Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -23018,7 +23018,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
23018 23018
 
23019 23019
 ######## Article D212-47
23020 23020
 
23021
-L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
23021
+L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
23022 23022
 
23023 23023
 Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
23024 23024
 
... ...
@@ -23038,7 +23038,7 @@ Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des él
23038 23038
 
23039 23039
 Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
23040 23040
 
23041
-Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23041
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23042 23042
 
23043 23043
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
23044 23044
 
... ...
@@ -23050,13 +23050,13 @@ Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identifi
23050 23050
 
23051 23051
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
23052 23052
 
23053
-Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23053
+Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23054 23054
 
23055
-Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23055
+Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23056 23056
 
23057 23057
 ######## Article D212-48
23058 23058
 
23059
-L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
23059
+L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
23060 23060
 
23061 23061
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
23062 23062
 
... ...
@@ -23106,33 +23106,33 @@ V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'im
23106 23106
 
23107 23107
 Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
23108 23108
 
23109
-####### Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
23109
+####### Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
23110 23110
 
23111 23111
 ######## Article D212-59
23112 23112
 
23113 23113
 Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
23114 23114
 
23115
-Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
23115
+Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
23116 23116
 
23117 23117
 ######## Article D212-58
23118 23118
 
23119
-Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
23119
+Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
23120 23120
 
23121 23121
 ######## Article D212-55
23122 23122
 
23123
-I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
23123
+I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
23124 23124
 
23125
-II. - L'habilitation est individuelle.
23125
+II.-L'habilitation est individuelle.
23126 23126
 
23127
-III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
23127
+III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte :
23128 23128
 
23129
-a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
23129
+a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ;
23130 23130
 
23131 23131
 b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;
23132 23132
 
23133 23133
 c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.
23134 23134
 
23135
-IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
23135
+IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.
23136 23136
 
23137 23137
 ######## Article D212-56
23138 23138
 
... ...
@@ -23146,7 +23146,7 @@ Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages élect
23146 23146
 
23147 23147
 ######## Article D212-57
23148 23148
 
23149
-Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
23149
+Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
23150 23150
 
23151 23151
 ######## Article D212-61
23152 23152
 
... ...
@@ -23154,7 +23154,7 @@ En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut
23154 23154
 
23155 23155
 ######## Article D212-62
23156 23156
 
23157
-Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
23157
+Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
23158 23158
 
23159 23159
 ###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
23160 23160
 
... ...
@@ -32849,7 +32849,7 @@ Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professi
32849 32849
 
32850 32850
 ###### Article R313-47
32851 32851
 
32852
-L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
32852
+L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
32853 32853
 
32854 32854
 ### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
32855 32855
 
... ...
@@ -46652,7 +46652,7 @@ Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par l
46652 46652
 
46653 46653
 Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
46654 46654
 
46655
-Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
46655
+Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
46656 46656
 
46657 46657
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
46658 46658
 
... ...
@@ -46695,271 +46695,337 @@ Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
46695 46695
 
46696 46696
 Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
46697 46697
 
46698
-###### Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux
46698
+###### Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
46699 46699
 
46700 46700
 ####### Article R653-13
46701 46701
 
46702
-L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
46702
+L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
46703 46703
 
46704
-####### Article R653-28
46705
-
46706
-I.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
46707
-
46708
-II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
46709
-
46710
-III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
46711
-
46712
-IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
46704
+Son siège est à Saumur.
46713 46705
 
46714
-V.-L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.
46706
+####### Article R653-14
46715 46707
 
46716
-Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses d'intervention et les dépenses en capital et, d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs.
46708
+I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
46717 46709
 
46718
-Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la disposition des autorités de tutelle, selon un calendrier et des modalités établis en concertation avec l'établissement.
46710
+II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :
46719 46711
 
46720
-VI.-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
46712
+1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
46721 46713
 
46722
-####### Paragraphe 1 : Missions.
46714
+2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
46723 46715
 
46724
-######## Article R653-14
46716
+3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races.A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;
46725 46717
 
