 64248
 ###### Article D762-93
62893 64249
 
62894
-Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural.
64250
+Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
62895 64251
 
62896 64252
 ###### Article D762-94
62897 64253
 
62898
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.
64254
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.
62899 64255
 
62900 64256
 ###### Article D762-95
62901 64257
 
... ...
@@ -63154,7 +64510,7 @@ Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnell
63154 64510
 
63155 64511
 Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
63156 64512
 
63157
-L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
64513
+L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
63158 64514
 
63159 64515
 L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
63160 64516
 
... ...
@@ -63324,7 +64680,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
63324 64680
 
63325 64681
 Ses délibérations portent notamment sur :
63326 64682
 
63327
-1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
64683
+1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
63328 64684
 
63329 64685
 2° Les règlements intérieurs des centres ;
63330 64686
 
... ...
@@ -63382,7 +64738,7 @@ Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du
63382 64738
 
63383 64739
 ######## Article R811-26
63384 64740
 
63385
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
64741
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
63386 64742
 
63387 64743
 Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
63388 64744
 
... ...
@@ -63400,7 +64756,7 @@ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualit
63400 64756
 
63401 64757
 7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
63402 64758
 
63403
-8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes :
64759
+8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes :
63404 64760
 
63405 64761
 8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :
63406 64762
 
... ...
@@ -65077,23 +66433,23 @@ Cet arrêté précise :
65077 66433
 
65078 66434
 I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
65079 66435
 
65080
-1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.
66436
+1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.
65081 66437
 
65082 66438
 Ces candidats suivent leur formation :
65083 66439
 
65084
-1. 1. Sous statut scolaire :
66440
+1.1. Sous statut scolaire :
65085 66441
 
65086 66442
 a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
65087 66443
 
65088
-b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;
66444
+b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
65089 66445
 
65090 66446
 c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
65091 66447
 
65092
-d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
66448
+d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
65093 66449
 
65094
-1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
66450
+1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
65095 66451
 
65096
-1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
66452
+1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
65097 66453
 
65098 66454
 2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
65099 66455
 
... ...
@@ -65105,7 +66461,7 @@ II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obt
65105 66461
 
65106 66462
 I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
65107 66463
 
65108
-Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.
66464
+Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.
65109 66465
 
65110 66466
 Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
65111 66467
 
... ...
@@ -65293,7 +66649,7 @@ III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est rép
65293 66649
 
65294 66650
 Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
65295 66651
 
65296
-Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
66652
+Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
65297 66653
 
65298 66654
 En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
65299 66655
 
... ...
@@ -65365,7 +66721,7 @@ De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de s
65365 66721
 
65366 66722
 ######## Article D811-166-1
65367 66723
 
65368
-Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
66724
+Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
65369 66725
 
65370 66726
 Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
65371 66727
 
... ...
@@ -65460,7 +66816,7 @@ Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité pro
65460 66816
 
65461 66817
 ######## Article D811-167-1
65462 66818
 
65463
-Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
66819
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
65464 66820
 
65465 66821
 La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
65466 66822
 
... ...
@@ -65508,7 +66864,7 @@ a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire
65508 66864
 
65509 66865
 b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ;
65510 66866
 
65511
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.
66867
+c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
65512 66868
 
65513 66869
 Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
65514 66870
 
... ...
@@ -66264,7 +67620,7 @@ Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des
66264 67620
 
66265 67621
 ####### Article R812-56
66266 67622
 
66267
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 812-55 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
67623
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 812-55 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
66268 67624
 
66269 67625
 Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
66270 67626
 
... ...
@@ -66566,7 +67922,7 @@ Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont le
66566 67922
 
66567 67923
 La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
66568 67924
 
66569
-Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
67925
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
66570 67926
 
66571 67927
 Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
66572 67928
 
... ...
@@ -67408,7 +68764,7 @@ Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des c
67408 68764
 
67409 68765
 ##### Article D823-1
67410 68766
 
67411
-Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 521-3 du code forestier.
68767
+Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur.A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 521-3 du code forestier.
67412 68768
 
67413 68769
 Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :
67414 68770
 
... ...
@@ -67955,9 +69311,9 @@ Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévu
67955 69311
 
