Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57023 | 57023 |
####### Article R732-14 |
57024 | 57024 | |
57025 | 57025 |
L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire. |
57026 | 57026 | |
57027 | 57027 |
Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des articles L. 115 à L. 118 de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades. |
57028 | 57028 | |
57029 | 57029 |
Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
57030 | 57030 | |
57031 | 57031 |
Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
57032 | 57032 | |
57033 | 57033 |
Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 118 79 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits. |
60083 |
######## Article R751-43 |
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60084 | ||
60085 |
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser : |
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60086 | ||
60087 |
1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ; |
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60088 | ||
60089 |
2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole. |
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60090 | ||
60091 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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60093 |
######## Article R751-44 |
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60094 | ||
60095 |
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration. |
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60096 | ||
60097 |
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture. |
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60829 | 60811 |
###### Article R751-148 |
60830 | 60812 | |
60831 | 60813 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
60832 | 60814 | |
60833 | 60815 |
Dans Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42 , le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des frais d'appareillage . |
61185 | 61167 |
####### Article D752-20 |
61186 | 61168 | |
61187 | 61169 |
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
61869 | 61851 |
####### Article D753-11 |
61870 | 61852 | |
61871 | 61853 |
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire. |
61872 | 61854 | |
61873 | 61855 |
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues. |
61874 | 61856 | |
61875 | 61857 |
Dans le cas prévu à l'article L. 753-19, La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et assume assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L . 753-19. |