Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2008 (version 90a7896)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2008.

12515
###### Article L713-22
12516

                        
12517
Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.
   

                    
12523
###### Article L714-1
12524

                        
12525
I. - Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.
12526

                        
12527
II. - Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
12528

                        
12529
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
12530

                        
12531
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
12532

                        
12533
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
12534

                        
12535
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
12536

                        
12537
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
12538

                        
12539
III. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
12540

                        
12541
IV. - En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
12542

                        
12543
1° Pour des raisons techniques ;
12544

                        
12545
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
12546

                        
12547
V. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
12548

                        
12549
VI. - Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
12550

                        
12551
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
12553
###### Article L714-2
12554

                        
12555
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
12556

                        
12557
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
   

                    
12559
###### Article L714-3
12560

                        
12561
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
12562

                        
12563
La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
12564

                        
12565
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
12566

                        
12567
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
12568

                        
12569
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
12570

                        
12571
A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12573
###### Article L714-4
12574

                        
12575
Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
   

                    
12579
###### Article L714-5
12580

                        
12581
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
12582

                        
12583
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
12584

                        
12585
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
   

                    
12587
###### Article L714-6
12588

                        
12589
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
   

                    
12593
###### Article L714-7
12594

                        
12595
Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
12599
###### Article L714-8
12600

                        
12601
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.
   

                    
12659
###### Article L717-1
12660

                        
12661
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
12662

                        
12663
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
12665
###### Article L717-2
12666

                        
12667
Des décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail en agriculture. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
12668

                        
12669
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
   

                    
12671
###### Article L717-2-1
12672

                        
12673
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
12674
- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
12675
- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;
12676
- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.
12677

                        
12678
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
12679

                        
12680
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
12681

                        
12682
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12684
###### Article L717-3
12685

                        
12686
Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.
12687

                        
12688
L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.
   

                    
12690
###### Article L717-4
12691

                        
12692
L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
12693

                        
12694
1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ;
12695

                        
12696
2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
12697

                        
12698
3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
   

                    
12700
###### Article L717-5
12701

                        
12702
Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1.
12703

                        
12704
Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
   

                    
12706
###### Article L717-6
12707

                        
12708
Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
12709

                        
12710
En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.
   

                    
12714
###### Article L717-7
12715

                        
12716
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
12717

                        
12718
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
12719

                        
12720
Ces commissions sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
12721

                        
12722
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 du présent code pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 741-48 du présent code.
12723

                        
12724
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
12725

                        
12726
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
   

                    
12730
###### Article L717-8
12731

                        
12732
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités.
   

                    
12734
###### Article L717-9
12735

                        
12736
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
12737

                        
12738
Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa.
   

                    
12768
###### Article L718-2
12769

                        
12770
Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
   

                    
12772
###### Article L718-2-1
12773

                        
12774
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0, 30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
12775

                        
12776
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
12777

                        
12778
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
12779

                        
12780
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
12782
###### Article L718-2-2
12783

                        
12784
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1 à L. 6122-4,
12785
L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
12786

                        
12787
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
12788

                        
12789
Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
12790

                        
12791
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
12792

                        
12793
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.
   

                    
12811
####### Article L718-4
12812

                        
12813
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
   

                    
12815
####### Article L718-5
12816

                        
12817
Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
12818

                        
12819
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
   

                    
12821
####### Article L718-6
12822

                        
12823
Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
12824

                        
12825
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
12826

                        
12827
Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.
   

                    
12831
###### Article L718-7
12832

                        
12833
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
12834

                        
12835
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
12836

                        
12837
2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
   

                    
12841
###### Article L718-8
12842

                        
12843
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code du travail devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues à l'article L. 2522-7 du même code.
   

                    
12847
###### Article L718-9
12848

                        
12849
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
12850

                        
12851
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
   

                    
12853
###### Article L718-10
12854

                        
12855
Les infractions à l'article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail.
   

                    
12863
##### Article L719-2
12864

                        
12865
Les inspecteurs du travail chargés du contrôle des professions agricoles veillent à l'application à ces professions des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui leur sont applicables.
12866

                        
12867
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du code du travail, qui concernent les professions agricoles.
12868

                        
12869
Ils constatent les infractions à ces dispositions, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
12870

                        
12871
Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12872

                        
12873
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
   

                    
12875
##### Article L719-3
12876

                        
12877
Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5,
12878
L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
   

                    
12880
##### Article L719-4
12881

                        
12882
La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
   

                    
12884
##### Article L719-5
12885

                        
12886
Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.
   

