Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 août 2008 (version 87754df)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2008.

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@@ -1162,7 +1162,7 @@ Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploit
1162 1162
 
1163 1163
 La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1164 1164
 
1165
-Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1165
+Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial.A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au septième alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1166 1166
 
1167 1167
 ##### Article L125-11
1168 1168
 
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@@ -6636,11 +6636,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
6636 6636
 
6637 6637
 ##### Article L332-1
6638 6638
 
6639
-En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.
6640
-
6641
-Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.
6642
-
6643
-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.
6639
+Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées.L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
6644 6640
 
6645 6641
 ### Titre IV : Financement des exploitations agricoles
6646 6642
 
... ...
@@ -9944,7 +9940,7 @@ Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopér
9944 9940
 
9945 9941
 2° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ;
9946 9942
 
9947
-3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
9943
+3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
9948 9944
 
9949 9945
 Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
9950 9946
 
... ...
@@ -9954,7 +9950,7 @@ Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société
9954 9950
 
9955 9951
 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;
9956 9952
 
9957
-2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
9953
+2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
9958 9954
 
9959 9955
 Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
9960 9956
 
... ...
@@ -12284,6 +12280,14 @@ Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'en
12284 12280
 
12285 12281
 Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
12286 12282
 
12283
+##### Article L664-8
12284
+
12285
+Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
12286
+
12287
+Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
12288
+
12289
+Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.
12290
+
12287 12291
 ### Titre VII : Dispositions pénales.
12288 12292
 
12289 12293
 #### Article L671-1