Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2008 (version 62c0cfe)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2008.

53075 53075
####### Article D723-219
53076 53076

                                                                                    
53077 53077
Les
Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les
 comptes annuels
 sont
 arrêtés par le conseil d'administration 
sont
de la caisse et
 transmis avant le 
1er
15
 avril qui suit la fin de l'exercice
, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au
 au
 directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale 
agricoles compétent.
53078

                                                                                    
53079
Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.
53080

                                                                                    
53081 53077
Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole, qui les
 communique au ministre chargé de l'agriculture
 les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes
.
 Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
   

                    
57067 57063
######## Article D732-163
57068 57064

                                                                                    
57069 57065
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
57070

                                                                                    
57071
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
57589
######### Article R741-42-1
57590

                        
57591
Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
   

                    
58157
####### Article R742-12-1
58158

                        
58159
Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ".
   

                    
58221 58223
######## Article R742-22
58222 58224

                                                                                    
58223 58225
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
58224 58226

                                                                                    
58225 58227
1° Au 
premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
58228

                                                                                    
58225 58229
2° Au 
deuxième alinéa, la référence aux 
"
articles
 " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2,
 R. 741-22 et R. 741-23 du code rural
" est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18
 
" ;
58226 58230

                                                                                    
58227 58231
2° Au
3° Le
 dernier alinéa
, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions
 est complété par les mots suivants : " ainsi que
 les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés
 "
.
   

                    
58769
######## Article R751-48-1
58770

                        
58771
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
   

                    
61720 61728
###### Article D762-99
61721 61729

                                                                                    
61722 61730
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
61723 61731

                                                                                    
61724 61732
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
61725

                                                                                    
61726
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.