67956 69312
 1. Objet et domaine d'application du contrat.
67957 69313
 
67958
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
69314
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
67959 69315
 
67960
-Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
69316
+Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
67961 69317
 
67962 69318
 Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
67963 69319
 
... ...
@@ -68013,7 +69369,7 @@ Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoul
68013 69369
 
68014 69370
 2.12. Convoyage.
68015 69371
 
68016
-Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
69372
+Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
68017 69373
 
68018 69374
 2.13. Laissé-pour-compte.
68019 69375
 
... ...
@@ -68067,7 +69423,7 @@ Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification
68067 69423
 
68068 69424
 Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
68069 69425
 
68070
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
69426
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
68071 69427
 
68072 69428
 Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
68073 69429
 
... ...
@@ -68111,7 +69467,7 @@ En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteu
68111 69467
 
68112 69468
 Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
68113 69469
 
68114
-7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
69470
+7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
68115 69471
 
68116 69472
 Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
68117 69473
 
... ...
@@ -68137,7 +69493,7 @@ La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
68137 69493
 
68138 69494
 Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
68139 69495
 
68140
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
69496
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
68141 69497
 
68142 69498
 11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
68143 69499
 
... ...
@@ -68155,7 +69511,7 @@ Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
68155 69511
 
68156 69512
 2. Pour les autres envois : de trente minutes.
68157 69513
 
68158
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
69514
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
68159 69515
 
68160 69516
 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
68161 69517
 
... ...
@@ -68171,7 +69527,7 @@ Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
68171 69527
 
68172 69528
 Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
68173 69529
 
68174
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
69530
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
68175 69531
 
68176 69532
 12. Opérations de pesage.
68177 69533
 
... ...
@@ -68197,19 +69553,19 @@ Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
68197 69553
 
68198 69554
 Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
68199 69555
 
68200
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
69556
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
68201 69557
 
68202 69558
 En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
68203 69559
 
68204 69560
 16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
68205 69561
 
68206
-En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
69562
+En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
68207 69563
 
68208 69564
 Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
68209 69565
 
68210 69566
 Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
68211 69567
 
68212
-17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
69568
+17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
68213 69569
 
68214 69570
 17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
68215 69571
 
... ...
@@ -68233,11 +69589,11 @@ Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la dispositi
68233 69589
 
68234 69590
 17.3. Prise en charge des frais.
68235 69591
 
68236
-Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
69592
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
68237 69593
 
68238 69594
 18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
68239 69595
 
68240
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
69596
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
68241 69597
 
68242 69598
 Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
68243 69599
 
... ...
@@ -68271,7 +69627,7 @@ Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel
68271 69627
 
68272 69628
 13. Des frais d'hébergement.
68273 69629
 
68274
-Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
69630
+Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
68275 69631
 
68276 69632
 Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
68277 69633
 
... ...
@@ -68297,7 +69653,7 @@ S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce p
68297 69653
 
68298 69654
 20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
68299 69655
 
68300
-20.7. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
69656
+20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
68301 69657
 
68302 69658
 21. Livraison contre remboursement.
68303 69659
 
... ...
@@ -68317,7 +69673,7 @@ L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la march
68317 69673
 
68318 69674
 L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
68319 69675
 
68320
-23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
69676
+23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
68321 69677
 
68322 69678
 Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
68323 69679
 
... ...
@@ -68339,7 +69695,7 @@ Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par anim
68339 69695
 - poulains, poneys : 810 euros ;
68340 69696
 - ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
68341 69697
 
68342
-7. Autres animaux : 14 euros/kg.
69698
+7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
68343 69699
 
68344 69700
 Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
68345 69701
 
... ...
@@ -68485,7 +69841,7 @@ Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont impu
68485 69841
 
68486 69842
 Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
68487 69843
 
68488
-1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural est égal au coefficient fixé en application du 2o de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
69844
+1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
68489 69845
 
68490 69846
 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
68491 69847
 
... ...
@@ -68493,22 +69849,21 @@ Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est détermi
68493 69849
 
68494 69850
 a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
68495 69851
 
68496
-(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
69852
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781
68497 69853
 
