Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2008 (version e6c90cc)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2008.

48079 48079
###### Article R661-31
48080 48080

                                                                                    
48081 48081
Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
48082 48082

                                                                                    
48083 48083
Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48084 48084

                                                                                    
48085 48085
Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 
664
665
-16.
48086 48086

                                                                                    
48087 48087
Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.
48088 48088

                                                                                    
48089 48089
Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
48090 48090

                                                                                    
48091 48091
Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.
   

                    
48173
##### Article R664-1
48174

                        
48175
Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.
   

                    
48177
##### Article R664-2
48178

                        
48179
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
48180

                        
48181
1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
48182

                        
48183
2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
48184

                        
48185
3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;
48186

                        
48187
4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.
   

                    
48189
##### Article R664-3
48190

                        
48191
La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 664-6.
48192

                        
48193
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
   

                    
48195
##### Article R664-4
48196

                        
48197
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48198

                        
48199
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
48200

                        
48201
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
48202

                        
48203
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
48204

                        
48205
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
48206

                        
48207
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.
48208

                        
48209
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
   

                    
48211
##### Article R664-5
48212

                        
48213
Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48215
##### Article R664-6
48216

                        
48217
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
48218

                        
48219
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
48220

                        
48221
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
   

                    
48223
##### Article R664-7
48224

                        
48225
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
   

                    
48227
##### Article R664-8
48228

                        
48229
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48230

                        
48231
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
   

                    
48233
##### Article R664-9
48234

                        
48235
Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 664-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 664-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
   

                    
48237
##### Article R664-10
48238

                        
48239
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.
   

                    
48241
##### Article R664-11
48242

                        
48243
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
48244

                        
48245
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
48246

                        
48247
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
48249
##### Article R664-12
48250

                        
48251
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
48252

                        
48253
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
48254

                        
48255
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
48256

                        
48257
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
48258

                        
48259
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 664-15.
   

                    
48261
##### Article R664-13
48262

                        
48263
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
48264

                        
48265
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
48266

                        
48267
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
48268

                        
48269
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
48271
##### Article R664-14
48272

                        
48273
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
48274

                        
48275
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
   

                    
48277
##### Article R664-15
48278

                        
48279
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.
   

                    
48281
##### Article R664-16
48282

                        
48283
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
48284

                        
48285
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.
48286

                        
48287
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 664-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
48288

                        
48289
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
48290

                        
48291
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.
   

                    
48175
###### Article D664-1
48176

                        
48177
La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
48178

                        
48179
II.-La commission comprend :
48180

                        
48181
1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
48182

                        
48183
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
48184

                        
48185
3° Un représentant de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes ;
48186

                        
48187
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
48188

                        
48189
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
48190

                        
48191
6° Un représentant de la coopération agricole ;
48192

                        
48193
7° Neuf représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
48194

                        
48195
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
48196

                        
48197
III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
   

                    
48199
###### Article D664-2
48200

                        
48201
Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 57 et 58 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
   

                    
48205
###### Article D664-3
48206

                        
48207
Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48208

                        
48209
En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
48210

                        
48211
Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du préfet du siège de leur exploitation.
48212

                        
48213
Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels.S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le préfet peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée.S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le préfet peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
48214

                        
48215
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
48216

                        
48217
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 62 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné ;
48218

                        
48219
2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
48220

                        
48221
3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;
48222

                        
48223
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
   

                    
48225
###### Article D664-4
48226

                        
48227
Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, dans les conditions définies à l'article 63 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La demande d'approbation du programme est déposée dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
48228

                        
48229
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
   

                    
48231
###### Article D664-5
48232

                        
48233
Le préfet instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
48234

                        
48235
Le préfet approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
48236

                        
48237
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le préfet soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
48238

                        
48239
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
   

                    
48241
###### Article D664-6
48242

                        
48243
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
48244

                        
48245
La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le préfet accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
   

                    
48247
###### Article D664-7
48248

                        
48249
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48250

                        
48251
II.-Sont soumises à autorisation du préfet les demandes de modification des programmes concernant :
48252

                        
48253
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
48254

                        
48255
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
48256

                        
48257
Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1580 / 2007, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
48258

                        
48259
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
48260

                        
48261
III.-Doivent être notifiées par écrit au préfet les modifications des programmes concernant :
48262

                        
48263
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
48264

                        
48265
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
48266

                        
48267
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
48268

                        
48269
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.
48270

                        
48271
IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
   

                    
48277
####### Article D664-8
48278

                        
48279
Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
48280

                        
48281
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
48282

                        
48283
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
48284

                        
48285
3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
   

                    
48289
####### Article D664-9
48290

                        
48291
Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
48292

                        
48293
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
48294

                        
48295
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport pour l'application du c du 6 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007.
48296

                        
48297
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
   

                    
48299
####### Article D664-10
48300

                        
48301
La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est selon son choix :
48302

                        
48303
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou
48304

                        
48305
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.
   

