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@@ -43669,9 +43669,9 @@ III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement u |
43669 | 43669 |
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43670 | 43670 |
######## Article D615-72 |
43671 | 43671 |
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43672 |
-I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits. |
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43672 |
+I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits. |
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43673 | 43673 |
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43674 |
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué : |
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43674 |
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué : |
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43675 | 43675 |
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43676 | 43676 |
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ; |
43677 | 43677 |
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69. |
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@@ -64667,7 +64667,7 @@ Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se pr |
64667 | 64667 |
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64668 | 64668 |
###### Article D811-140 |
64669 | 64669 |
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64670 |
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans : |
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64670 |
+I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans : |
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64671 | 64671 |
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64672 | 64672 |
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ; |
64673 | 64673 |
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... | ... |
@@ -64677,39 +64677,31 @@ c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil nat |
64677 | 64677 |
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64678 | 64678 |
d) Tout autre établissement privé. |
64679 | 64679 |
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64680 |
-II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court. |
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64680 |
+II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court. |
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64681 | 64681 |
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64682 | 64682 |
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire. |
64683 | 64683 |
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64684 | 64684 |
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation. |
64685 | 64685 |
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64686 |
-III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires : |
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64686 |
+III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux candidats : |
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64687 | 64687 |
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64688 |
-a) Du brevet de technicien agricole ; |
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64688 |
+- titulaires du baccalauréat technologique ; |
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64689 |
+- titulaires du baccalauréat professionnel ; |
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64690 |
+- titulaires du baccalauréat général ; |
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64691 |
+- titulaires du brevet de technicien agricole ; |
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64692 |
+- titulaires du brevet de technicien ; |
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64693 |
+- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ; |
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64694 |
+- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires. |
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64689 | 64695 |
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64690 |
-b) De certaines options du brevet de technicien ; |
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64696 |
+Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement. |
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64691 | 64697 |
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64692 |
-c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ; |
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64698 |
+Peuvent également être admis par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant suivi une formation à l'étranger. |
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64693 | 64699 |
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64694 |
-d) De certaines séries du baccalauréat technologique ; |
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64700 |
+L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. |
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64695 | 64701 |
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64696 |
-e) De certaines séries du baccalauréat général ; |
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64702 |
+Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 : |
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64697 | 64703 |
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64698 |
-f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus. |
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64699 |
- |
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64700 |
-La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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64701 |
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64702 |
-Peuvent également être admis : |
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64703 |
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64704 |
-a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ; |
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64705 |
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64706 |
-b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen. |
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64707 |
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64708 |
-Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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64709 |
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64710 |
-IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 : |
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64711 |
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64712 |
-a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ; |
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64704 |
+a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ; |
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64713 | 64705 |
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64714 | 64706 |
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques. |
64715 | 64707 |
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