Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 avril 2010 (version 709113a)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2010.

58831 58831
######### Article D741-58
58832 58832

                                                                                    
58833 58833
Pour l'application
Le groupement d'employeurs mentionné au II
 de l'article L. 741-16
, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un
 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une
 ou plusieurs 
contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les
des
 activités mentionnées au I de 
cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions
ce même article.
58834

                                                                                    
58835
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
58836

                                                                                    
58833 58837
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II
 de l'article L. 
212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
58834

                                                                                    
58835 58837
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite
741-16 sont les personnes inscrites
 depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à 
l' institution
l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 
. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à 
l' institution
l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
58836 58838

                                                                                    
58837 58839
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions
Les employeurs mentionnés au I
 de l'article L. 741-16
 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1
 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés
 consécutifs ou non
 par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
   

                    
58839 58841
######### Article D741-59
58840 58842

                                                                                    
58841 58843
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des 
salariés
travailleurs occasionnels
 définis à l'article 
D
L
. 741-
58
16
 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.
   

                    
58843 58845
######### Article D741-60
58844 58846

                                                                                    
58845 58847
Pour l'application 
des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
58848

                                                                                    
58849
(c/0,5) x [3 x ( 2,5 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 2,5]
58850

                                                                                    
58851
Pour le calcul de cette formule :
58852

                                                                                    
58853
- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
58854
- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
58855

                                                                                    
58845 58856
Pour l'application des dispositions 
de l'article L. 741-16
, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de
-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des
 cotisations 
techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
mentionnées aux 1° à 7° du même article.
   

                    
58847
######### Article D741-61
58848

                        
58849
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
58850

                        
58851
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
58852

                        
58853
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
58854

                        
58855
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.
   

                    
58857
######### Article D741-61-1
58858

                        
58859
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
   

                    
58861
######### Article D741-61-2
58862

                        
58863
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.
58864

                        
58865
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
58866

                        
58867
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
58868

                        
58869
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
   

                    
58871
######### Article D741-61-3
58872

                        
58873
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58875 58858
######### Article D741-62
58876 58859

                                                                                    
58877 58860
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice 
des taux réduits de cotisations
de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1
 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
   

                    
58879 58862
######### Article D741-63
58880 58863

                                                                                    
58881 58864
Pour bénéficier des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 741-16
 et L. 741-16-1,
 les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article 
L. 320
R. 1221-5
 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
   

                    
58883 58866
######### Article D741-63-1
58884 58867

                                                                                    
58885 58868
Pour bénéficier des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 741-16
 et L. 741-16-1
, les groupements d'employeurs mentionnés 
aux I et
au
 II de 
cet article
l'article L. 741-16
 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :
58886 58869

                                                                                    
58887 58870
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
58888 58871

                                                                                    
58889 58872
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent
 ;
58890

                                                                                    
58891 58872
3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits
.
   

                    
58901 58882
######### Article D741-63-4
58902 58883

                                                                                    
58903 58884
Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 
320
1221-10
 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
   

                    
58905 58886
######### Article D741-63-5
58906 58887

                                                                                    
58907 58888
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce 
aux taux réduits de cotisations
à l'exonération prévue au I de ce même article
 pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
58908 58889

                                                                                    
58909 58890
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
58910 58891

                                                                                    
58911 58892
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle 
elle est formulée.
a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
58893

                                                                                    
58894
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.
   

                    
58896
######### Article D741-63-6
58897

                        
58898
Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.
   

                    
60223 60210
######## Article D751-81
60224 60211

                                                                                    
60225 60212
Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
60226

                                                                                    
60227
Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.