                    
12888
##### Article L719-6
12889

                        
12890
Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du même code.
   

                    
12892
##### Article L719-7
12893

                        
12894
Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6.
   

                    
12896
##### Article L719-8
12897

                        
12898
Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
   

                    
12641 12900
##### Article L719-9
12642 12901

                                                                                    
12643 12902
Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues 
à 
l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1,
 
12643 12903
L. 4741-2,
 
12643 12904
L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
   

                    
26960
####### Article R231-59-2
26961

                        
26962
Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
26963

                        
26964
Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
26965

                        
26966
- pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
26967
- pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
26968
- pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
26969

                        
26970
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.
   

                    
49531
###### Article R717
49532

                        
49533
Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49539
####### Article R717-1
49540

                        
49541
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.
   

                    
49543
####### Article R717-2
49544

                        
49545
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.
49546

                        
49547
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
49548

                        
49549
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
49550

                        
49551
Il peut y être mis fin :
49552

                        
49553
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
49554

                        
49555
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
   

                    
49559
####### Article R717-3
49560

                        
49561
Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
49562

                        
49563
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
49564

                        
49565
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
49566

                        
49567
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
49568

                        
49569
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
49570

                        
49571
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
49572

                        
49573
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
49574

                        
49575
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
   

                    
49579
######## Article R717-4
49580

                        
49581
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
49582

                        
49583
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49584

                        
49585
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
49587
######## Article R717-5
49588

                        
49589
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
49591
######## Article R717-6
49592

                        
49593
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
49594

                        
49595
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
49596

                        
49597
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
49598

                        
49599
Il est consulté :
49600

                        
49601
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
49602

                        
49603
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
49604

                        
49605
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
49606

                        
49607
Il est informé, à sa demande :
49608

                        
49609
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
49610

                        
49611
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
49612

                        
49613
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
   

                    
49615
######## Article R717-7
49616

                        
49617
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
49618

                        
49619
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49621
######## Article R717-8
49622

                        
49623
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
49624

                        
49625
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
49626

                        
49627
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
49628

                        
49629
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49631
######## Article R717-9
49632

                        
49633
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49634

                        
49635
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
49637
######## Article R717-10
49638

                        
49639
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
   

                    
49641
######## Article R717-11
49642

                        
49643
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.
   

                    
49645
######## Article R717-12
49646

                        
49647
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
   

                    
49651
######## Article R717-13
49652

                        
49653
Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
49654

                        
49655
1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;
49656

                        
49657
2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;
49658

                        
49659
3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.
   

                    
49661
######## Article R717-14
49662

                        
49663
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
49664

                        
49665
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
49666

                        
49667
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :
49668

                        
49669
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
49670

                        
49671
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
49672

                        
49673
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
49674

                        
49675
c) Agés de moins de dix-huit ans.
49676

                        
49677
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
49678

                        
49679
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
49680

                        
49681
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
49682

                        
49683
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
49684

                        
49685
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.
49686

                        
49687
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
49688

                        
49689
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
   

                    
49691
######## Article R717-15
49692

                        
49693
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
49694

                        
49695
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
49696

                        
49697
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.
   

                    
49699
######## Article R717-16
49700

                        
49701
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
49702

                        
49703
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
49704
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
49705

                        
49706
Sont notamment visés par ces dispositions :
49707

                        
49708
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
49709

                        
49710
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
49711

                        
49712
3° Les travailleurs handicapés ;
49713

                        
49714
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
49715

                        
49716
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
49717

                        
49718
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
   

                    
49720
######## Article R717-19
49721

                        
49722
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
49723

                        
49724
1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
49725

                        
49726
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
49727

                        
49728
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
49729

                        
49730
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
   

                    
49732
######## Article R717-18
49733

                        
49734
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.
49735

                        
49736
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
   

                    
49738
######## Article R717-17
49739

                        
49740
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
49741

                        
49742
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
49743

                        
49744
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
49745

                        
49746
3° Maladie professionnelle ;
49747

                        
49748
4° Congé de maternité.
49749

                        
49750
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.
49751

                        
49752
Cet examen a pour objet :
49753

                        
49754
1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;
49755

                        
49756
2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;
49757

                        
49758
3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;
49759

                        
49760
4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
49761

                        
49762
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
49764
######## Article R717-20
49765

                        
49766
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
49767

                        
49768
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
49769

                        
49770
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
49771

                        
49772
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
49773

                        
49774
Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.
   

