Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2008 (version 3c5a887)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2008.

49807
####### Article D713-9
49808

                        
49809
Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
49810

                        
49811
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
   

                    
49813
####### Article R713-10
49814

                        
49815
Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
49817
####### Article R713-11
49818

                        
49819
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 713-10 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49820

                        
49821
Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
49822

                        
49823
La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
49827
####### Article D713-12
49828

                        
49829
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
49831
####### Article D713-13
49832

                        
49833
Sous réserve des dispositions des articles D. 713-14, D. 713-16 et D. 713-17, le repos compensateur, prévu à l'article L. 713-9, doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
49834

                        
49835
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.
49836

                        
49837
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
49838

                        
49839
La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
   

                    
49841
####### Article D713-14
49842

                        
49843
Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
   

                    
49845
####### Article D713-15
49846

                        
49847
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance.
49848

                        
49849
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
49850

                        
49851
Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.
49852

                        
49853
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.
   

                    
49855
####### Article D713-16
49856

                        
49857
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorités ci-après :
49858

                        
49859
1° Demandes déjà différées ;
49860

                        
49861
2° Situation de famille ;
49862

                        
49863
3° Ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
49865
####### Article D713-17
49866

                        
49867
En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
   

                    
49869
####### Article D713-18
49870

                        
49871
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 713-14 après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
49872

                        
49873
L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
49874

                        
49875
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49876

                        
49877
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
   

                    
49879
####### Article R713-19
49880

                        
49881
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
   

                    
49883
####### Article D713-20
49884

                        
49885
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.