Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2009 (version 7a7c67f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

5638
##### Article L274-8
5639

                        
5640
Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.
   

                    
5642
##### Article L274-9
5643

                        
5644
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
5645

                        
5646
Art.L. 251-14. - I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
5647

                        
5648
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
5649

                        
5650
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
5651

                        
5652
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
5653

                        
5654
Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
5656
##### Article L274-10
5657

                        
5658
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié :
5659

                        
5660
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
5661

                        
5662
Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. ;
5663

                        
5664
2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, " sont supprimés.
   

                    
6455 6483
###### Article L328-3
6456 6484

                                                                                    
6457 6485
Sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie,
 en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
   

                    
6495
###### Article L328-5
6496

                        
6497
Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6498

                        
6499
1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
6500

                        
6501
Art.L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
6502

                        
6503
Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
6504

                        
6505
2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
6506

                        
6507
Art.L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
6508

                        
6509
3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " ;
6510

                        
6511
4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et d'aménagement foncier (ADRAF) " ;
6512

                        
6513
5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
6514

                        
6515
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6517
###### Article L328-6
6518

                        
6519
Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6520

                        
6521
1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
6522

                        
6523
Art.L. 323-1. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
6524

                        
6525
2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
6526

                        
6527
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6528

                        
6529
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
6530

                        
6531
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
6532

                        
6533
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
6534

                        
6535
3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
6536

                        
6537
4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
6538

                        
6539
5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
6540

                        
6541
6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
6542

                        
6543
a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
6544

                        
6545
b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
6546

                        
6547
c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
6548

                        
6549
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6550

                        
6551
7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
6553
###### Article L328-7
6554

                        
6555
Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6556

                        
6557
1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;
6558

                        
6559
2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP " ;
6560

                        
6561
3° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
6562

                        
6563
a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
6564

                        
6565
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6566

                        
6567
L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
6568

                        
6569
4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.