68498 69854
 b) Au titre du 2° du même article :
68499 69855
 
68500
-(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
69856
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : <font color="#000080">https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781</font>
68501 69857
 
68502 69858
 où :
68503 69859
 
68504
-RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
69860
+RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
68505 69861
 
68506 69862
 NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
68507 69863
 
68508 69864
 V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;
68509 69865
 
68510
-C est le coefficient de minoration fixé au c) du
68511
-4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
69866
+C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
68512 69867
 
68513 69868
 D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
68514 69869
 
... ...
@@ -71351,41 +72706,29 @@ F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
71351 72706
 
71352 72707
 #### Article Annexe I à l'article L813-8
71353 72708
 
71354
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71355
-
71356
-Article 1er
72709
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71357 72710
 
71358
-Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
72711
+<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
71359 72712
 
71360
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
72713
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
71361 72714
 
71362
-Article 2
71363
-
71364
-Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
72715
+<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
71365 72716
 
71366 72717
 qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
71367 72718
 
71368
-Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
71369
-
71370
-Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
71371
-
71372
-Article 3
72719
+Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
71373 72720
 
71374
-Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
72721
+Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
71375 72722
 
71376
-Article 4
72723
+<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
71377 72724
 
71378
-L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
72725
+<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
71379 72726
 
71380
-Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
72727
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
71381 72728
 
71382
-Article 5
72729
+<center>Article 5</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
71383 72730
 
71384
-L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
71385
-
71386
-Article 6
71387
-
71388
-Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
72731
+<center>Article 6</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
71389 72732
 
71390 72733
 L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
71391 72734
 
... ...
@@ -71393,17 +72736,13 @@ Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
71393 72736
 
71394 72737
 En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71395 72738
 
71396
-Article 7
71397
-
71398
-Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
72739
+<center>Article 7</center>Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
71399 72740
 
71400 72741
 Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.
71401 72742
 
71402 72743
 Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
71403 72744
 
71404
-Article 8
71405
-
71406
-Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
72745
+<center>Article 8</center>Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
71407 72746
 
71408 72747
 Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
71409 72748
 
... ...
@@ -71413,15 +72752,11 @@ b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves
71413 72752
 
71414 72753
 c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
71415 72754
 
71416
-Article 9
71417
-
71418
-Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
72755
+<center>Article 9</center>Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
71419 72756
 
71420 72757
 Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.
71421 72758
 
71422
-Article 10
71423
-
71424
-Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
72759
+<center>Article 10</center>Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
71425 72760
 
71426 72761
 En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :
71427 72762
 
... ...
@@ -71431,93 +72766,69 @@ En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du
71431 72766
 
71432 72767
 Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.
71433 72768
 
71434
-Article 11
72769
+<center>Article 11</center>L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
71435 72770
 
71436
-L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
71437
-
71438
-Article 12
71439
-
71440
-Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
72771
+<center>Article 12</center>Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
71441 72772
 
71442 72773
 L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
71443 72774
 
71444
-Article 13
71445
-
71446
-Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
72775
+<center>Article 13</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
71447 72776
 
71448
-Annexe I. - Effectifs d'élèves par classe.
72777
+Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.
71449 72778
 
71450
-Annexe II. - Etat nominatif des enseignants.
72779
+Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.
71451 72780
 
71452
-Annexe III. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
72781
+Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
71453 72782
 
71454
-Annexe IV. - Plan de formation des enseignants contractuels.
72783
+Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.
71455 72784
 
71456
-Annexe V. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
72785
+Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
71457 72786
 
71458
-Article 14
71459
-
71460
-Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
72787
+<center>Article 14</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
71461 72788
 
71462 72789
 Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
71463 72790
 
71464 72791
 Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
71465 72792
 
71466
-Article 15
71467
-
71468
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
72793
+<center>Article 15</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
71469 72794
 
71470 72795
 Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
71471 72796
 
71472
-Article 16
71473
-
71474
-Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
72797
+<center>Article 16</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71475 72798
 
71476
-Article 17
72799
+<center>Article 17</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
71477 72800
 
71478
-Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
72801
+Il prend effet à la date du....
71479 72802
 