46726
-I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
46718
+4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
46727 46719
 
46728
-II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
46720
+5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
46729 46721
 
46730
-1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
46722
+6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;
46731 46723
 
46732
-2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
46724
+7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;
46733 46725
 
46734
-3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
46726
+8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;
46735 46727
 
46736
-4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
46728
+9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;
46737 46729
 
46738
-5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
46730
+10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;
46739 46731
 
46740
-6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
46732
+11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
46741 46733
 
46742
-7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
46734
+12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
46743 46735
 
46744
-8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
46736
+####### Article R653-15
46745 46737
 
46746
-######## Article R653-15
46738
+Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
46747 46739
 
46748
-1° Pour l'exercice de ses missions :
46740
+a) Acquérir et gérer des reproducteurs ;
46749 46741
 
46750
-a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
46742
+b) Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
46751 46743
 
46752
-b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
46744
+c) Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;
46753 46745
 
46754
-c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
46746
+d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
46755 46747
 
46756
-2° Il peut également :
46748
+e) Prendre des brevets ;
46757 46749
 
46758
-a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
46750
+f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.
46759 46751
 
46760
-b) Prendre des brevets ;
46752
+####### Article R653-16
46761 46753
 
46762
-c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
46754
+L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
46763 46755
 
46764
-####### Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.
46756
+####### Article R653-17
46765 46757
 
46766
-######## Article R653-16
46758
+L'établissement est administré par un conseil d'administration.
46767 46759
 
46768
-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
46760
+I. - Le conseil d'administration comprend 21 membres ainsi répartis :
46769 46761
 
46770
-######## Article R653-17
46762
+1° Sept représentants de l'Etat :
46771 46763
 
46772
-I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
46764
+a) Un désigné par le Premier ministre ;
46773 46765
 
46774
-1° Onze représentants de l'Etat dont :
46766
+b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;
46775 46767
 
46776
-a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
46768
+c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;
46777 46769
 
46778
-b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
46770
+d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
46779 46771
 
46780
-c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
46772
+e) Un désigné par le ministre de la défense ;
46781 46773
 
46782
-d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
46774
+2° Onze personnalités qualifiées dont :
46783 46775
 
46784
-e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
46776
+a) Un élu local, qui peut être parlementaire, choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
46785 46777
 
46786
-f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
46778
+b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;
46787 46779
 
46788
-2° Neuf personnalités qualifiées dont :
46780
+c) Le chef des sports équestres militaires ;
46789 46781
 
46790
-a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
46782
+d) Pour le secteur de l'agriculture :
46791 46783
 
46792
-b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
46784
+- deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;
46785
+- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
46786
+- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;
46793 46787
 
46794
-c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
46788
+e) Pour le secteur des sports :
46795 46789
 
46796
-d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
46790
+- deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
46791
+- le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
46792
+- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
46797 46793
 
46798
-3° Quatre représentants du personnel.
46794
+3° Trois représentants élus du personnel de l'établissement issus respectivement des personnels enseignants, des personnels techniques et des personnels administratifs.
46799 46795
 
46800
-II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46796
+II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.
46801 46797
 
46802
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
46798
+Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
46803 46799
 
46804
-Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46800
+III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
46805 46801
 
46806
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
46802
+Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.
46807 46803
 
46808 46804
 Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
46809 46805
 
46810 46806
 Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
46811 46807
 
46812
-######## Article R653-18
46808
+####### Article R653-18
46813 46809
 
46814
-Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
46810
+Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
46815 46811
 
46816
-######## Article R653-19
46812
+####### Article R653-19
46817 46813
 
46818 46814
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
46819 46815
 
46820
-Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
46816
+Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.
46821 46817
 
46822
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
46818
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
46823 46819
 
46824 46820
 Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
46825 46821
 
46826
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46822
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46827 46823
 
46828
-En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
46824
+En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.
46829 46825
 
46830
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
46826
+L'autorité en charge du contrôle financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
46831 46827
 
