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@@ -88,7 +88,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
88 | 88 |
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89 | 89 |
###### Article L112-3 |
90 | 90 |
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-Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. |
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91 |
+Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. |
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92 | 92 |
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93 | 93 |
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
94 | 94 |
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@@ -380,7 +380,7 @@ Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur |
380 | 380 |
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381 | 381 |
###### Article L121-5 |
382 | 382 |
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383 |
-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission : |
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383 |
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission : |
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384 | 384 |
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385 | 385 |
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ; |
386 | 386 |
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@@ -414,7 +414,7 @@ La commission comprend également : |
414 | 414 |
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415 | 415 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
416 | 416 |
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417 |
-7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
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417 |
+7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
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418 | 418 |
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419 | 419 |
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation. |
420 | 420 |
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@@ -438,7 +438,7 @@ La commission comprend également : |
438 | 438 |
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439 | 439 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
440 | 440 |
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441 |
-7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
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441 |
+7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
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442 | 442 |
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443 | 443 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
444 | 444 |
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@@ -488,13 +488,13 @@ Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelé |
488 | 488 |
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489 | 489 |
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par : |
490 | 490 |
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491 |
-1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; |
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491 |
+1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; |
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492 | 492 |
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493 | 493 |
2° Un représentant de l'Office national des forêts ; |
494 | 494 |
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495 | 495 |
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ; |
496 | 496 |
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497 |
-4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil général sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ; |
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497 |
+4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil du centre régional sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière ; |
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498 | 498 |
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499 | 499 |
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département. |
500 | 500 |
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@@ -854,7 +854,7 @@ La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de pe |
854 | 854 |
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855 | 855 |
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. |
856 | 856 |
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857 |
-Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : |
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857 |
+Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du Centre national de la propriété forestière : |
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858 | 858 |
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859 | 859 |
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ; |
860 | 860 |
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@@ -864,7 +864,7 @@ Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées f |
864 | 864 |
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865 | 865 |
####### Article L123-20 |
866 | 866 |
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867 |
-Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières. |
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867 |
+Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières. |
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868 | 868 |
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869 | 869 |
####### Article L123-21 |
870 | 870 |
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@@ -1156,7 +1156,7 @@ La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement s |
1156 | 1156 |
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1157 | 1157 |
##### Article L125-10 |
1158 | 1158 |
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1159 |
-Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. |
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1159 |
+Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du Centre national de la propriété forestière. |
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1160 | 1160 |
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1161 | 1161 |
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur. |
1162 | 1162 |
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@@ -1194,9 +1194,9 @@ Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en |
1194 | 1194 |
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1195 | 1195 |
###### Article L126-1 |
1196 | 1196 |
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1197 |
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir : |
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1197 |
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : |
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1198 | 1198 |
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1199 |
-Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
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1199 |
+Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
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1200 | 1200 |
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1201 | 1201 |
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général. |
1202 | 1202 |
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@@ -1211,7 +1211,7 @@ La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite : |
1211 | 1211 |
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1212 | 1212 |
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. |
1213 | 1213 |
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1214 |
-Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1214 |
+Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme.A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1215 | 1215 |
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1216 | 1216 |
###### Article L126-2 |
1217 | 1217 |
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