71480
-Il prend effet à la date du ....
72803
+Fait à..., le....
71481 72804
 
71482
-Fait à ..., le ....
71483
-
71484
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ..., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
72805
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
71485 72806
 
71486 72807
 ### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.
71487 72808
 
71488 72809
 #### Article Annexe II à l'article L813-9
71489 72810
 
71490
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme ... responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71491
-
71492
-Article 1er
71493
-
71494
-Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
72811
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71495 72812
 
71496
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
72813
+<center>Article 1er</center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
71497 72814
 
71498
-Article 2
72815
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
71499 72816
 
71500
-Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
72817
+<center>Article 2</center>Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
71501 72818
 
71502 72819
 ..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
71503 72820
 
71504
-Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... élèves (éventuellement). L'effectif maximum des formations suivantes est limité à ....
72821
+Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....
71505 72822
 
71506 72823
 L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
71507 72824
 
71508
-Article 3
72825
+<center>Article 3</center>Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
71509 72826
 
71510
-Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
72827
+<center>Article 4</center>L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
71511 72828
 
71512
-Article 4
72829
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
71513 72830
 
71514
-L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
71515
-
71516
-Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
71517
-
71518
-Article 5
71519
-
71520
-Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
72831
+<center>Article 5</center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
71521 72832
 
71522 72833
 L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
71523 72834
 
... ...
@@ -71525,17 +72836,13 @@ Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
71525 72836
 
71526 72837
 En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71527 72838
 
71528
-Article 6
71529
-
71530
-Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
72839
+<center>Article 6</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
71531 72840
 
71532 72841
 Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
71533 72842
 
71534 72843
 Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
71535 72844
 
71536
-Article 7
71537
-
71538
-Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
72845
+<center>Article 7</center>Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
71539 72846
 
71540 72847
 Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
71541 72848
 
... ...
@@ -71545,39 +72852,31 @@ b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves
71545 72852
 
71546 72853
 c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
71547 72854
 
71548
-Article 8
71549
-
71550
-Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
72855
+<center>Article 8</center>Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
71551 72856
 
71552 72857
 Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
71553 72858
 
71554
-Article 9
71555
-
71556
-Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
72859
+<center>Article 9</center>Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71557 72860
 
71558 72861
 L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
71559 72862
 
71560
-Article 10
71561
-
71562
-Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
72863
+<center>Article 10</center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
71563 72864
 
71564
-Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.
72865
+Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.
71565 72866
 
71566
-Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
72867
+Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
71567 72868
 
71568
-Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
72869
+Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
71569 72870
 
71570
-Annexe III. - Plan d'organisation des formations :
72871
+Annexe III.-Plan d'organisation des formations :
71571 72872
 
71572 72873
 1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
71573 72874
 
71574 72875
 2. Modalités de regroupement des élèves.
71575 72876
 
71576
-Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
72877
+Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
71577 72878
 
71578
-Article 11
71579
-
71580
-Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
72879
+<center>Article 11</center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
71581 72880
 
71582 72881
 Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
71583 72882
 
... ...
@@ -71585,55 +72884,39 @@ Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou
71585 72884
 
71586 72885
 Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
71587 72886
 
71588
-Article 12
71589
-
71590
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
72887
+<center>Article 12</center>Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
71591 72888
 
71592 72889
 Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
71593 72890
 
71594
-Article 13
71595
-
71596
-Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
72891
+<center>Article 13</center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71597 72892
 
71598
-Article 14
72893
+<center>Article 14</center>Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
71599 72894
 
71600
-Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
72895
+Il prend effet à la date du....
71601 72896
 
71602
-Il prend effet à la date du ....
72897
+Fait à..., le....
71603 72898
 
71604
-Fait à ..., le ....
71605
-
71606
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
72899
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
71607 72900
 
71608 72901
 ### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
71609 72902
 
71610 72903
 #### Article Annexe III à l'article L813-10
71611 72904
 
71612
-Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71613
-
71614
-Article 1er
71615
-
71616
-Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
71617
-
71618
-Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
71619
-
71620
-Article 2
71621
-
71622
-Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
72905
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
71623 72906
 
