Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -22038,6 +22038,34 @@ Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végé
22038 22038
 
22039 22039
 Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22040 22040
 
22041
+##### Section 5 : Dispositions pénales
22042
+
22043
+###### Article R201-14
22044
+
22045
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
22046
+
22047
+1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 201-12 ;
22048
+
22049
+2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
22050
+
22051
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
22052
+
22053
+1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article R. 201-8 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
22054
+
22055
+2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles R. 201-10 et R. 201-11 ;
22056
+
22057
+3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 201-13.
22058
+
22059
+III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22060
+
22061
+1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article R. 201-2 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
22062
+
22063
+2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
22064
+
22065
+3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
22066
+
22067
+IV. - La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
22068
+
22041 22069
 #### Chapitre II : Laboratoires
22042 22070
 
22043 22071
 ##### Section 2 : Laboratoires nationaux de référence.
... ...
@@ -22372,6 +22400,18 @@ A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue fra
22372 22400
 
22373 22401
 En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22374 22402
 
22403
+#### Chapitre V : Contrôle
22404
+
22405
+##### Article R205-1
22406
+
22407
+Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
22408
+
22409
+La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
22410
+
22411
+##### Article R205-2
22412
+
22413
+Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ou par son représentant atteste de leur assermentation.
22414
+
22375 22415
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
22376 22416
 
22377 22417
 #### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
... ...
@@ -23545,12 +23585,6 @@ L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie pa
23545 23585
 
23546 23586
 Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
23547 23587
 
23548
-###### Sous-section 4 : Modalités de contrôle.
23549
-
23550
-####### Article R214-16
23551
-
23552
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
23553
-
23554 23588
 ##### Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
23555 23589
 
23556 23590
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -23953,19 +23987,23 @@ Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
23953 23987
 
23954 23988
 ####### Article R214-64
23955 23989
 
23956
-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
23990
+I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
23991
+
23992
+1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ;
23957 23993
 
23958
-1° Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
23994
+2° " Abattoir " : tout établissement ou installation agréé par les services vétérinaires, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux ;
23959 23995
 
23960
-2° Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
23996
+3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
23961 23997
 
23962
-3° Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
23998
+4° " Immobilisation " : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
23963 23999
 
23964
-4° Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
24000
+5° " Etourdissement " : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ;
23965 24001
 
23966
-5° Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
24002
+6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
23967 24003
 
23968
-6° Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
24004
+7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
24005
+
24006
+II. - Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
23969 24007
 
23970 24008
 ####### Article R214-65
23971 24009
 
... ...
@@ -23975,35 +24013,41 @@ Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux tout
23975 24013
 
23976 24014
 Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23977 24015
 
23978
-###### Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
24016
+###### Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
23979 24017
 
23980 24018
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23981 24019
 
23982 24020
 ######## Article R214-67
23983 24021
 
23984
-Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
24022
+Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
23985 24023
 
23986 24024
 ######## Article R214-68
23987 24025
 
23988
-Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
24026
+Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
23989 24027
 
23990 24028
 ######## Article R214-69
23991 24029
 
23992
-L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
24030
+I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.
23993 24031
 
23994 24032
 La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
23995 24033
 
23996
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
24034
+II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
24035
+
24036
+1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;
24037
+
24038
+2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.
23997 24039
 
23998 24040
 ######## Article R214-70
23999 24041
 
24000
-L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
24042
+I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
24043
+
24044
+1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;
24001 24045
 
24002
-1° Abattage rituel ;
24046
+2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
24003 24047
 
24004
-2° Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
24048
+3° En cas de mise à mort d'urgence.
24005 24049
 
24006
-3° Mise à mort d'extrême urgence.
24050
+II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24007 24051
 
24008 24052
 ######## Article R214-71
24009 24053
 
... ...
@@ -24011,7 +24055,11 @@ La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en
24011 24055
 
24012 24056
 ######## Article R214-72
24013 24057
 
24014
-Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.
24058
+A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :
24059
+
24060
+1° Les volailles et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
24061
+
24062
+2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée.
24015 24063
 
24016 24064
 ####### Paragraphe 2 : Abattage rituel.
24017 24065
 
... ...
@@ -24033,25 +24081,21 @@ Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans
24033 24081
 
24034 24082
 Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
24035 24083
 
24036
-###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
24084
+###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
24037 24085
 
24038 24086
 ####### Article R214-77
24039 24087
 
24040
-Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.
24088
+Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l'article R. 231-6.
24041 24089
 
24042 24090
 ####### Article R214-78
24043 24091
 
24044
-Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
24045
-
24046
-1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
24092
+Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :
24047 24093
 
