Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -45176,7 +45176,7 @@ Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une in |
45176 | 45176 |
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45177 | 45177 |
######## Article R641-12 |
45178 | 45178 |
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45179 |
-I. - Le dossier comprend : |
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45179 |
+I.-Le dossier comprend : |
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45180 | 45180 |
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45181 | 45181 |
1° La désignation précise du produit ; |
45182 | 45182 |
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... | ... |
@@ -45186,17 +45186,17 @@ I. - Le dossier comprend : |
45186 | 45186 |
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45187 | 45187 |
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42. |
45188 | 45188 |
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45189 |
-Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. |
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45189 |
+Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. |
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45190 | 45190 |
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45191 |
-II. - Ce dossier est complété : |
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45191 |
+II.-Ce dossier est complété : |
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45192 | 45192 |
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45193 | 45193 |
1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ; |
45194 | 45194 |
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45195 |
-2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ; |
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45195 |
+2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ; |
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45196 | 45196 |
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45197 |
-3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; |
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45197 |
+3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; |
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45198 | 45198 |
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45199 |
-4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 du 10 mars 2006. |
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45199 |
+4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509 / 2006 du 10 mars 2006. |
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45200 | 45200 |
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45201 | 45201 |
######## Article R641-13 |
45202 | 45202 |
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... | ... |
@@ -45248,6 +45248,10 @@ Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les d |
45248 | 45248 |
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45249 | 45249 |
Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
45250 | 45250 |
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45251 |
+######## Article R641-21-1 |
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45252 |
+ |
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45253 |
+L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application. |
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45254 |
+ |
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45251 | 45255 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers. |
45252 | 45256 |
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45253 | 45257 |
######## Article R641-22 |