Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2008 (version cadbbcd)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2008.

8006 8006
##### Article L415-3
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
8011 8011

                                                                                    
8012 8012
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail.
 
A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
8013 8013

                                                                                    
8014 8014
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
8015 8015

                                                                                    
8016 8016
1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,
 
25 ;
8017 8017

                                                                                    
8018 8018
2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,
 
25.
8019

                                                                                    
8020
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.
   

                    
9311 9313
##### Article L514-1
9312 9314

                                                                                    
9313 9315
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
9314 9316

                                                                                    
9315 9317
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 
2008
2009
, à 1,
7
 5
 %.
9316 9318

                                                                                    
9317 9319
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
9318 9320

                                                                                    
9319 9321
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
9320 9322

                                                                                    
9321 9323
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
   

                    
11146
###### Article L632-14
11147

                        
11148
Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.
11149

                        
11150
Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.
11151

                        
11152
Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.
11153

                        
11154
Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
   

                    
21732
##### Article R172-1
21733

                        
21734
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux experts fonciers et agricoles, aux experts forestiers et aux sociétés d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée aux articles R. 171-9 et suivants.
   

                    
21738
###### Article R172-2
21739

                        
21740
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se prononcer en toute impartialité et exercer leur activité dans le respect des dispositions du présent titre.
21741

                        
21742
Les experts sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Ils doivent agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art.
   

                    
21744
###### Article R172-3
21745

                        
21746
Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances. Ils doivent refuser toute mission en relation avec leurs intérêts personnels, les intérêts de leurs parents ou de leurs collaborateurs ou associés.
   

                    
21750
###### Article R172-4
21751

                        
21752
Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être en rapport avec l'étendue et la difficulté prévisible de la mission.L'expert qui a accepté une mission est tenu, sauf cas de force majeure, de l'accomplir jusqu'à son achèvement et dans les délais fixés. En cas d'impossibilité, il doit en informer immédiatement son mandant et, le cas échéant, convenir avec lui d'un nouveau délai. Si l'expert se trouve confronté à un problème hors de sa compétence, il recourt aux services d'un sachant. Si ce recours entraîne des frais supplémentaires pour son mandant, il obtient préalablement son accord.
21753

                        
21754
Tout au long de leur mission, les experts conseillent leur client dans le choix des opérations qui correspondent le mieux à ses besoins.
   

                    
21756
###### Article R172-5
21757

                        
21758
Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législatives qui leur en font obligation, ils ne peuvent communiquer les pièces, qui leur sont confiées, ni leur rapport d'expertise, qui ne peut être transmis à une tierce personne qu'après accord du mandant. Ils veillent au respect de ces règles par leurs collaborateurs.
   

                    
21762
###### Article R172-6
21763

                        
21764
Les experts doivent s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.
   

                    
21766
###### Article R172-7
21767

                        
21768
Les experts ne peuvent faire état de leur titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier dans le cadre d'une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d'un démarchage que pour promouvoir l'activité professionnelle qu'ils exercent à ce titre. Ils doivent s'abstenir d'utiliser des modes de publicité ou des messages publicitaires qui seraient de nature à déconsidérer la profession.
   

                    
21770
###### Article R172-8
21771

                        
21772
Les experts s'abstiennent de toute pratique déloyale à l'égard de leurs confrères.
   

                    
21776
###### Article R172-9
21777

                        
21778
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l'article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine.
   

                    
21780
###### Article R172-10
21781

                        
21782
Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
21783

                        
21784
1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
21785

                        
21786
1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
21787

                        
21788
2. La période de validité du contrat ;
21789

                        
21790
3. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
21791

                        
21792
4.L'étendue et le montant des garanties.
21793

                        
21794
2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;
21795

                        
21796
3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.