                    
48307
####### Article D664-11
48308

                        
48309
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au préfet du département où elle a son siège, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au préfet de la valeur de production commercialisée.
   

                    
48311
####### Article D664-12
48312

                        
48313
En application du 2 de l'article 109 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
   

                    
48317
####### Article D664-13
48318

                        
48319
La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé " l'office ”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs.
48320

                        
48321
Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
48323
####### Article D664-14
48324

                        
48325
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au préfet dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
   

                    
48327
####### Article D664-15
48328

                        
48329
En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
48330

                        
48331
Les demandes d'avances sont adressées à l'office.
48332

                        
48333
L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au préfet la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
48334

                        
48335
Les demandes de paiement partiel sont adressées au préfet. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
48336

                        
48337
La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48341
###### Article D664-16
48342

                        
48343
Les organisations de producteurs notifient au services régionaux des douanes chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48344

                        
48345
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
48346

                        
48347
Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
   

                    
48349
###### Article D664-17
48350

                        
48351
Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48352

                        
48353
L'organisation de producteurs demande à l'office le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
48354

                        
48355
Après examen de la demande, l'office verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48356

                        
48357
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles l'office s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
   

                    
48359
###### Article D664-18
48360

                        
48361
Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
48362

                        
48363
1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
48364

                        
48365
2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
48366

                        
48367
3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
48368

                        
48369
4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
48370

                        
48371
Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48373
###### Article D664-19
48374

                        
48375
Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.
48376

                        
48377
Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.
48378

                        
48379
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
   

                    
48381
###### Article D664-20
48382

                        
48383
Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur de l'office, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
48384

                        
48385
L'office s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48386

                        
48387
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
   

                    
48389
###### Article D664-21
48390

                        
48391
I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
48392

                        
48393
1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
48394

                        
48395
2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
48396

                        
48397
II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur de l'office. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné.
48398

                        
48399
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
48400

                        
48401
III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de la communauté européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés.
48402

                        
48403
IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné.
   

                    
48405
###### Article D664-22
48406

                        
48407
Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.
48408

                        
48409
Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de l'office à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
48410

                        
48411
Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
48412

                        
48413
Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
48414

                        
48415
En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
   

                    
48417
###### Article D664-23
48418

                        
48419
Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux services régionaux des douanes une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
48420

                        
48421
1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
48422

                        
48423
2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
   

                    
48425
###### Article D664-24
48426

                        
48427
I.-Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48428

                        
48429
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
48430

                        
48431
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48433
###### Article D664-25
48434

                        
48435
L'office effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48436

                        
48437
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
   

                    
48441
###### Article D664-26
48442

                        
48443
Les organisations de producteurs notifient à l'office les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 85 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 86 du même règlement.
48444

                        
48445
Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
48446

                        
48447
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.
   

                    
48449
###### Article D664-27
48450

                        
48451
Les services de l'office effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
48452

                        
48453
En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
48457
###### Article D664-28
48458

                        
48459
Pour l'application de l'article 100 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au décret n° 73-314 du 17 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
   

                    
48463
###### Article D664-29
48464

                        
48465
Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48469
##### Article R665-1
48470

                        
48471
Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.
   

                    
48473
##### Article R665-2
48474

                        
48475
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
48476

                        
48477
1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
48478

                        
48479
2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
48480

                        
48481
3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;
48482

                        
48483
4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.
   

                    
48485
##### Article R665-3
48486

                        
48487
La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.
48488

                        
48489
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
   

                    
48491
##### Article R665-4
48492

                        
48493
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48494

                        
48495
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
48496

                        
48497
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
48498

                        
48499
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
48500

                        
48501
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
48502

                        
48503
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.
48504

                        
48505
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
   

                    
48507
##### Article R665-5
48508

                        
48509
Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48511
##### Article R665-6
48512

                        
48513
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
48514

                        
48515
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
48516

                        
48517
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
   

                    
48519
##### Article R665-7
48520

                        
48521
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
   

                    
48523
##### Article R665-8
48524

                        
48525
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48526

                        
48527
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
   

                    
48529
##### Article R665-9
48530

                        
48531
Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
   

                    
48533
##### Article R665-10
48534

                        
48535
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.
   

                    
48537
##### Article R665-11
48538

                        
48539
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
48540

                        
48541
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
48542

                        
48543
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
48545
##### Article R665-12
48546

                        
48547
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
48548

                        
48549
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
48550

                        
48551
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
48552

                        
48553
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
48554

                        
48555
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 665-15.
   

                    
48557
##### Article R665-13
48558

                        
48559
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
48560

                        
48561
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
48562

                        
48563
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
48564

                        
48565
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
48567
##### Article R665-14
48568

                        
48569
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
48570

                        
48571
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
   

                    
48573
##### Article R665-15
48574

                        
48575
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.
   

                    
48577
##### Article R665-16
48578

                        
48579
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
48580

                        
48581
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.
48582

                        
48583
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
48584

                        
48585
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
48586

                        
48587
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.