Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 décembre 2008 (version 2c47542)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2008.

29600 29600
###### Article D251-1
29601 29601

                                                                                    
29602
En application des articles L. 251-3,
29603 29602
L. 251-5 et
Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article
 L. 251-
12,
1 est élaboré par
 le ministre chargé de l'agriculture
 et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
29604

                                                                                    
29605
I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
29606

                                                                                    
29607
A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
29608

                                                                                    
29609
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29610

                                                                                    
29611
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29612

                                                                                    
29613
B.-Soit dans certaines zones protégées.
29614

                                                                                    
29615
II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29616

                                                                                    
29617
A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
29618

                                                                                    
29619
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29620

                                                                                    
29621
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29622

                                                                                    
29623
B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
29624

                                                                                    
29625
III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29626

                                                                                    
29627
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
29628

                                                                                    
29629
B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
29630

                                                                                    
29631
IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
29632

                                                                                    
29633
A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
29634

                                                                                    
29635
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
29636

                                                                                    
29637
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
29638

                                                                                    
29639
B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
29640

                                                                                    
29641
V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
29642

                                                                                    
29643
A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
29644

                                                                                    
29645
B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
29646

                                                                                    
29647
VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
29602
. Il est rendu public.
   

                    
29604
###### Article D251-1-1
29605

                        
29606
Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
29607

                        
29608
Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural lui sont transmis pour avis.
29609

                        
29610
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
29611

                        
29612
Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
   

                    
29614
###### Article D251-1-2
29615

                        
29616
Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.
29617

                        
29618
Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.
29619

                        
29620
Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.
   

                    
29622
###### Article D251-1-3
29623

                        
29624
Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :
29625

                        
29626
a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;
29627

                        
29628
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;
29629

                        
29630
c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;
29631

                        
29632
d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;
29633

                        
29634
e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;
29635

                        
29636
f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;
29637

                        
29638
g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;
29639

                        
29640
h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.
   

                    
29642
###### Article D251-1-4
29643

                        
29644
Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
29645

                        
29646
a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
29647

                        
29648
b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
29649

                        
29650
c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
29651

                        
29652
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29653

                        
29654
Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
29656
###### Article D251-1-5
29657

                        
29658
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.
   

                    
29660
###### Article D251-1-6
29661

                        
29662
Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.
29663

                        
29664
Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
29665

                        
29666
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
29667

                        
29668
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.
   

                    
29670
###### Article D251-1-7
29671

                        
29672
Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.
   

                    
29674
###### Article D251-1-8
29675

                        
29676
Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
29678
###### Article D251-1-9
29679

                        
29680
Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.
29681

                        
29682
Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.
   

                    
29667 29774
###### Article D251-2
29668 29775

                                                                                    
29669 29776
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article
En application des articles L. 251-3, L. 251-5 et
 L. 251-12
 est tenu dans chaque région par la direction régionale
, le ministre chargé
 de l'agriculture et 
de la forêt (service régional
le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
29777

                                                                                    
29778
I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
29779

                                                                                    
29669 29780
A.-Soit dans tous les Etats membres
 de la 
protection des
Communauté, qu'il s'agisse :
29781

                                                                                    
29782
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29783

                                                                                    
29784
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29785

                                                                                    
29786
B.-Soit dans certaines zones protégées.
29787

                                                                                    
29669 29788
II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains
 végétaux
) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des
, produits
 végétaux
) dans les départements d'outre-mer.
29670

                                                                                    
29671
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
29672

                                                                                    
29673
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine
29788
 et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29789

                                                                                    
29673 29790
A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction
 et la 
destination
dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
29791

                                                                                    
29792
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29793

                                                                                    
29794
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29795

                                                                                    
29796
B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
29797

                                                                                    
29673 29798
III.-La liste
 des végétaux, produits végétaux et autres objets 
; cette déclaration est renouvelée
dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29799

                                                                                    
29673 29800
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans
 tous les 
ans.
29675
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone
29800
Etats membres.
29675 29800
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone
Etats membres.
29801

                                                                                    
29802
B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
29803

                                                                                    
29804
IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
29805

                                                                                    
29806
A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
29807

                                                                                    
29808
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
29809

                                                                                    
29810
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
29811

                                                                                    
29812
B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
29813

                                                                                    
29814
V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
29815

                                                                                    
29675 29816
A.-Sur le lieu
 de production 
est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
29817

                                                                                    
29818
B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
29819

                                                                                    
29820
VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
   

                    
29679 29704
###### Article D251-6
29680 29705

                                                                                    
29681 29706
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D
 251-1
. 251-2
, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
29682 29707

                                                                                    
29683 29708
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
29684 29709

                                                                                    
29685 29710
Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-
1
2
, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
   

                    
29822
###### Article D251-2-1
29823

                        
29824
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
29825

                        
29826
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
29827

                        
29828
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
29829

                        
29830
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
   

                    
29781 29864
####### Article D251-15
29782 29865

                                                                                    
29783 29866
La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-
1
2
 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
29784 29867

                                                                                    
29785 29868
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
   

                    
29839 29922
####### Article D251-16
29840 29923

                                                                                    
29841 29924
Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-
1
2
 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
29842 29925

                                                                                    
29843 29926
Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
   

                    
29881 29964
####### Article D251-22
29882 29965

                                                                                    
29883 29966
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-
1
2
 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
29884 29967

                                                                                    
29885 29968
Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-
1
2
, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-
1
2
..
29886 29969

                                                                                    
29887 29970
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-
1
2
 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
29888 29971

                                                                                    
29889 29972
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
29890 29973

                                                                                    
29891 29974
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
29903 29986
####### Article D251-24
29904 29987

                                                                                    
29905 29988
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-
1
2
 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.