24048
-2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
24094
+1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
24049 24095
 
24050
-3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
24096
+2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
24051 24097
 
24052
-4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
24053
-
24054
-5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
24098
+3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
24055 24099
 
24056 24100
 ####### Article R214-79
24057 24101
 
... ...
@@ -24061,7 +24105,7 @@ L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service publ
24061 24105
 
24062 24106
 ####### Article R214-80
24063 24107
 
24064
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
24108
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
24065 24109
 
24066 24110
 ####### Article R214-81
24067 24111
 
... ...
@@ -24309,9 +24353,11 @@ Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-
24309 24353
 
24310 24354
 ######## Article R214-110
24311 24355
 
24312
-Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
24356
+Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
24357
+
24358
+Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
24313 24359
 
24314
-Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
24360
+Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
24315 24361
 
24316 24362
 ######## Article R214-111
24317 24363
 
... ...
@@ -25006,43 +25052,21 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre char
25006 25052
 
25007 25053
 Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
25008 25054
 
25009
-###### Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat.
25010
-
25011
-####### Article R221-21
25012
-
25013
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25014
-
25015
-####### Article R221-22
25016
-
25017
-Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
25018
-
25019
-####### Article R221-23
25020
-
25021
-Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.
25022
-
25023
-####### Article R221-24
25024
-
25025
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
25026
-
25027
-La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
25028
-
25029
-####### Article R221-25
25030
-
25031
-Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.
25032
-
25033
-##### Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
25055
+##### Section 3 : Les mesures de nettoyage et de désinfection
25034 25056
 
25035 25057
 ###### Article R221-36
25036 25058
 
25037
-Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.
25059
+Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
25060
+
25061
+A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
25038 25062
 
25039 25063
 ###### Article R221-37
25040 25064
 
25041
-Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.
25065
+Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l'opérateur.
25042 25066
 
25043 25067
 ###### Article R221-38
25044 25068
 
25045
-Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
25069
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section.
25046 25070
 
25047 25071
 #### Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
25048 25072
 
... ...
@@ -26941,9 +26965,9 @@ Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires prov
26941 26965
 
26942 26966
 I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
26943 26967
 
26944
-II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
26968
+II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.
26945 26969
 
26946
-Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
26970
+Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
26947 26971
 
26948 26972
 ###### Article R226-2
26949 26973
 
... ...
@@ -26993,6 +27017,14 @@ III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découp
26993 27017
 
26994 27018
 IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
26995 27019
 
27020
+###### Article R226-14
27021
+
27022
+Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
27023
+
27024
+###### Article R226-15
27025
+
27026
+Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
27027
+
26996 27028
 #### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
26997 27029
 
26998 27030
 ##### Section 1 : Pharmacovigilance.
... ...
@@ -27144,279 +27176,181 @@ La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprim
27144 27176
 
27145 27177
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
27146 27178
 
27147
-##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
27148
-
27149
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative.
27150
-
27151
-####### Article R231-4
27152
-
27153
-Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
27179
+##### Section 1 : Contrôles officiels
27154 27180
 
27155
-Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
27181
+###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle
27156 27182
 
27157
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
27183
+####### Article R231-1
27158 27184
 
27159
-####### Article R231-5
27185
+I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
27160 27186
 
27161
-Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
27187
+1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
27162 27188
 
27163
-####### Article R231-6
27189
+2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
27164 27190
 
27165
-Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27191
+3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
27166 27192
 
27167
-Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
27193
+4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
27168 27194
 
27169
-"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
27195
+II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
27170 27196
 
27171
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
27197
+III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
27172 27198
 
27173
-La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
27199
+1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
27174 27200
 
27175
-####### Article R231-7
27201
+2° Prélever des échantillons pour analyse.
27176 27202
 
27177
-Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.
27203
+IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
27178 27204
 
27179
-####### Article R231-8
27205
+1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
27180 27206
 
27181
-Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
27207
+2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
27182 27208
 
27183
-1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
27184
-
27185
-2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
27186
-
27187
-3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
27188
-
27189
-4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
27190
-
27191
-5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
27192
-
27193
-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
27194
-
27195
-Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
27196
-
27197
-Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
27198
-
27199
-####### Article R231-9
27200
-
27201
-Avec l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.
27202
-
27203
-####### Article R231-10
27204
-
27205
-Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
27206
-
27207
-####### Article R231-11
27208
-
27209
-Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
27210
-
27211
-1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
27212
-
27213
-2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
27214
-
27215
-3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
27209
+3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
27216 27210
 
27217 27211
 ####### Article R231-2
27218 27212
 
27219
-Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
27220
-
27221
-Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
27213
+Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
27222 27214
 