71624
-Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... stagiaires (par activité de formation).
72907
+<center>Article 1er </center>Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
71625 72908
 
71626
-Article 3
72909
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
71627 72910
 
71628
-Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
72911
+<center>Article 2 </center>Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
71629 72912
 
71630
-Article 4
72913
+Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).
71631 72914
 
71632
-Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
72915
+<center>Article 3 </center>Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
71633 72916
 
71634
-Article 5
72917
+<center>Article 4 </center>Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
71635 72918
 
71636
-Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
72919
+<center>Article 5 </center>Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
71637 72920
 
71638 72921
 L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
71639 72922
 
... ...
@@ -71641,82 +72924,61 @@ Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
71641 72924
 
71642 72925
 En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71643 72926
 
71644
-Article 6
72927
+<center>Article 6 </center>Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
71645 72928
 
71646
-Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
71647
-
71648
-Article 7
71649
-
71650
-Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
72929
+<center>Article 7 </center>Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
71651 72930
 
71652 72931
 Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
71653 72932
 
71654
-Article 8
71655
-
71656
-Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
72933
+<center>Article 8 </center>Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71657 72934
 
71658 72935
 Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.
71659 72936
 
71660 72937
 L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
71661 72938
 
71662
-Article 9
71663
-
71664
-Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
71665
-
71666
-Article 10
71667
-
71668
-Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
72939
+<center>Article 9 </center>Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
71669 72940
 
71670
-Article 11
72941
+<center>Article 10 </center>Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
71671 72942
 
71672
-Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
72943
+<center>Article 11 </center>Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
71673 72944
 
71674
-Annexe I-1. - Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
72945
+Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
71675 72946
 
71676
-Annexe I-2. - Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
72947
+Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
71677 72948
 
71678
-Annexe II-1. - Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
72949
+Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
71679 72950
 
71680
-Annexe II-2. - Liste des intervenants occasionnels.
72951
+Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.
71681 72952
 
71682
-Annexe III. - Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
72953
+Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
71683 72954
 
71684
-Annexe IV. - Montant des contributions demandées aux stagiaires.
72955
+Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.
71685 72956
 
71686
-Article 12
71687
-
71688
-Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
72957
+<center>Article 12 </center>Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.
71689 72958
 
71690 72959
 Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
71691 72960
 
71692 72961
 Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
71693 72962
 
71694
-Article 13
71695
-
71696
-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
72963
+<center>Article 13 </center>Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
71697 72964
 
71698 72965
 Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
71699 72966
 
71700
-Article 14
71701
-
71702
-Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
72967
+<center>Article 14 </center>Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
71703 72968
 
71704
-Article 15
72969
+<center>Article 15 </center>Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
71705 72970
 
71706
-Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
72971
+Il prend effet à la date du....
71707 72972
 
71708
-Il prend effet à la date du ....
72973
+Fait à..., le....
71709 72974
 
71710
-Fait à ..., le ....
71711
-
71712
-Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
72975
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
71713 72976
 
71714 72977
 ### Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.
71715 72978
 
71716 72979
 #### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
71717 72980
 
71718
-1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural :
71719
-
72981
+1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :
71720 72982
 - licence ;
71721 72983
 - maîtrise ;
71722 72984
 - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
... ...
@@ -71724,11 +72986,11 @@ Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de
71724 72986
 - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
71725 72987
 - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
71726 72988
 - diplôme des instituts d'études politiques ;
71727
-- diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;
71728
-- diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;
71729
-- diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;
71730
-- diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;
71731
-- diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;
72989
+- diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;
72990
+- diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;
72991
+- diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
72992
+- diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
72993
+- diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;
71732 72994
 - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
71733 72995
 - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
71734 72996
 - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
... ...
@@ -71738,7 +73000,7 @@ Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de
71738 73000
 
71739 73001
 Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
71740 73002
 
71741
-2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural :
73003
+2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :
71742 73004
 
71743 73005
 - brevet de technicien supérieur agricole ;
71744 73006
 - brevet de technicien supérieur ;
... ...
@@ -71791,7 +73053,7 @@ Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :
71791 73053
 
71792 73054
 Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
71793 73055
 
71794
-3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
73056
+3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
71795 73057
 
71796 73058
 Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :
71797 73059