Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2008 (version c74027f)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2008.

17400 17400
####### Article R112-6
17401 17401

                                                                                    
17402 17402
Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du 
ministre chargé du plan ou d'un des ministres intéressés, après avis d'une commission spéciale dans laquelle sont représentés les divers départements ministériels intéressés soit par les travaux à exécuter, soit en tant que tuteurs des établissements
préfet de région du lieu du siège de l'organisme
 en cause
 ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L
.
 112-8, à la diligence du conseil régional.
17403

                                                                                    
17404
L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.
   

                    
17404 17406
####### Article R112-7
17405 17407

                                                                                    
17406 17408
L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés
 ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L
.
 112-8, par délibération du conseil régional.
   

                    
17414 17416
####### Article R112-9
17415 17417

                                                                                    
17416 17418
Au décret 
de
ou à la délibération du conseil régional portant
 concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.
17417 17419

                                                                                    
17418 17420
La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat
 lorsque l'Etat est l'autorité concédante
.
17419 17421

                                                                                    
17420 17422
Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat 
ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, 
peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.
   

                    
17422 17424
####### Article R112-10
17423 17425

                                                                                    
17424 17426
La convention générale fixe notamment :
17425 17427

                                                                                    
17426 17428
1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre 
l'Etat
l'autorité concédante
 et le concessionnaire ;
17427 17429

                                                                                    
17428 17430
2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.
   

                    
17450 17452
####### Article R112-13
17451 17453

                                                                                    
17452 17454
Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés
, lorsque l'Etat est l'autorité concédante,
 par un décret en Conseil d'Etat 
pris sur le rapport des ministres mentionnés à l'article R. 112-6 ; ce décret fixe le mode de désignation du ou des commissaires du Gouvernement et précise leurs pouvoirs, le concessionnaire étant par ailleurs soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes subséquents.
ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional.