Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 août 2009 (version b161052)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2009.

... ...
@@ -45176,7 +45176,7 @@ Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une in
45176 45176
 
45177 45177
 ######## Article R641-12
45178 45178
 
45179
-I. - Le dossier comprend :
45179
+I.-Le dossier comprend :
45180 45180
 
45181 45181
 1° La désignation précise du produit ;
45182 45182
 
... ...
@@ -45186,17 +45186,17 @@ I. - Le dossier comprend :
45186 45186
 
45187 45187
 4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
45188 45188
 
45189
-Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
45189
+Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
45190 45190
 
45191
-II. - Ce dossier est complété :
45191
+II.-Ce dossier est complété :
45192 45192
 
45193 45193
 1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
45194 45194
 
45195
-2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ;
45195
+2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ;
45196 45196
 
45197
-3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45197
+3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45198 45198
 
45199
-4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 du 10 mars 2006.
45199
+4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509 / 2006 du 10 mars 2006.
45200 45200
 
45201 45201
 ######## Article R641-13
45202 45202
 
... ...
@@ -45248,6 +45248,10 @@ Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les d
45248 45248
 
45249 45249
 Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
45250 45250
 
45251
+######## Article R641-21-1
45252
+
45253
+L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
45254
+
45251 45255
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers.
45252 45256
 
45253 45257
 ######## Article R641-22