Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2010 (version dedc637)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

57023 57023
####### Article R732-14
57024 57024

                                                                                    
57025 57025
L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.
57026 57026

                                                                                    
57027 57027
Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre 
des articles L. 115 à L. 118
de l'article L. 115
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.
57028 57028

                                                                                    
57029 57029
Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
57030 57030

                                                                                    
57031 57031
Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
57032 57032

                                                                                    
57033 57033
Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 
118
79
 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
   

                    
60083
######## Article R751-43
60084

                        
60085
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
60086

                        
60087
1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
60088

                        
60089
2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
60090

                        
60091
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
60093
######## Article R751-44
60094

                        
60095
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
60096

                        
60097
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
   

                    
60829 60811
###### Article R751-148
60830 60812

                                                                                    
60831 60813
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
60832 60814

                                                                                    
60833 60815
Dans
Il assure le règlement des frais d'appareillage dans
 le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42
, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des frais d'appareillage
.
   

                    
61185 61167
####### Article D752-20
61186 61168

                                                                                    
61187 61169
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale 
ainsi que celles des articles R. 751-43 et R. 751-44 
sont applicables au régime défini au présent chapitre.
   

                    
61869 61851
####### Article D753-11
61870 61852

                                                                                    
61871 61853
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
61872 61854

                                                                                    
61873 61855
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
61874 61856

                                                                                    
61875 61857
Dans le cas prévu à l'article L. 753-19,
La Caisse des dépôts et consignations ou
 le service compétent pour l'Etat employeur 
ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et assume
assure
 le règlement des frais d'appareillage
 dans le cas prévu à l'article L
.
 753-19.