Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54440 | 54440 |
######## Article D731-51 |
54441 | 54441 | |
54442 | 54442 |
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes. |
54443 | 54443 | |
54444 | 54444 |
Cette exonération partielle est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles. |
54445 | 54445 | |
54446 | 54446 |
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. |
54447 | 54447 | |
54448 | 54448 |
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. |
54449 | 54449 | |
54450 | 54450 |
Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4. |
54460 | 54460 |
######## Article D731-54 |
54461 | 54461 | |
54462 | 54462 |
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois. |
54463 | ||
54464 |
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité. |