Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 29 juin 2008 (version a98cc6b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

41496 41496
####### Article D611-4
41497 41497

                                                                                    
41498 41498
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
,
 dite 
"
: " 
Commission nationale technique
 
" émet des avis 
sur
:
41499

                                                                                    
41498 41500
a) Sur
 l'octroi, 
le maintien et
la suspension,
 le retrait
 et l'extension
 de la reconnaissance en qualité 
de groupement
d'organisation
 de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1
, sur
 ;
41501

                                                                                    
41498 41502
b) Sur
 l'octroi
 et
, la suspension,
 le retrait 
d'agrément
et l'extension de reconnaissance
 en qualité 
de comité économique agricole
d'association d'organisations de producteurs
 des organismes prévus à l'article L. 
552-1 et sur
551-1 ;
41503

                                                                                    
41504
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 40 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 ;
41505

                                                                                    
41498 41506
d) Sur
 l'extension
 des règles édictées par les comités économiques agricoles
 aux producteurs 
hors des groupements
non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations
 de producteurs 
prévue
établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées
 aux articles 
L. 554-1 et L. 554-2.
125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
   

                    
41500 41508
####### Article D611-5
41501 41509

                                                                                    
41502 41510
I.
 - 
-
La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture 
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité
et de la pêche ou par son représentant
.
41503 41511

                                                                                    
41504 41512
II.
 - 
-
La Commission nationale technique comprend :
41505 41513

                                                                                    
41506 41514
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
41507 41515

                                                                                    
41508 41516
a) 
Un
Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
41517

                                                                                    
41508 41518
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le
 représentant du ministre chargé de 
l'économie ou son suppléant désigné ;
41509

                                                                                    
41510
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
41511

                                                                                    
41512
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
41513

                                                                                    
41514
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
41515

                                                                                    
41516
e
41518
la concurrence ;
41519

                                                                                    
41516 41520
c
) Deux représentants de la transformation 
agricole ou leurs suppléants désignés ;
des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural.
41517 41521

                                                                                    
41518 41522
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
41519 41523

                                                                                    
41520 41524
a) 
Huit
Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;
41525

                                                                                    
41526
b) Un représentant de la coopération agricole ;
41527

                                                                                    
41520 41528
c) Cinq
 représentants des organisations spécialisées de producteurs 
ou leurs suppléants désignés ;
41521

                                                                                    
41522
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
41523

                                                                                    
41524
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
41526
III. - 
41528
de la filière des fruits et légumes ;
41526 41528
III. - 
de la filière des fruits et légumes ;
41529

                                                                                    
41530
d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
41531

                                                                                    
41532
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole.
41533

                                                                                    
41526 41534
III.-
Les membres de la Commission nationale technique 
et leurs suppléants
autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II
 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable
,
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, sur proposition des organisations ou organismes concernés
.
41527

                                                                                    
41528
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
   

                    
41530 41536
####### Article D611-6
41531 41537

                                                                                    
41532 41538
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent
Le président de la commission peut désigner
 des experts qui 
participent
peuvent participer
, à titre consultatif, aux travaux de 
la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
celle-ci.
   

                    
41540 41546
####### Article D611-8
41541 41547

                                                                                    
41542 41548
La Commission nationale technique se réunit 
de plein droit
et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
41549

                                                                                    
41542 41550
Elle tient au moins
 quatre 
fois
réunions
 par an
 sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances
.