Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 3742a4e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2009.

23099 23099
######## Article D212-51
23100 23100

                                                                                    
23101 23101
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
23102 23102

                                                                                    
23103 23103
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
23104 23104

                                                                                    
23105 23105
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
23106 23106

                                                                                    
23107 23107
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux
, les techniciens des organismes agréés à cet effet
 et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23108 23108

                                                                                    
23109 23109
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
23110 23110

                                                                                    
23111 23111
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
23112

                                                                                    
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III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.
23114

                                                                                    
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IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
23116

                                                                                    
23117
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
23118

                                                                                    
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Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
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Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47288 47278
######## Article D653-57
47289 47279

                                                                                    
47290 47280
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège
. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture
. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
47291 47281

                                                                                    
47292 47282
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.