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@@ -65078,15 +65078,19 @@ Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf dispositi |
65078 | 65078 |
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65079 | 65079 |
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
65080 | 65080 |
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65081 |
-L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme. |
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65081 |
+L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les situations professionnelles significatives. |
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65082 | 65082 |
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65083 |
-L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
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65083 |
+L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs. |
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65084 |
+ |
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65085 |
+L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
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65086 |
+ |
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65087 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par chaque établissement. |
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65084 | 65088 |
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65085 | 65089 |
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe. |
65086 | 65090 |
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65087 | 65091 |
###### Article D811-142 |
65088 | 65092 |
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65089 |
-I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme. |
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65093 |
+I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. |
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65090 | 65094 |
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65091 | 65095 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves. |
65092 | 65096 |
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@@ -65094,21 +65098,21 @@ L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un |
65094 | 65098 |
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65095 | 65099 |
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture. |
65096 | 65100 |
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65097 |
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats. |
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65101 |
+II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats. |
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65098 | 65102 |
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65099 |
-Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. |
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65103 |
+Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. |
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65100 | 65104 |
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65101 | 65105 |
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après. |
65102 | 65106 |
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65103 |
-III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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65107 |
+III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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65104 | 65108 |
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65105 | 65109 |
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
65106 | 65110 |
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65107 |
-IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés. |
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65111 |
+IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés. |
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65108 | 65112 |
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65109 | 65113 |
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus. |
65110 | 65114 |
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65111 |
-V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci : |
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65115 |
+V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci : |
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65112 | 65116 |
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65113 | 65117 |
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ; |
65114 | 65118 |
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... | ... |
@@ -65120,7 +65124,7 @@ V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre |
65120 | 65124 |
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65121 | 65125 |
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes. |
65122 | 65126 |
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65123 |
-VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie. |
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65127 |
+VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie. |
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65124 | 65128 |
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65125 | 65129 |
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur. |
65126 | 65130 |
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... | ... |
@@ -65128,7 +65132,7 @@ En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunér |
65128 | 65132 |
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65129 | 65133 |
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
65130 | 65134 |
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65131 |
-VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale. |
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65135 |
+VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. |
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65132 | 65136 |
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65133 | 65137 |
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés. |
65134 | 65138 |
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... | ... |
@@ -65138,17 +65142,17 @@ a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats |
65138 | 65142 |
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65139 | 65143 |
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient. |
65140 | 65144 |
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65141 |
-VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
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65145 |
+VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
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65142 | 65146 |
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65143 | 65147 |
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D. 811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive. |
65144 | 65148 |
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65145 |
-IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. |
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65149 |
+IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. |
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65146 | 65150 |
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65147 |
-X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants. |
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65151 |
+X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants. |
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65148 | 65152 |
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65149 | 65153 |
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention. |
65150 | 65154 |
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65151 |
-XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. 811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves. |
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65155 |
+XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. 811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves. |
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65152 | 65156 |
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65153 | 65157 |
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. |
65154 | 65158 |
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... | ... |
@@ -65160,11 +65164,11 @@ L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activ |
65160 | 65164 |
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65161 | 65165 |
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation. |
65162 | 65166 |
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65163 |
-XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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65167 |
+XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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65164 | 65168 |
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65165 | 65169 |
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. |
65166 | 65170 |
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-XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. |
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+XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. |
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65168 | 65172 |
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65169 | 65173 |
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture. |
65170 | 65174 |
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