27223 27215
 ####### Article R231-3
27224 27216
 
27225
-Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
27226
-
27227
-1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
27217
+Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
27228 27218
 
27229
-2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
27230
-
27231
-Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
27232
-
27233
-L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
27234
-
27235
-###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
27219
+###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux, aux produits d'origine animale, aux denrées alimentaires en contenant et aux aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
27236 27220
 
27237 27221
 ####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
27238 27222
 
27239
-######## Article R231-12
27223
+######## Article R231-4
27240 27224
 
27241 27225
 Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
27242 27226
 
27243
-I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
27244
-
27245
-1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
27246
-
27247
-2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
27248
-
27249
-3° Les lapins domestiques ;
27250
-
27251
-4° Le gibier ;
27252
-
27253
-5° Les produits de la mer et d'eau douce.
27227
+1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;
27254 27228
 
27255
-II. - Les denrées animales, à savoir :
27229
+2° Les produits d'origine animale ;
27256 27230
 
27257
-1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
27231
+3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;
27258 27232
 
27259
-2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
27233
+4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
27260 27234
 
27261
-III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
27235
+5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
27262 27236
 
27263
-######## Article R231-13
27264
-
27265
-Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.
27266
-
27267
-La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.
27237
+6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;
27268 27238
 
27269
-L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.
27239
+7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.
27270 27240
 
27271
-######## Article R231-14
27241
+######## Article R231-5
27272 27242
 
27273
-Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
27243
+Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
27274 27244
 
27275 27245
 ####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
27276 27246
 
27277
-######## Article R231-15
27278
-
27279
-Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
27280
-
27281
-1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
27282
-
27283
-2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.
27284
-
27285
-L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.
27286
-
27287
-######## Article R231-16
27288
-
27289
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.
27247
+######## Article R231-6
27290 27248
 
27291
-######## Article R231-17
27249
+La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
27292 27250
 
27293
-Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.
27251
+1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
27294 27252
 
27295
-Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
27253
+2° En application de l'article R. 214-78 ;
27296 27254
 
27297
-L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.
27255
+3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :
27298 27256
 
27299
-######## Article R231-18
27257
+a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
27300 27258
 
27301
-L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.
27259
+b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;
27302 27260
 
27303
-Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
27261
+c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;
27304 27262
 
27305
-Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.
27263
+d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.
27306 27264
 
27307
-######## Article R231-19
27265
+######## Article R231-7
27308 27266
 
27309
-Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
27267
+Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
27310 27268
 
27311
-####### Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
27269
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27312 27270
 
27313
-######## Article R231-20
27271
+L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont interdites.
27314 27272
 
27315
-Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
27273
+######## Article R231-8
27316 27274
 
27317
-Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
27275
+Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.
27318 27276
 
27319
-Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.
27277
+######## Article R231-9
27320 27278
 
27321
-######## Article R231-21
27279
+Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27322 27280
 
27323
-Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.
27281
+######## Article R231-10
27324 27282
 
27325
-Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.
27283
+Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
27326 27284
 
27327
-######## Article R231-22
27285
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux transports
27328 27286
 
27329
-Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
27287
+######## Article R231-11
27330 27288
 
27331
-Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
27332
-
27333
-Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
27334
-
27335
-Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
27336
-
27337
-######## Article R231-23
27338
-
27339
-Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.
27340
-
27341
-####### Paragraphe 4 : Conditions d'hygiène applicables aux transports.
27342
-
27343
-######## Article R231-24
27344
-
27345
-Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
27289
+Les animaux vivants énumérés à l'article R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.
27346 27290
 
27347 27291
 Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
27348 27292
 
27349 27293
 Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
27350 27294
 
27351
-Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
27352
-
27353
-A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
27354
-
27355
-######## Article R231-25
27295
+Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
27356 27296
 
27357
-Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
27297
+A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
27358 27298
 
27359
-Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
27299
+####### Paragraphe 4 : Etat de santé du personnel
27360 27300
 
27361
-Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
27362
-
27363
-######## Article R231-26
27364
-
27365
-Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.
27366
-
27367
-####### Paragraphe 5 : Etat de santé et d'hygiène du personnel.
27301
+######## Article R231-12
27368 27302
 
27369
-######## Article R231-27
27303
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne les produits de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées alimentaires.
27370 27304
 
27371
-Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
27305
+Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises.
27372 27306
 
27373
-La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
27307
+####### Paragraphe 5 : Mesures d'exécution
27374 27308
 
27375
-Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
27309
+######## Article R231-13
27376 27310
 
27377
-Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.
27311
+I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
27378 27312
 