                    
49776
######## Article R717-21
49777

                        
49778
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49779

                        
49780
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
49782
######## Article R717-22
49783

                        
49784
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.
   

                    
49786
######## Article R717-24
49787

                        
49788
Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
49789

                        
49790
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
49791

                        
49792
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.
49793

                        
49794
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
   

                    
49796
######## Article R717-25
49797

                        
49798
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
   

                    
49800
######## Article R717-23
49801

                        
49802
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49804
######## Article R717-26
49805

                        
49806
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
   

                    
49810
######## Article R717-27
49811

                        
49812
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
49813

                        
49814
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
49815

                        
49816
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49817

                        
49818
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
   

                    
49820
######## Article R717-28
49821

                        
49822
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
49823

                        
49824
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
49825

                        
49826
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
49827

                        
49828
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
49829

                        
49830
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49832
######## Article R717-29
49833

                        
49834
Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.
   

                    
49836
######## Article R717-30
49837

                        
49838
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
49839

                        
49840
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
   

                    
49842
######## Article R717-31
49843

                        
49844
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
49845

                        
49846
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.
49847

                        
49848
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
49849

                        
49850
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49854
######## Article R717-32
49855

                        
49856
Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
   

                    
49858
######## Article R717-33
49859

                        
49860
En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
49861

                        
49862
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.
49863

                        
49864
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.
   

                    
49870
######## Article R717-34
49871

                        
49872
La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
49873

                        
49874
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
49875

                        
49876
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
49880
######## Article R717-35
49881

                        
49882
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
49883

                        
49884
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
49885

                        
49886
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
49887

                        
49888
Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
49889

                        
49890
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
49891

                        
49892
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
49894
######## Article R717-36
49895

                        
49896
L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.
   

                    
49900
######## Article R717-37
49901

                        
49902
Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
49903

                        
49904
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
49906
######## Article R717-38
49907

                        
49908
Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
49909

                        
49910
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
49911

                        
49912
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
49914
######## Article R717-42
49915

                        
49916
Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
49917

                        
49918
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
   

                    
49920
######## Article R717-43
49921

                        
49922
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
49923

                        
49924
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
49925

                        
49926
Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
49927

                        
49928
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
49929

                        
49930
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49931

                        
49932
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
49933

                        
49934
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
49935

                        
49936
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
49940
######## Article R717-44
49941

                        
49942
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
49943

                        
49944
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
49945

                        
49946
L'autorisation est valable pour cinq ans.
49947

                        
49948
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49949

                        
49950
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
49951

                        
49952
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
   

                    
49954
######## Article R717-45
49955

                        
49956
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
49957

                        
49958
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
   

                    
49960
######## Article R717-46
49961

                        
49962
L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
49963

                        
49964
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
49965

                        
49966
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
49967

                        
49968
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
49970
######## Article R717-47
49971

                        
49972
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
49973

                        
49974
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
49975

                        
49976
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
   

                    
49978
######## Article R717-48
49979

                        
49980
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
49984
######## Article R717-49
49985

                        
49986
Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
49992
######## Article R717-50
49993

                        
49994
Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.
49995

                        
49996
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
49997

                        
49998
Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
   

                    
50000
######## Article R717-51
50001

                        
50002
Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
50003

                        
50004
La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
50005

                        
50006
a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
50007

                        
50008
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
50009

                        
50010
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
50011

                        
50012
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
50013

                        
50014
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
50015

                        
50016
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
50017

                        
50018
Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
50019

                        
50020
L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
50021

                        
50022
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
50023

                        
50024
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
50025

                        
50026
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
50027

                        
50028
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
50029

                        
50030
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
50031

                        
50032
Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.
50033

                        
50034
Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
50035

                        
50036
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
50037

                        
50038
Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
50039

                        
50040
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
   

                    
50042
######## Article R717-52
50043

                        
50044
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
50045

                        
50046
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
50047

                        
50048
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
50049

                        
50050
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
50051

                        
50052
Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
50053

                        
50054
Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
50055

                        
50056
Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
50057

                        
50058
Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
50059

                        
50060
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.
   

