Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53075 | 53075 |
####### Article D723-219 |
53076 | 53076 | |
53077 | 53077 |
Les Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration sont de la caisse et transmis avant le 1er 15 avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent. |
53078 | ||
53079 |
Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture. |
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53080 | ||
53081 | 53077 |
Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes . Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
57067 | 57063 |
######## Article D732-163 |
57068 | 57064 | |
57069 | 57065 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget. |
57070 | ||
57071 |
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières. |
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57589 |
######### Article R741-42-1 |
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57590 | ||
57591 |
Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. |
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58157 |
####### Article R742-12-1 |
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58158 | ||
58159 |
Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ". |
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58221 | 58223 |
######## Article R742-22 |
58222 | 58224 | |
58223 | 58225 |
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles : |
58224 | 58226 | |
58225 | 58227 |
1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ; |
58228 | ||
58225 | 58229 |
2° Au deuxième alinéa, la référence aux " articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural " est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18 " ; |
58226 | 58230 | |
58227 | 58231 |
2° Au 3° Le dernier alinéa , sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés " . |
58769 |
######## Article R751-48-1 |
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58770 | ||
58771 |
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. |
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61720 | 61728 |
###### Article D762-99 |
61721 | 61729 | |
61722 | 61730 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion. |
61723 | 61731 | |
61724 | 61732 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163. |
61725 | ||
61726 |
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières. |