Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2009 (version 226e26a)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2009.

34114
####### Article D343-20
34115

                        
34116
I.-Dans chaque département, un comité départemental à l'installation concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département du dispositif d'accompagnement à l'installation. Il propose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les orientations correspondantes.
34117

                        
34118
A ce titre, il définit un schéma d'organisation de ce dispositif, oriente sa mise en œuvre, assure le suivi et l'évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les indemnités accordées au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés pour l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.
34119

                        
34120
Il est consulté sur l'organisation du " Point info installation " et du " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " prévus à l'article D. 343-21.
34121

                        
34122
Il propose les éléments de contenu du stage collectif.
34123

                        
34124
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de département.
34125

                        
34126
Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.
   

                    
34128
####### Article D343-21
34129

                        
34130
Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :
34131

                        
34132
a) Des informations utiles relatives à l'installation.
34133

                        
34134
A cet effet, le préfet de département, après consultation du comité départemental à l'installation, confère pour une durée de trois ans, après appel à candidature et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et sur la base d'un cahier des charges national, le label " Point info installation " à une structure départementale chargée :
34135

                        
34136
- d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;
34137
- d'informer les candidats sur toutes les questions liées à une première installation et aux différentes formes d'emploi et de formation en agriculture, ainsi que sur les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation en agriculture, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé et les possibilités de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé ;
34138
- de proposer aux candidats les organismes techniques ou de formation susceptibles de les accompagner dans l'élaboration de leur projet.
34139

                        
34140
b) D'une assistance pour la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4.
34141

                        
34142
A cet effet, dans chaque département, le préfet, après appel à candidature, confère pour une durée de trois ans, sur la base d'un cahier des charges national, le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " à un organisme ou un réseau d'organismes chargé de conduire les procédures d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
34143

                        
34144
Les candidats aux aides à l'installation relevant des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cet accompagnement si les collectivités territoriales le prévoient.
   

                    
34146
####### Article D343-22
34147

                        
34148
Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
34150
####### Article D343-23
34151

                        
34152
L'Etat accorde des indemnités :
34153

                        
34154
1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;
34155

                        
34156
2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.
34157

                        
34158
Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;
34159

                        
34160
3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;
34161

                        
34162
4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;
34163

                        
34164
5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.
34165

                        
34166
Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.
34167

                        
34168
Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
34169

                        
34170
Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
   

                    
34172
####### Article D343-24
34173

                        
34174
Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
34175

                        
34176
Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
34177

                        
34178
Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".
34179

                        
34180
A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
34181

                        
34182
Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à cinquante-huit fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
34880
##### Article D348-3-1
34881

                        
34882
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.