Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 janvier 2009 (version aa41e3a)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2009.

63161 63161
###### Article D762-101
63162 63162

                                                                                    
63163 63163
Pour l'année 
2007
2008
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
63164 63164

                                                                                    
63165 63165
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
63166 63166

                                                                                    
63167 63167
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,
 
4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,
 
2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
63168 63168

                                                                                    
63169 63169
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,
 
01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,
 
97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
63170 63170

                                                                                    
63171 63171
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,
 
97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,
 
0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
63172 63172

                                                                                    
63173 63173
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,
 
4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.