Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54661 | 54661 |
####### Article D731-15 |
54662 | 54662 | |
54663 | 54663 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. |
54938 | 54938 |
######### Article D731-43 |
54939 | 54939 | |
54940 | 54940 |
Pour l'année 2007, le Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion. |
55020 | 55020 |
######## Article D731-56 |
55021 | 55021 | |
55022 | 55022 |
Pour l'année 2007 2008 , le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : |
55023 | 55023 | |
55024 | 55024 |
1. 2 699 790 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % . ; |
55025 | 55025 | |
55026 | 55026 |
2. 2 283 361 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % . ; |
55027 | 55027 | |
55028 | 55028 |
3. 1 453 502 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % . ; |
55029 | 55029 | |
55030 | 55030 |
4. 1 038 073 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % . ; |
55031 | 55031 | |
55032 | 55032 |
5. 623 644 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
55044 | 55044 |
######### Article R731-58 |
55045 | 55045 | |
55046 | 55046 |
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole. |
55047 | 55047 | |
55048 | 55048 |
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et au 3° de l'article L. 722-10. |
55049 | ||
55050 |
Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique. |
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55050 | 55052 |
######### Article R731-59 |
55051 | 55053 | |
55052 | 55054 |
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin. novembre. |
55054 | 55056 |
######### Article R731-60 |
55055 | 55057 | |
55056 | 55058 |
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction. |
55059 | ||
55060 |
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16. |
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55076 | 55080 |
######### Article R731-62 |
55077 | 55081 | |
55078 | 55082 |
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés. |
55080 | 55084 |
######### Article R731-63 |
55081 | 55085 | |
55082 | 55086 |
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font doivent faire connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante . |
55083 | 55087 | |
55084 | 55088 |
L'option est formulée exprimée au moyen d'un imprimé formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui . Ce formulaire est transmis aux assurés , sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente . Par cet imprimé ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
55089 | ||
55084 | 55090 |
Par ce formulaire , le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole. |
55085 | 55091 | |
55086 | 55092 |
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67 , pour les années suivantes . |
55088 | 55094 |
######### Article R731-64 |
55089 | 55095 | |
55090 | 55096 |
Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué ; la . La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre. |
55092 | 55098 |
######### Article R731-65 |
55093 | 55099 | |
55094 | 55100 |
I. - - Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois. |
55095 | 55101 | |
55096 | 55102 |
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente. |
55097 | 55103 | |
55104 |
Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16. |
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55105 | ||
55106 |
Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois. |
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55107 | ||
55098 | 55108 |
II.- Par dérogation à l'alinéa précédent au deuxième alinéa du I , le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1. |
55099 | 55109 | |
55100 | 55110 |
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu. |
55101 | 55111 | |
55102 | 55112 |
II. - III.- Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
55110 | 55120 |
######### Article R731-67 |
55111 | 55121 | |
55112 | 55122 |
Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, formulée au plus tard le 30 novembre, à quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante. |
55123 | ||
55112 | 55124 |
La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant. compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
55178 | 55190 |
######## Article D731-77 |
55179 | 55191 | |
55180 | 55192 |
Pour l'année 2007, la La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4, 36 %. |
55182 | 55194 |
######## Article D731-78 |
55183 | 55195 | |
55184 | 55196 |
Pour l'année 2007, le Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1, 04 %. |
55186 | 55198 |
######## Article D731-79 |
55187 | 55199 | |
55188 | 55200 |
Pour l'année 2007 2008 , un abattement fixé à 7 346 497 ,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
55246 | 55258 |
######## Article D731-91 |
55247 | 55259 | |
55248 | 55260 |
Pour l'année 2007, le Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8, 13 %. |
55249 | 55261 | |
55250 | 55262 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13, 63 %. |
55252 | 55264 |
######## Article D731-92 |
55253 | 55265 | |
55254 | 55266 |
Pour l'année 2007, le Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7, 32 %. |
55255 | 55267 | |
55256 | 55268 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %. |
55258 | 55270 |
######## Article D731-93 |
55259 | 55271 | |
55260 | 55272 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
55261 | 55273 | |
55262 | 55274 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
55263 | 55275 | |
55264 | 55276 |
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2007 2008 , pour chacune de ces personnes, excéder 1 631,60 665, 10 euros. |
55272 | 55284 |
######## Article D731-97 |
55273 | 55285 | |
55274 | 55286 |
Pour l'année 2007 2008 , la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,45 22, 07 euros. |
55286 | 55298 |
######### Article D731-94 |
55287 | 55299 | |
55288 | 55300 |
Pour l'année 2007, le Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 71 %. |
55289 | 55301 | |
55290 | 55302 |
Pour l'année 2007, la La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
55291 | 55303 | |
55292 | 55304 |
Pour l'année 2007 2008 , la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 40,20 41, 40 euros. |
55293 | 55305 | |
55294 | 55306 |
Pour l'année 2007, la La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
55482 | 55494 |
######## Article D731-121 |
55483 | 55495 | |
55484 | 55496 |
Pour l'année 2007, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
55486 | 55498 |
######## Article D731-122 |
55487 | 55499 | |
55488 | 55500 |
Pour l'année 2007, la La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8, 64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
55490 | 55502 |
######## Article D731-123 |
55491 | 55503 | |
55492 | 55504 |
Pour l'année 2007, les Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %. |
55494 | 55506 |
######## Article D731-124 |
55495 | 55507 | |
55496 | 55508 |
Pour l'année 2007, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1, 39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
55498 | 55510 |
######## Article D731-125 |
55499 | 55511 | |
55500 | 55512 |
Pour l'année 2007, les Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0, 25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire. |
55502 | 55514 |
######## Article D731-126 |
55503 | 55515 | |
55504 | 55516 |
Pour l'année 2007, le Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur cette assiette minimale. |