Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 avril 2009 (version 9c7edfc)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

... ...
@@ -22895,6 +22895,16 @@ II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le no
22895 22895
 
22896 22896
 N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
22897 22897
 
22898
+III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.
22899
+
22900
+IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
22901
+
22902
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
22903
+
22904
+Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
22905
+
22906
+Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22907
+
22898 22908
 ######## Article D212-46
22899 22909
 
22900 22910
 Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.
... ...
@@ -23019,10 +23029,18 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marq
23019 23029
 
23020 23030
 ####### Article D212-65
23021 23031
 
23022
-1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.
23032
+1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
23023 23033
 
23024 23034
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
23025 23035
 
23036
+Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
23037
+
23038
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
23039
+
23040
+Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
23041
+
23042
+Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23043
+
23026 23044
 2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
23027 23045
 
23028 23046
 3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
... ...
@@ -23057,7 +23075,7 @@ b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le documen
23057 23075
 
23058 23076
 2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
23059 23077
 
23060
-a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
23078
+a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;
23061 23079
 
23062 23080
 b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
23063 23081