Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 février 2009 (version 797a89c)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2009.

... ...
@@ -21597,15 +21597,17 @@ Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intéri
21597 21597
 
21598 21598
 Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.
21599 21599
 
21600
-##### Section 2 : Liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.
21600
+##### Section 2 :  Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
21601 21601
 
21602
-###### Article R171-9
21602
+###### Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
21603 21603
 
21604
-La liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.
21604
+####### Article R171-9
21605
+
21606
+La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.
21605 21607
 
21606 21608
 Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
21607 21609
 
21608
-###### Article R171-10
21610
+####### Article R171-10
21609 21611
 
21610 21612
 Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
21611 21613
 
... ...
@@ -21623,7 +21625,7 @@ La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit
21623 21625
 
21624 21626
 Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l'une des sociétés prévues par les décrets n° 86-636 du 14 mars 1986 et n° 92-789 du 4 août 1992, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été radiés.
21625 21627
 
21626
-###### Article R171-11
21628
+####### Article R171-11
21627 21629
 
21628 21630
 Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21629 21631
 
... ...
@@ -21631,7 +21633,7 @@ Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domici
21631 21633
 
21632 21634
 Dans le cas où il apparaît que ces fonctions ou activités, ou une partie d'entre elles, sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 171-1, incompatibles avec celles d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, il doit s'engager par écrit et sur l'honneur à en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.
21633 21635
 
21634
-###### Article R171-12
21636
+####### Article R171-12
21635 21637
 
21636 21638
 Le candidat doit joindre à sa demande :
21637 21639
 
... ...
@@ -21645,30 +21647,78 @@ Le candidat doit joindre à sa demande :
21645 21647
 
21646 21648
 5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;
21647 21649
 
21648
-6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ;
21650
+6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou, pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
21649 21651
 
21650 21652
 7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.
21651 21653
 
21652
-###### Article R171-13
21654
+A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.
21655
+
21656
+####### Article R171-12-1
21657
+
21658
+Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.
21659
+
21660
+Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.
21661
+
21662
+####### Article R171-12-2
21663
+
21664
+L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.
21665
+
21666
+####### Article R171-12-3
21667
+
21668
+Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
21669
+
21670
+La décision est motivée.
21671
+
21672
+Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la prochaine liste utile.
21673
+
21674
+L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
21675
+
21676
+####### Article R171-13
21653 21677
 
21654 21678
 Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.
21655 21679
 
21656
-###### Article R171-14
21680
+####### Article R171-14
21657 21681
 
21658 21682
 Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l'intéressé de la justification de souscription d'une police d'assurance prévue au 5° de l'article R. 171-12. A l'occasion de cette production, l'intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l'application de l'article R. 171-16.
21659 21683
 
21660
-###### Article R171-15
21684
+####### Article R171-15
21661 21685
 
21662 21686
 Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l'honorariat au comité qui statue sur leur demande.
21663 21687
 
21664
-###### Article R171-16
21688
+####### Article R171-16
21665 21689
 
21666 21690
 Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
21667 21691
 
21668
-###### Article R171-17
21692
+####### Article R171-17
21669 21693
 
21670 21694
 L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.
21671 21695
 
21696
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
21697
+
21698
+####### Article R171-17-1
21699
+
21700
+Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
21701
+
21702
+1° Une preuve de sa nationalité ;
21703
+
21704
+2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
21705
+
21706
+3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;
21707
+
21708
+4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.
21709
+
21710
+Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.
21711
+
21712
+A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
21713
+
21714
+####### Article R171-17-2
21715
+
21716
+Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
21717
+
21718
+####### Article R171-17-3
21719
+
21720
+Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8.
21721
+
21672 21722
 ##### Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
21673 21723
 
21674 21724
 ###### Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.