27379
-####### Paragraphe 6 : Mesures d'exécution.
27313
+1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;
27380 27314
 
27381
-######## Article R231-28
27315
+2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.
27382 27316
 
27383
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section.
27317
+II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2.
27384 27318
 
27385
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
27319
+###### Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage
27386 27320
 
27387
-####### Article R231-29
27321
+####### Article R231-14
27388 27322
 
27389
-En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
27323
+La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
27390 27324
 
27391
-1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
27325
+Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.
27392 27326
 
27393
-2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
27327
+Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.
27394 27328
 
27395
-sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
27329
+####### Article R231-15
27396 27330
 
27397
-####### Article R231-30
27331
+Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :
27398 27332
 
27399
-Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
27333
+1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
27400 27334
 
27401
-Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.
27335
+2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;
27402 27336
 
27403
-####### Article R231-31
27337
+3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;
27404 27338
 
27405
-Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
27339
+4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
27406 27340
 
27407
-####### Article R231-32
27341
+5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
27408 27342
 
27409
-Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
27343
+6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
27410 27344
 
27411
-Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
27345
+7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ;
27412 27346
 
27413
-####### Article R231-33
27347
+8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
27414 27348
 
27415
-Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
27349
+####### Article R231-16
27416 27350
 
27417
-####### Article R231-34
27351
+Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
27418 27352
 
27419
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.
27353
+La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.
27420 27354
 
27421 27355
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
27422 27356
 
... ...
@@ -27716,72 +27650,60 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant
27716 27650
 
27717 27651
 Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
27718 27652
 
27719
-##### Section 3 : Mesures d'exécution.
27720
-
27721
-###### Article R231-60
27653
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
27722 27654
 
27723
-Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
27655
+##### Article R232-1
27724 27656
 
27725
-1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
27657
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement.
27726 27658
 
27727
-2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
27659
+Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements.
27728 27660
 
27729
-3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
27661
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
27730 27662
 
27731
-4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
27663
+##### Section 2 : Agrément des établissements
27732 27664
 
27733
-5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
27665
+###### Article R233-1
27734 27666
 
27735
-6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
27667
+Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
27736 27668
 
27737
-7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
27669
+###### Article R233-2
27738 27670
 
27739
-8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
27671
+Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
27740 27672
 
27741
-9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
27673
+###### Article R233-3
27742 27674
 
27743
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
27675
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.
27744 27676
 
27745 27677
 ##### Section 3 : Déclarations
27746 27678
 
27747
-###### Article R233-1
27679
+###### Article R233-4
27748 27680
 
27749
-Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires mentionnés à l'article R. 231-12, est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, et les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27681
+Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27750 27682
 
27751 27683
 Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
27752 27684
 
27753
-###### Article R233-2
27685
+###### Article R233-5
27754 27686
 
27755
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27687
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27756 27688
 
27757
-Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités.
27689
+Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
27758 27690
 
27759
-II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
27691
+II. - En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
27760 27692
 
27761 27693
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
27762 27694
 
27763 27695
 ##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
27764 27696
 
27765
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
27766
-
27767
-####### Article R234-1
27768
-
27769
-Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2.
27770
-
27771 27697
 ###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
27772 27698
 
27773 27699
 ####### Article R234-2
27774 27700
 
27775
-I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
27701
+En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
27776 27702
 
27777 27703
 La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
27778 27704
 
27779 27705
 Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
27780 27706
 
27781
-II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
27782
-
27783
-III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
27784
-
27785 27707
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
27786 27708
 
27787 27709
 ####### Article R234-3
... ...
@@ -27806,7 +27728,7 @@ Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultat
27806 27728
 
27807 27729
 ####### Article R234-4
27808 27730
 
27809
-I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
27731
+I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
27810 27732
 
27811 27733
 II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
27812 27734
 
... ...
@@ -27830,7 +27752,7 @@ ou
27830 27752
 
27831 27753
 b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
27832 27754
 
27833
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
27755
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
27834 27756
 
27835 27757
 IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
27836 27758
 
... ...
@@ -27873,15 +27795,15 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
27873 27795
 
27874 27796
 ####### Article R234-7
27875 27797
 
27876
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
27798
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
27877 27799
 
27878
-Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
27800
+Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
27879 27801
 
27880
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
27881
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
27882
-- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
27802
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
27803
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
27804
+- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
27883 27805
 
27884
-Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
27806
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
27885 27807
 
27886 27808
 ####### Article R234-8
27887 27809
 
... ...
@@ -27959,14 +27881,17 @@ S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a co
27959 27881
 
27960 27882
 ###### Article R235-1
27961 27883
 
27962
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet.
27884
+Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
27885
+
27886
+###### Article R235-2
27887
+
27888
+Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
27963 27889
 
27964 27890
 ##### Section  2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.
27965 27891
 
27966
-###### Article R235-2
27892
+###### Article R235-3
27967 27893
 
27968 27894
 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
27969
-
27970 27895
 - le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
27971 27896
 - le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
27972 27897
 
... ...
@@ -27984,30 +27909,26 @@ Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soup
27984 27909
 
27985 27910
 ####### Article R236-2
27986 27911
 
27987
-Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
27912
+Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
27988 27913
 
27989 27914
 ####### Article R236-3
27990 27915
 
27991
-L'inspection sanitaire peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.
27916
+Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27992 27917
 
27993
-###### Sous-section 4 : Exportations des produits animaux ou d'origine animale.
27918
+###### Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.
27994 27919
 
27995 27920
 ####### Article R236-4
27996 27921
 
27997
-Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
27922
+I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.
27998 27923
 
27999
-L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
27924
+II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
28000 27925
 
28001
-Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
27926
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
28002 27927
 
28003 27928
 ####### Article R236-5
28004 27929
 
28005 27930
 Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
28006 27931
 
28007
-####### Article R236-6
28008
-
28009
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
28010
-
28011 27932
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales
28012 27933
 
28013 27934
 ##### Article R237-1
... ...
@@ -28022,57 +27943,45 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
28022 27943
 
28023 27944
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28024 27945
 
28025
-1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
27946
+1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
28026 27947
 
28027
-2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
27948
+2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-7 :
28028 27949
 
28029
-3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
27950
+3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément à cet article ;
28030 27951
 
28031
-4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
27952
+4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en application de l'article R. 231-13 ;
28032 27953
 
28033
-5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
27954
+5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
28034 27955
 
28035
-6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
27956
+6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;
28036 27957
 
28037
-7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
27958
+7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
28038 27959
 
28039
-8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
27960
+8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
28040 27961
 
28041
-9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
27962
+9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
28042 27963
 
28043
-10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
27964
+10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
28044 27965
 
28045
-11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
27966
+11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
28046 27967
 
28047
-12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
27968
+12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;
28048 27969
 
28049
-13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
27970
+13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
28050 27971
 
28051
-14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
27972
+14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-10 ;
28052 27973
 
28053
-15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
27974
+15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
28054 27975
 
28055
-16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
27976
+16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ;
28056 27977
 
28057
-17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
27978
+17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;
28058 27979
 
28059
-18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
27980
+18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier ;
28060 27981
 
28061
-19° (Abrogé) ;
27982
+19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
28062 27983
 
28063
-20° (Abrogé) ;
28064
-
28065
-21° (Abrogé ;
28066
-
28067
-22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
28068
-
28069
-23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
28070
-
28071
-24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
28072
-
28073
-##### Article R237-3
28074
-
28075
-Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
27984
+20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1.
28076 27985
 
28077 27986
 ##### Article R237-4
28078 27987
 
... ...
@@ -28112,9 +28021,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
28112 28021
 
28113 28022
 6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
28114 28023
 
28115
-7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;
28116
-
28117
-8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.
28024
+7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés.
28118 28025
 
28119 28026
 ##### Article R237-7
28120 28027
 
... ...
@@ -31918,6 +31825,16 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième clas
31918 31825
 
31919 31826
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31920 31827
 
31828
+#### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
31829
+
31830
+##### Article R257-1
31831
+
31832
+Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
31833
+
31834
+1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
31835
+
31836
+2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
31837
+
31921 31838
 ### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
31922 31839
 
31923 31840
 #### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -32282,10 +32199,6 @@ L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier re
32282 32199
 
32283 32200
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
32284 32201
 
32285
-##### Article R271-1
32286
-
32287
-Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
32288
-
32289 32202
 ##### Article R271-2
32290 32203
 
32291 32204
 Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
... ...
@@ -32335,7 +32248,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énum
32335 32248
 
32336 32249
 ##### Article R273-1
32337 32250
 
32338
-Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
32251
+Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
32339 32252
 
32340 32253
 ## Livre III : Exploitation agricole
32341 32254
 
... ...
@@ -47889,15 +47802,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des con
47889 47802
 
47890 47803
 ##### Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.
47891 47804
 
47892
-###### Article R653-115
47893
-
47894
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
47895
-
47896
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
47897
-
47898
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
47805
+###### Article D653-115
47899 47806
 
47900
-La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
47807
+Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 205-1 et R. 205-2.
47901 47808
 
47902 47809
 #### Chapitre IV : Les animaux et les viandes
47903 47810