Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 2008 (version 16e5872)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2008.

23429
####### Article D214-32-2
23430

                        
23431
I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
23432

                        
23433
II.-Les informations mentionnées au I sont :
23434

                        
23435
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
23436

                        
23437
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
23438

                        
23439
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
23440

                        
23441
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
23442

                        
23443
5° Les vaccinations réalisées ;
23444

                        
23445
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
23446

                        
23447
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
23448

                        
23449
III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
23450

                        
23451
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
23452

                        
23453
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
23454

                        
23455
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
23456

                        
23457
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
23458

                        
23459
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
   

                    
51359
####### Article R717-75
51360

                        
51361
La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
51362

                        
51363
Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.
51364

                        
51365
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
   

                    
51367
####### Article R717-76
51368

                        
51369
La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
51370

                        
51371
Elle comprend également :
51372

                        
51373
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :
51374

                        
51375
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
51376

                        
51377
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
51378

                        
51379
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
51380

                        
51381
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
51382

                        
51383
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
51384

                        
51385
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;
51386

                        
51387
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
51388

                        
51389
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
51390

                        
51391
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
51392

                        
51393
Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
51395
####### Article R717-77
51396

                        
51397
La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
51398

                        
51399
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
   

                    
51401
####### Article R717-78
51402

                        
51403
Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
   

                    
51405
####### Article R717-79
51406

                        
51407
Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
51408

                        
51409
Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
51410

                        
51411
Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
   

                    
51413
####### Article R717-80
51414

                        
51415
La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
51416

                        
51417
L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
51418

                        
51419
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
   

                    
51421
####### Article R717-81
51422

                        
51423
Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.
51424

                        
51425
Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51426

                        
51427
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
   

                    
51429
####### Article R717-82
51430

                        
51431
Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.