Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 29 août 2008 (version ce96528)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2008.

18223 18223
####### Article D113-20
18224 18224

                                                                                    
18225 18225
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
18226 18226

                                                                                    
18227 18227
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;
18228 18228

                                                                                    
18229 18229
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
18230 18230

                                                                                    
18231 18231
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
18232 18232

                                                                                    
18233 18233
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée
 (au moins 2 hectares
, ou,
 dans les départements d'outre-mer
)
, d'au moins 2 hectares,
 qui doit avoir son siège
 d'exploitation
 et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée
. Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés
, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée
 ;
18234 18234

                                                                                    
18235 18235
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité.
 
L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
18236 18236

                                                                                    
18237 18237
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "
 
surfaces
 
". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782
/
 / 
2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
18238 18238

                                                                                    
18239 18239
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
18240 18240

                                                                                    
18241 18241
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
18242 18242

                                                                                    
18243 18243
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
18244 18244
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
18245 18245

                                                                                    
18246 18246
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
18247 18247

                                                                                    
18248 18248
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
18249 18249

                                                                                    
18250 18250
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
18251 18251

                                                                                    
18252 18252
8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).