Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 février 2010 (version 880e68c)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2010.

... ...
@@ -50644,7 +50644,7 @@ Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713
50644 50644
 
50645 50645
 ######## Article R713-30
50646 50646
 
50647
-Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50647
+Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50648 50648
 
50649 50649
 La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
50650 50650
 
... ...
@@ -50660,11 +50660,11 @@ Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans
50660 50660
 
50661 50661
 ######## Article R713-32
50662 50662
 
50663
-Les demandes sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50663
+Les demandes sont adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50664 50664
 
50665
-La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50665
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50666 50666
 
50667
-Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50667
+Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
50668 50668
 
50669 50669
 ######## Article R713-33
50670 50670
 
... ...
@@ -50742,7 +50742,7 @@ Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en applic
50742 50742
 
50743 50743
 ###### Article R713-44
50744 50744
 
50745
-Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50745
+Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50746 50746
 
50747 50747
 ###### Article R713-45
50748 50748
 
... ...
@@ -60843,6 +60843,20 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues
60843 60843
 
60844 60844
 Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
60845 60845
 
60846
+####### Article R751-158
60847
+
60848
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
60849
+
60850
+Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents assermentés mentionnés à l'article L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
60851
+
60852
+Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
60853
+
60854
+Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
60855
+
60856
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
60857
+
60858
+Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
60859
+
60846 60860
 ####### Article R751-159
60847 60861
 
60848 60862
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.
... ...
@@ -63326,6 +63340,52 @@ Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'a
63326 63340
 
63327 63341
 Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
63328 63342
 
63343
+######## Article R811-12
63344
+
63345
+Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
63346
+
63347
+1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
63348
+
63349
+a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
63350
+
63351
+b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
63352
+
63353
+c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
63354
+
63355
+d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
63356
+
63357
+e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
63358
+
63359
+f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
63360
+
63361
+g) Deux conseillers régionaux ;
63362
+
63363
+h) Un conseiller général ;
63364
+
63365
+i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
63366
+
63367
+2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
63368
+
63369
+a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
63370
+
63371
+b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
63372
+
63373
+3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
63374
+
63375
+a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
63376
+
63377
+b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
63378
+
63379
+c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
63380
+
63381
+d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
63382
+
63383
+Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
63384
+
63385
+Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
63386
+
63387
+Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
63388
+
63329 63389
 ######## Article R811-13
63330 63390
 
63331 63391
 Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.