Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2009 (version e790137)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

52243 52243
###### Article D718-16
52244 52244

                                                                                    
52245 52245
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 
du présent code 
ne peut être
 :
52245 52246
-
 ni inférieure à 0,
07 %
10 %,
 ni supérieure à 0,
36
52
 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
.
52246

                                                                                    
52247 52246
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que
,
 pour 
le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,07
la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52247 52247
- ni inférieure à 0,137 %, ni supérieure à 0,75
 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
, à compter du 1er janvier 2010.
52248

                                                                                    
52249
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
52250

                                                                                    
52251
0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52252

                                                                                    
52247 52253
0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010
.
52248 52254

                                                                                    
52249 52255
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.