46832 46828
 Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
46833 46829
 
46834
-######## Article R653-20
46830
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
46835 46831
 
46836
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
46832
+####### Article R653-20
46837 46833
 
46838
-1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
46834
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
46839 46835
 
46840
-2° Le budget et le compte financier ;
46836
+1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
46841 46837
 
46842
-3° Le rapport annuel d'activités ;
46838
+2° Le règlement intérieur ;
46843 46839
 
46844
-4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
46840
+3° Le budget et ses décisions modificatives ;
46845 46841
 
46846
-5° Les contrats et marchés ;
46842
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
46847 46843
 
46848
-6° Les dons et legs ;
46844
+5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
46849 46845
 
46850
-7° Les emprunts ;
46846
+6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;
46847
+
46848
+7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
46849
+
46850
+8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
46851
+
46852
+9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
46853
+
46854
+10° L'acceptation des dons et legs ;
46855
+
46856
+11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
46857
+
46858
+12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
46859
+
46860
+13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
46861
+
46862
+La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
46863
+
46864
+14° Les actions en justice ;
46865
+
46866
+15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
46867
+
46868
+16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
46869
+
46870
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
46871
+
46872
+####### Article R653-21
46873
+
46874
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-21-1 ;
46851 46875
 
46852
-8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
46876
+En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
46853 46877
 
46854
-9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
46878
+Les délibérations du conseil d'administration sur le budget et ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
46855 46879
 
46856
-10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
46880
+Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
46857 46881
 
46858
-11° Les actions en justice ;
46882
+####### Article R653-21-1
46859 46883
 
46860
-12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
46884
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
46861 46885
 
46862
-13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
46886
+Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
46863 46887
 
46864
-II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
46888
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
46865 46889
 
46866
-III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
46890
+Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
46867 46891
 
46868
-######## Article R653-21
46892
+Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
46869 46893
 
46870
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
46894
+Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
46895
+
46896
+####### Article R653-22
46897
+
46898
+L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
46899
+
46900
+####### Article R653-23
46871 46901
 
46872
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
46902
+Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
46873 46903
 
46874
-Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46904
+1° Le programme de recherche de l'établissement ;
46875 46905
 
46876
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
46906
+2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;
46877 46907
 
46878
-######## Article R653-22
46908
+Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.
46879 46909
 
46880
-Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
46910
+####### Article R653-23-1
46881 46911
 
46882
-Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
46912
+Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
46883 46913
 
46884
-######## Article R653-23
46914
+####### Article R653-24
46885 46915
 
46886
-Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
46916
+Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
46887 46917
 
46888 46918
 1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
46889 46919
 
46890
-2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
46920
+2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;
46891 46921
 
46892 46922
 3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
46893 46923
 
46894 46924
 4° Evaluer les activités de l'établissement.
46895 46925
 
46896
-######## Article R653-24
46926
+####### Article R653-25
46897 46927
 
46898
-Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
46928
+L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
46899 46929
 
46900
-Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
46930
+Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
46931
+
46932
+Il représente l'établissement en justice.
46901 46933
 
46902 46934
 Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
46903 46935
 
46904
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques de l'établissement public Les Haras nationaux régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
46936
+Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
46937
+
46938
+Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
46939
+
46940
+Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
46905 46941
 
46906 46942
 Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
46907 46943
 
46908 46944
 Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
46909 46945
 
46910
-######## Article R653-25
46946
+####### Article R653-25-1
46947
+
46948
+Le directeur général est assisté :
46949
+- par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;
46950
+- par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.
46951
+
46952
+####### Article R653-26
46911 46953
 
46912
-Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
46954
+Le personnel de l'établissement comprend :
46913 46955
 
46914
-####### Paragraphe 3 : Organisation financière.
46956
+1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
46915 46957
 
46916
-######## Article R653-26
46958
+2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
46917 46959
 
46918
-I. - Le budget de l'établissement comprend :
46960
+####### Article R653-27
46961
+
46962
+Le budget de l'établissement comprend :
46919 46963
 