                    
50064
######## Article R717-53
50065

                        
50066
Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
50067

                        
50068
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
50069

                        
50070
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
50071

                        
50072
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
50073

                        
50074
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
50075

                        
50076
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
50077

                        
50078
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
50079

                        
50080
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
50082
######## Article R717-54
50083

                        
50084
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50085

                        
50086
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
50088
######## Article R717-55
50089

                        
50090
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.
50091

                        
50092
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
50093

                        
50094
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
50095

                        
50096
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
50097

                        
50098
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
   

                    
50100
######## Article R717-56
50101

                        
50102
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
   

                    
50106
####### Article R717-57
50107

                        
50108
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
   

                    
50110
####### Article R717-58
50111

                        
50112
Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
50113

                        
50114
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.
   

                    
50118
####### Article R717-59
50119

                        
50120
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
   

                    
50122
####### Article R717-60
50123

                        
50124
L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
50125

                        
50126
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
50127

                        
50128
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
50129

                        
50130
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
50131

                        
50132
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
50133

                        
50134
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
50135

                        
50136
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
   

                    
50138
####### Article R717-61
50139

                        
50140
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
   

                    
50142
####### Article R717-62
50143

                        
50144
Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
   

                    
50146
####### Article R717-63
50147

                        
50148
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
50149

                        
50150
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
50151

                        
50152
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
   

                    
50154
####### Article R717-65
50155

                        
50156
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
50157

                        
50158
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.
50159

                        
50160
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
   

                    
50162
####### Article R717-66
50163

                        
50164
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
50166
####### Article R717-67
50167

                        
50168
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
50169

                        
50170
L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
50174
####### Article D717-68
50175

                        
50176
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.
   

                    
50178
####### Article D717-69
50179

                        
50180
Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.
50181

                        
50182
Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :
50183

                        
50184
1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;
50185

                        
50186
2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;
50187

                        
50188
3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;
50189

                        
50190
4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;
50191

                        
50192
5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;
50193

                        
50194
6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.
50195

                        
50196
Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.
50197

                        
50198
Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.
   

                    
50200
####### Article D717-70
50201

                        
50202
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
   

                    
50204
####### Article D717-71
50205

                        
50206
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.
   

                    
50208
####### Article D717-72
50209

                        
50210
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50212
####### Article R717-73
50213

                        
50214
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
50215

                        
50216
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.
   

                    
50222
####### Article R717-74
50223

                        
50224
Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-2 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.
50225

                        
50226
Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
   

                    
50230
####### Article R717-75
50231

                        
50232
La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
50233

                        
50234
Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.
50235

                        
50236
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
   

                    
50238
####### Article R717-76
50239

                        
50240
La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
50241

                        
50242
Elle comprend également :
50243

                        
50244
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :
50245

                        
50246
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
50247

                        
50248
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
50249

                        
50250
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
50251

                        
50252
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
50253

                        
50254
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
50255

                        
50256
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;
50257

                        
50258
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
50259

                        
50260
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
50261

                        
50262
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
50263

                        
50264
Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50266
####### Article R717-77
50267

                        
50268
La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
50269

                        
50270
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
   

                    
50272
####### Article R717-78
50273

                        
50274
Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
   

                    
50276
####### Article R717-79
50277

                        
50278
Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
50279

                        
50280
Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
50281

                        
50282
Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
   

                    
50284
####### Article R717-80
50285

                        
50286
La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
50287

                        
50288
L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
50289

                        
50290
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
   

                    
50292
####### Article R717-81
50293

                        
50294
Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.
50295

                        
50296
Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50297

                        
50298
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
   

                    
50300
####### Article R717-82
50301

                        
50302
Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
   

                    
50306
####### Article R717-83
50307

                        
50308
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
50309

                        
50310
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
50311

                        
50312
Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
   

                    
50314
####### Article R717-84
50315

                        
50316
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
50317

                        
50318
Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.
50319

                        
50320
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
   

                    
50326
###### Article R717-85
50327

                        
50328
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.
   

                    
50330
###### Article R717-86
50331

                        
50332
Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
   

                    
50334
###### Article R717-87
50335

                        
50336
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
50338
###### Article R717-88
50339

                        
50340
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
50342
###### Article R717-89
50343

                        
50344
Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
50345

                        
50346
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
50348
###### Article R717-90
50349

                        
50350
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
   

                    
50352
###### Article R717-91
50353

                        
50354
Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
50356
###### Article R717-92
50357

                        
50358
Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
50360
###### Article R717-93
50361

                        
50362
Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
50364
###### Article R717-94
50365

                        
50366
Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
50367

                        
50368
Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
   

                    
50370
###### Article R717-95
50371

                        
50372
Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.
   

                    
50396
####### Article R718-9
50397

                        
50398
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
50399

                        
50400
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50401

                        
50402
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
   

                    
50404
####### Article R718-10
50405

                        
50406
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
50407

                        
50408
Elle comprend :
50409

                        
50410
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
50411

                        
50412
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
50413

                        
50414
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
50415

                        
50416
4° Cinq représentants des employeurs ;
50417

                        
50418
5° Cinq représentants des salariés.
   

                    
50420
####### Article R718-11
50421

                        
50422
Il est institué au siège de chaque service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de cette direction.
   

                    
50424
####### Article R718-12
50425

                        
50426
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
50427

                        
50428
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
50429

                        
50430
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
50431

                        
50432
2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
50433

                        
50434
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
50435

                        
50436
4° Cinq représentants des employeurs ;
50437

                        
50438
5° Cinq représentants des salariés.
   

                    
50440
####### Article R718-13
50441

                        
50442
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail.
50443

                        
50444
Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50445

                        
50446
Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
50447

                        
50448
Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
   

                    
50450
####### Article R718-14
50451

                        
50452
Le secrétariat des commissions est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
50456
####### Article R718-15
50457

                        
50458
Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
50462
###### Article D718-16
50463

                        
50464
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
50465

                        
50466
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
50468
###### Article D718-17
50469

                        
50470
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
50471

                        
50472
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.
50473

                        
50474
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.
50475

                        
50476
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.
50477

                        
50478
Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.
   

                    
50480
###### Article R718-18
50481

                        
50482
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
50483

                        
50484
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
50485

                        
50486
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 718-2-1, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
   

                    
50488
###### Article R718-19
50489

                        
50490
Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article R. 718-18 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50491

                        
50492
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
50493

                        
50494
Les dispositions des articles R. 6332-19, R. 6332-21 ; R. 6332-22, première phrase, R. 6332-23 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41, R. 6332-49 à R. 6332-55 du code du travail sont applicables au fonds.
50495

                        
50496
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
   

                    
50498
###### Article R718-20
50499

                        
50500
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
50501

                        
50502
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
   

                    
50504
###### Article R718-21
50505

                        
50506
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
   

                    
50508
###### Article R718-22
50509

                        
50510
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail, du montant de la contribution instituée au premier alinéa du même article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa du même article.
   

                    
50512
###### Article R718-23
50513

                        
50514
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article L. 722-13, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
50515

                        
50516
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article R. 731-81.
50517

                        
50518
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article L. 731-42.
   

                    
50520
###### Article R718-24
50521

                        
50522
Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.
50523

                        
50524
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
50528
###### Article R718-25
50529

                        
50530
Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
   

                    
50532
###### Article R718-26
50533

                        
50534
Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
50538
###### Article R718-27
50539

                        
50540
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
50541

                        
50542
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
50543

                        
50544
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
50545

                        
50546
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
50547

                        
50548
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
   

                    
50560
###### Article R719-1-1
50561

                        
50562
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le lieu de travail de chacun des salariés.
50563

                        
50564
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
   

                    
50606
###### Article R719-4-1
50607

                        
50608
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas transmettre les informations prévues à l'article R. 719-1-1.
50609

                        
50610
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
   

                    
50668
###### Article R719-10
50669

                        
50670
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27.
50671

                        
50672
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
50673

                        
50674
Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.