Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 9 mars 2009 (version 441074e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2009.

39938 39938
###### Article D551-8
39939 39939

                                                                                    
39940 39940
Une
Toute
 coopérative agricole,
 une
 union de coopératives agricoles ou 
une SICA
société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire
 comportant plusieurs secteurs d'activité
 peut demander
, qui demande
 sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour 
un
une
 ou plusieurs 
groupes de ses associés.
39941

                                                                                    
39942 39940
Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation
catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation
 de producteurs reconnue
 pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de
. Chaque
 groupe spécialisé 
qui 
réunit 
l'ensemble des associés
les producteurs
 concernés
. Cette
 par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
39941

                                                                                    
39942
Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
39943

                                                                                    
39942 39944
1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une
 assemblée 
de
générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du
 groupe
 spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
39945

                                                                                    
39946
2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
39947

                                                                                    
39942 39948
3° L'assemblée du groupe spécialisé
 est convoquée selon les modalités et les conditions 
statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
39943

                                                                                    
39944 39948
Toutefois, les
prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des
 mesures de publicité légale et 
les
des
 règles de quorum 
de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
39945

                                                                                    
39946 39948
qui ne lui sont pas applicables. 
Ses décisions sont 
adoptées selon les règles de quorum et
prises aux conditions
 de majorité 
mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
39947

                                                                                    
39948 39948
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par
prévues pour
 l'assemblée générale ordinaire
 ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier
.
   

                    
39954 39954
####### Article D551-15
39955 39955

                                                                                    
39956 39956
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs 
adhérents,
membres et
 d'un volume d'animaux commercialisés
 et d'un taux de pénétration du marché
 dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39957 39957

                                                                                    
39958 39958
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent
 si son taux de pénétration du marché est suffisamment significatif et
 s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
39959 39959

                                                                                    
39960 39960
L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
39961 39961

                                                                                    
39962 39962
L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
   

                    
40247 40247
####### Article D551-49
40248 40248

                                                                                    
40249 40249
Les agents 
des services de l'Etat chargés de l'agriculture
de l'organisme payeur des fonds opérationnels
 effectuent chaque année 
le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.
40250

                                                                                    
40251
Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué à l'organisation de producteurs.
40249
les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
   

                    
40403
###### Article D551-66
40404

                        
40405
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
40406

                        
40407
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
40408

                        
40409
1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
40410

                        
40411
2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
40412

                        
40413
3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
40414

                        
40415
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
   

                    
40417
###### Article D551-64
40418

                        
40419
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
   

                    
40421
###### Article D551-67
40422

                        
40423
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40424

                        
40425
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
40426

                        
40427
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
40428

                        
40429
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
   

                    
40431
###### Article D551-65
40432

                        
40433
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
40434

                        
40435
L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
   

                    
40437
###### Article D551-68
40438

                        
40439
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :
40440

                        
40441
1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;
40442

                        
40443
2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.
   

                    
40445
###### Article D551-69
40446

                        
40447
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
40448

                        
40449
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
40450

                        
40451
2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-71 ;
40452

                        
40453
3° Que l'organisation de producteurs :
40454

                        
40455
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
40456

                        
40457
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
40458

                        
40459
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
40460

                        
40461
Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
40462

                        
40463
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
40464

                        
40465
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
   

                    
40467
###### Article D551-70
40468

                        
40469
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est propriétaire de ses animaux.
40470

                        
40471
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
40472

                        
40473
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
40474

                        
40475
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
   

                    
40477
###### Article D551-71
40478

                        
40479
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
40480

                        
40481
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
40482

                        
40483
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
   

                    
40485
###### Article D551-72
40486

                        
40487
L'organisation de producteurs met en place :
40488
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
40489
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
40490
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
40491
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
40492

                        
40493
Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
   

                    
40495
###### Article D551-73
40496

                        
40497
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40499
###### Article D551-74
40500

                        
40501
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :
40502
- vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
40503
- vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.
   

                    
40507
###### Article D551-75
40508

                        
40509
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
   

                    
40511
###### Article D551-76
40512

                        
40513
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
40514

                        
40515
L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
   

                    
40517
###### Article D551-77
40518

                        
40519
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
40520

                        
40521
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
40522

                        
40523
1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
40524

                        
40525
2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
40526

                        
40527
3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
40528

                        
40529
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
   

                    
40531
###### Article D551-78
40532

                        
40533
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40534

                        
40535
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou, dans le cas de la filière cunicole, sans disposer d'un équivalent temps plein, s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
40536

                        
40537
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
40538

                        
40539
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
   

                    
40541
###### Article D551-79
40542

                        
40543
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
40544
- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
40545
- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
40546
- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
40547
- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
40548
- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
40549
- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
40550
- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
40551
- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
40552
- les gibiers à plumes et pigeons.
   

                    
40554
###### Article D551-80
40555

                        
40556
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
40557

                        
40558
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
40559

                        
40560
2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ;
40561

                        
40562
3° Que l'organisation de producteurs :
40563

                        
40564
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
40565

                        
40566
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
40567

                        
40568
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
40569

                        
40570
Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
40571

                        
40572
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
40573

                        
40574
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
   

                    
40576
###### Article D551-81
40577

                        
40578
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.
40579

                        
40580
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
40581

                        
40582
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
40583

                        
40584
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
   

                    
40586
###### Article D551-82
40587

                        
40588
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
40589

                        
40590
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
40591

                        
40592
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
   

                    
40594
###### Article D551-83
40595

                        
40596
L'organisation de producteurs met en place :
40597
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
40598
- des instruments lui permettant de connaître les mises en place d'animaux chez ses membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
40599
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
40600
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
40601

                        
40602
Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
   

                    
40604
###### Article D551-84
40605

                        
40606
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40608
###### Article D551-85
40609

                        
40610
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras " pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.
40611

                        
40612
L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ", peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle.