Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 2009 (version 0b65fff)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2009.

53792 53792
######## Article R723-107
53793 53793

                                                                                    
53794 53794
En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 
6
5
°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.
   

                    
53800 53800
######## Article R723-108
53801 53801

                                                                                    
53802 53802
Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :
53803 53803

                                                                                    
53804 53804
1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;
53805 53805

                                                                                    
53806 53806
2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;
53807 53807

                                                                                    
53808 53808
3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;
53809 53809

                                                                                    
53810 53810
4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;
53811 53811

                                                                                    
53812 53812
5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;
53813 53813

                                                                                    
53814 53814
6° De décider des opérations immobilières et des marchés
 ;
53815

                                                                                    
53814 53816
7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification
.
53815 53817

                                                                                    
53816 53818
Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.
   

                    
54334 54336
######## Article D723-178
54335 54337

                                                                                    
54336 54338
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le 
conseil d'administration.
directeur.
   

                    
54410
######## Article D723-189
54411

                        
54412
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
54413

                        
54414
Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
54415

                        
54416
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
   

                    
54418 54412
######## Article D723-190
54419 54413

                                                                                    
54420 54414
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
54421 54415

                                                                                    
54422 54416
L'agent comptable qui refuse
 soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 723-189, soit
 à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
54423 54417

                                                                                    
54424 54418
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
   

                    
54628 54622
####### Article R723-214
54629 54623

                                                                                    
54630 54624
La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-
1
5 du code de la sécurité sociale.
54625

                                                                                    
54630 54626
Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6
-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
54668 54664
####### Article D723-218
54669 54665

                                                                                    
54670 54666
Les comptes annuels 
sont 
établis par l'agent comptable et 
visés
arrêtés
 par le directeur
.
54671

                                                                                    
54672 54666
Ils sont
 sont ensuite
 présentés par
 le directeur et
 l'agent comptable au conseil d'administration
, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189
.
54673 54667

                                                                                    
54674 54668
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
   

                    
54676 54670
####### Article D723-219
54677 54671

                                                                                    
54678 54672
Après
Les comptes annuels et le rapport de
 validation 
par
de
 l'agent comptable 
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et
national sont
 transmis
 respectivement
 avant le 15 avril 
qui suit
et le 1er juin qui suivent
 la fin de l'exercice au
 directeur du travail,
 chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale 
agricole
agricoles
, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.