Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 2008 (version 2b35582)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2008.

54661 54661
####### Article D731-15
54662 54662

                                                                                    
54663 54663
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues 
aux articles L. 152 et L. 161
à l'article L. 152
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
54938 54938
######### Article D731-43
54939 54939

                                                                                    
54940 54940
Pour l'année 2007, le
Le
 taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,
 
7 % au titre des frais de gestion.
   

                    
55020 55020
######## Article D731-56
55021 55021

                                                                                    
55022 55022
Pour l'année 
2007
2008
, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
55023 55023

                                                                                    
55024 55024
1. 2 
699
790
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 %
.
 ;
55025 55025

                                                                                    
55026 55026
2. 2 
283
361
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 %
.
 ;
55027 55027

                                                                                    
55028 55028
3. 1 
453
502
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 %
.
 ;
55029 55029

                                                                                    
55030 55030
4. 1 
038
073
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 %
.
 ;
55031 55031

                                                                                    
55032 55032
5. 
623
644
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
55044 55044
######### Article R731-58
55045 55045

                                                                                    
55046 55046
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
55047 55047

                                                                                    
55048 55048
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées 
aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et 
au 3° de l'article L. 722-10.
55049

                                                                                    
55050
Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.
   

                    
55050 55052
######### Article R731-59
55051 55053

                                                                                    
55052 55054
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 
juin.
novembre.
   

                    
55054 55056
######### Article R731-60
55055 55057

                                                                                    
55056 55058
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
55059

                                                                                    
55060
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.
   

                    
55076 55080
######### Article R731-62
55077 55081

                                                                                    
55078 55082
Les caisses de mutualité sociale agricole 
ont la faculté de proposer
proposent
 à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
   

                    
55080 55084
######### Article R731-63
55081 55085

                                                                                    
55082 55086
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 
font
doivent faire
 connaître leur choix 
avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole
au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante
.
55083 55087

                                                                                    
55084 55088
L'option est 
formulée
exprimée
 au moyen d'un 
imprimé
formulaire
 dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 et qui
. Ce formulaire
 est transmis aux assurés
, sur leur demande,
 par la caisse de mutualité sociale agricole compétente
. Par cet imprimé
 ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
55089

                                                                                    
55084 55090
Par ce formulaire
, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter 
ce dernier
celui-ci
 du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
55085 55091

                                                                                    
55086 55092
L'option 
prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle 
est valable pour 
ladite année et
l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction
, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de 
celles de 
l'article R. 731-67
, pour les années suivantes
.
   

                    
55088 55094
######### Article R731-64
55089 55095

                                                                                    
55090 55096
Les caisses de mutualité sociale agricole
 qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57
 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement 
doit être
mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera
 effectué
 ; la
. La
 dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
   

                    
55092 55098
######### Article R731-65
55093 55099

                                                                                    
55094 55100
I.
 - 
-
Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.
55095 55101

                                                                                    
55096 55102
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
55097 55103

                                                                                    
55104
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.
55105

                                                                                    
55106
Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.
55107

                                                                                    
55098 55108
II.-
Par dérogation 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa du I
, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1.
55099 55109

                                                                                    
55100 55110
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.
55101 55111

                                                                                    
55102 55112
II. - 
III.-
Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
   

                    
55110 55120
######### Article R731-67
55111 55121

                                                                                    
55112 55122
Les cotisants peuvent renoncer au 
système du 
prélèvement mensuel. La dénonciation 
de leur option 
doit être 
notifiée par écrit,
formulée
 au plus tard le 
30 novembre, à
quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
55123

                                                                                    
55112 55124
La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par
 la caisse de mutualité sociale agricole 
dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
   

                    
55178 55190
######## Article D731-77
55179 55191

                                                                                    
55180 55192
Pour l'année 2007, la
La
 cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,
 
36 %.
   

                    
55182 55194
######## Article D731-78
55183 55195

                                                                                    
55184 55196
Pour l'année 2007, le
Le
 taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,
 
04 %.
   

                    
55186 55198
######## Article D731-79
55187 55199

                                                                                    
55188 55200
Pour l'année 
2007
2008
, un abattement fixé à 7 
346
497
,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
55246 55258
######## Article D731-91
55247 55259

                                                                                    
55248 55260
Pour l'année 2007, le
Le
 taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,
 
13 %.
55249 55261

                                                                                    
55250 55262
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,
 
63 %.
   

                    
55252 55264
######## Article D731-92
55253 55265

                                                                                    
55254 55266
Pour l'année 2007, le
Le
 taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,
 
32 %.
55255 55267

                                                                                    
55256 55268
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,
 
27 %.
   

                    
55258 55270
######## Article D731-93
55259 55271

                                                                                    
55260 55272
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
55261 55273

                                                                                    
55262 55274
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
55263 55275

                                                                                    
55264 55276
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 
2007
2008
, pour chacune de ces personnes, excéder 1 
631,60
665, 10
 euros.
   

                    
55272 55284
######## Article D731-97
55273 55285

                                                                                    
55274 55286
Pour l'année 
2007
2008
, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 
21,45
22, 07
 euros.
   

                    
55286 55298
######### Article D731-94
55287 55299

                                                                                    
55288 55300
Pour l'année 2007, le
Le
 taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,
 
71 %.
55289 55301

                                                                                    
55290 55302
Pour l'année 2007, la
La
 cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
55291 55303

                                                                                    
55292 55304
Pour l'année 
2007
2008
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 
40,20
41, 40
 euros.
55293 55305

                                                                                    
55294 55306
Pour l'année 2007, la
La
 cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
55482 55494
######## Article D731-121
55483 55495

                                                                                    
55484 55496
Pour
 l'année 2007, pour
 la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,
 
2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55486 55498
######## Article D731-122
55487 55499

                                                                                    
55488 55500
Pour l'année 2007, la
La
 cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,
 
64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55490 55502
######## Article D731-123
55491 55503

                                                                                    
55492 55504
Pour l'année 2007, les
Les
 cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,
 
64 %.
   

                    
55494 55506
######## Article D731-124
55495 55507

                                                                                    
55496 55508
Pour
 l'année 2007, pour
 la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,
 
39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
   

                    
55498 55510
######## Article D731-125
55499 55511

                                                                                    
55500 55512
Pour l'année 2007, les
Les
 taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,
 
53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,
 
25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
55502 55514
######## Article D731-126
55503 55515

                                                                                    
55504 55516
Pour l'année 2007, le
Le
 taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,
 
53 % sur cette assiette minimale.