46920 46964
 1° En recettes :
46921 46965
 
46922 46966
 a) Les subventions de l'Etat ;
46923 46967
 
46924
-b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
46968
+b) Les subventions versées au titre des fonds européens ;
46925 46969
 
46926
-c) Les produits des redevances et contributions ;
46970
+c) Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
46927 46971
 
46928
-d) La rémunération des services rendus ;
46972
+d) Les produits des redevances et contributions ;
46929 46973
 
46930
-e) Les fonds de contrats sur programmes ;
46974
+e) Les produits des représentations et compétitions ;
46931 46975
 
46932
-f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
46976
+f) La rémunération des services rendus ;
46933 46977
 
46934
-g) Les produits de publication et actions de formation ;
46978
+g) Les fonds de contrats sur programmes ;
46935 46979
 
46936
-h) Les produits financiers ;
46980
+h) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
46937 46981
 
46938
-i) Les emprunts ;
46982
+i) Les produits de publications et actions de formation ;
46983
+
46984
+j) Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
46985
+
46986
+k) Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
46987
+
46988
+l) Les emprunts ;
46989
+
46990
+m) Les produits des dons et legs ;
46939 46991
 
46940
-j) Les produits des dons et legs ;
46992
+n) L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;
46941 46993
 
46942
-k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
46994
+o) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
46943 46995
 
46944 46996
 2° En dépenses :
46945 46997
 
46946
-a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
46998
+a) Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;
46947 46999
 
46948
-b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
47000
+b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des chevaux ;
46949 47001
 
46950
-c) Les charges de remboursement des emprunts ;
47002
+c) Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;
46951 47003
 
46952
-d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
47004
+d) Les frais d'organisation des manifestations ;
46953 47005
 
46954
-e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
47006
+e) Les charges de remboursement des emprunts ;
46955 47007
 
46956
-II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
47008
+f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-15 du présent code ;
46957 47009
 
46958
-######## Article R653-27
47010
+g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
46959 47011
 
46960
-I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
47012
+####### Article R653-28
47013
+
47014
+I.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
47015
+
47016
+II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
47017
+
47018
+III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
47019
+
47020
+IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
47021
+
47022
+V.-L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.
47023
+
47024
+Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses d'intervention et les dépenses en capital et, d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs.
47025
+
47026
+Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la disposition des autorités de tutelle, selon un calendrier et des modalités établis en concertation avec l'établissement.
46961 47027
 
46962
-II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
47028
+VI.-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
46963 47029
 
46964 47030
 ###### Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux
46965 47031
 
... ...
@@ -47125,17 +47191,17 @@ Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée p
47125 47191
 
47126 47192
 La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
47127 47193
 
47128
-Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
47194
+Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
47129 47195
 
47130 47196
 ######## Article R653-39
47131 47197
 
47132
-Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
47198
+Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
47133 47199
 
47134 47200
 La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
47135 47201
 
47136 47202
 ######## Article R653-40
47137 47203
 
47138
-L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
47204
+L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
47139 47205
 
47140 47206
 ##### Section 5 : Les établissements de l'élevage
47141 47207
 
... ...
@@ -47262,11 +47328,11 @@ L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistremen
47262 47328
 
47263 47329
 ######## Article D653-61
47264 47330
 
47265
-Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47331
+Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47266 47332
 
47267 47333
 ######## Article D653-62
47268 47334
 
47269
-Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.
47335
+Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peut exiger un contrôle de filiation.
47270 47336
 
47271 47337
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
47272 47338
 
... ...
@@ -47420,13 +47486,13 @@ Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration gén
47420 47486
 
47421 47487
 ######## Article R653-82
47422 47488
 
47423
-I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
47489
+I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
47424 47490
 
47425 47491
 Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47426 47492
 
47427 47493
 L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
47428 47494
 
47429
-II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
47495
+II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
47430 47496
 
47431 47497
 ######## Article R653-83
47432 47498