Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version 1e3d1ef)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

... ...
@@ -2458,6 +2458,28 @@ Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'ex
2458 2458
 
2459 2459
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
2460 2460
 
2461
+#### Article L171-2
2462
+
2463
+Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :
2464
+
2465
+1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2466
+
2467
+2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
2468
+
2469
+3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
2470
+
2471
+4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret en Conseil d'Etat.
2472
+
2473
+La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
2474
+
2475
+Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.
2476
+
2477
+#### Article L171-3
2478
+
2479
+Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2480
+
2481
+La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
2482
+
2461 2483
 ## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
2462 2484
 
2463 2485
 ### Titre Préliminaire : Dispositions communes
... ...
@@ -2530,6 +2552,18 @@ Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé
2530 2552
 
2531 2553
 Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-l du code de la consommation.
2532 2554
 
2555
+#### Chapitre IV : Libre prestation de services.
2556
+
2557
+##### Article L204-1
2558
+
2559
+Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2560
+
2561
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2562
+
2563
+Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
2564
+
2565
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2566
+
2533 2567
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
2534 2568
 
2535 2569
 #### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
... ...
@@ -2686,7 +2720,7 @@ III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosit
2686 2720
 
2687 2721
 Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
2688 2722
 
2689
-Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
2723
+Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
2690 2724
 
2691 2725
 L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
2692 2726
 
... ...
@@ -2940,27 +2974,27 @@ Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis a
2940 2974
 
2941 2975
 ##### Article L214-6
2942 2976
 
2943
-I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
2977
+I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
2944 2978
 
2945
-II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
2979
+II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
2946 2980
 
2947
-III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
2981
+III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
2948 2982
 
2949
-IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
2983
+IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
2950 2984
 
2951 2985
 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2952 2986
 
2953 2987
 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
2954 2988
 
2955
-3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
2989
+3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
2956 2990
 
2957 2991
 Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
2958 2992
 
2959 2993
 Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
2960 2994
 
2961
-V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
2995
+V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
2962 2996
 
2963
-VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2997
+VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2964 2998
 
2965 2999
 La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
2966 3000
 
... ...
@@ -4299,13 +4333,17 @@ Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants de
4299 4333
 
4300 4334
 1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
4301 4335
 
4302
-2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
4336
+2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
4303 4337
 
4304 4338
 3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
4305 4339
 
4306 4340
 4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
4307 4341
 
4308
-5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certifiant délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978.
4342
+5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
4343
+
4344
+6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
4345
+
4346
+7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
4309 4347
 
4310 4348
 Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
4311 4349
 
... ...
@@ -5050,10 +5088,12 @@ La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est att
5050 5088
 
5051 5089
 ###### Article L254-5
5052 5090
 
5053
-Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
5091
+Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
5054 5092
 
5055 5093
 Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
5056 5094
 
5095
+Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.
5096
+
5057 5097
 ###### Article L254-6
5058 5098
 
5059 5099
 L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
... ...
@@ -11718,6 +11758,8 @@ L'établissement public "Les Haras nationaux" est chargé des enregistrements zo
11718 11758
 
11719 11759
 Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11720 11760
 
11761
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.
11762
+
11721 11763
 ##### Section 4 : Contrôle et sanction des infractions.
11722 11764
 
11723 11765
 ###### Article L653-14