Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er mars 2008 (version 2a83377)
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... ...
@@ -12512,83 +12512,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employe
12512 12512
 
12513 12513
 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
12514 12514
 
12515
-#### Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
12515
+#### Chapitre IV : Repos et congés
12516 12516
 
12517 12517
 ##### Section 1 : Repos hebdomadaire.
12518 12518
 
12519
-###### Article L714-1
12520
-
12521
-I. - Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.
12522
-
12523
-II. - Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
12524
-
12525
-1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
12526
-
12527
-2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
12528
-
12529
-3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
12530
-
12531
-4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
12532
-
12533
-Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
12534
-
12535
-III. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
12536
-
12537
-IV. - En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
12538
-
12539
-1° Pour des raisons techniques ;
12540
-
12541
-2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
12542
-
12543
-V. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
12544
-
12545
-VI. - Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
12546
-
12547
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
12548
-
12549
-###### Article L714-2
12550
-
12551
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
12552
-
12553
-Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
12554
-
12555
-###### Article L714-3
12556
-
12557
-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
12558
-
12559
-La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
12560
-
12561
-1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
12562
-
12563
-2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
12564
-
12565
-La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
12566
-
12567
-A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
12568
-
12569
-###### Article L714-4
12570
-
12571
-Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
12572
-
12573 12519
 ##### Section 2 : Repos quotidien.
12574 12520
 
12575
-###### Article L714-5
12576
-
12577
-Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
12578
-
12579
-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
12580
-
12581
-Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
12582
-
12583
-###### Article L714-6
12584
-
12585
-Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
12586
-
12587 12521
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.
12588 12522
 
12589
-###### Article L714-7
12590
-
12591
-Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
12523
+##### Section 4 : Congé payé annuel
12592 12524
 
12593 12525
 #### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
12594 12526
 
... ...
@@ -12642,61 +12574,13 @@ Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'
12642 12574
 
12643 12575
 Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts.
12644 12576
 
12645
-#### Chapitre VII : Les services de santé au travail.
12646
-
12647
-##### Article L717-1
12648
-
12649
-Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
12650
-
12651
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12652
-
12653
-##### Article L717-2
12654
-
12655
-Des décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail en agriculture. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
12656
-
12657
-Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
12658
-
12659
-##### Article L717-2-1
12660
-
12661
-Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
12662
-
12663
-- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
12664
-- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;
12665
-- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.
12666
-
12667
-Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
12668
-
12669
-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
12670
-
12671
-Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.
12577
+#### Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
12672 12578
 
12673
-##### Article L717-3
12579
+##### Section 1 : Services de santé au travail
12674 12580
 
12675
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.
12581
+##### Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
12676 12582
 
12677
-L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.
12678
-
12679
-##### Article L717-4
12680
-
12681
-L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
12682
-
12683
-1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ;
12684
-
12685
-2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
12686
-
12687
-3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
12688
-
12689
-##### Article L717-5
12690
-
12691
-Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1.
12692
-
12693
-Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
12694
-
12695
-##### Article L717-6
12696
-
12697
-Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
12698
-
12699
-En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.
12583
+##### Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
12700 12584
 
12701 12585
 #### Chapitre VIII : Dispositions diverses
12702 12586
 
... ...
@@ -12724,11 +12608,7 @@ Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'art
12724 12608
 
12725 12609
 Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
12726 12610
 
12727
-##### Section 2 : Plan de formation de l'entreprise.
12728
-
12729
-###### Article L718-2
12730
-
12731
-Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
12611
+##### Section 2 : Formation professionnelle continue.
12732 12612
 
12733 12613
 ##### Section 3 : Contrats de travail.
12734 12614
 
... ...
@@ -12742,12 +12622,26 @@ Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables 
12742 12622
 
12743 12623
 Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.
12744 12624
 
12625
+###### Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.
12626
+
12627
+###### Sous-section 2 : Contrat vendanges.
12628
+
12629
+##### Section 4 : Syndicats professionnels
12630
+
12631
+##### Section 5 : Conflits collectifs
12632
+
12633
+##### Section 6 : Lutte contre le travail illégal
12634
+
12745 12635
 #### Chapitre IX : Contrôle.
12746 12636
 
12747 12637
 ##### Article L719-1
12748 12638
 
12749 12639
 Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
12750 12640
 
12641
+##### Article L719-9
12642
+
12643
+Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
12644
+
12751 12645
 ### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
12752 12646
 
12753 12647
 #### Chapitre Ier : Généralités.
... ...
@@ -26720,6 +26614,56 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre charg
26720 26614
 
26721 26615
 3° Les noms français officiels des coquillages.
26722 26616
 
26617
+###### Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée  				 					 				 					  Conditions techniques du transport de denrées alimentaires 					 sous température dirigée
26618
+
26619
+####### Article R231-59-1
26620
+
26621
+Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
26622
+
26623
+####### Article R231-59-3
26624
+
26625
+Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.
26626
+
26627
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.
26628
+
26629
+####### Article R231-59-4
26630
+
26631
+Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.
26632
+
26633
+Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26634
+
26635
+####### Article R231-59-5
26636
+
26637
+Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
26638
+- dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;
26639
+- selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.
26640
+
26641
+Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.
26642
+
26643
+Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.
26644
+
26645
+####### Article R231-59-6
26646
+
26647
+L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.
26648
+
26649
+Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :
26650
+
26651
+a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;
26652
+
26653
+b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
26654
+
26655
+c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.
26656
+
26657
+L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
26658
+
26659
+Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.
26660
+
26661
+####### Article R231-59-7
26662
+
26663
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.
26664
+
26665
+Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
26666
+
26723 26667
 ##### Section 3 : Mesures d'exécution.
26724 26668
 
26725 26669
 ###### Article R231-60
... ...
@@ -27233,6 +27177,12 @@ II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27233 27177
 
27234 27178
 La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
27235 27179
 
27180
+##### Article R237-7
27181
+
27182
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :
27183
+- en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;
27184
+- ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.
27185
+
27236 27186
 ### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
27237 27187
 
27238 27188
 #### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
... ...
@@ -50530,13 +50480,15 @@ Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fu
50530 50480
 
50531 50481
 ######## Article D723-5
50532 50482
 
50533
-Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
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+Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :
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+
50485
+1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
50534 50486
 
50535
-1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
50487
+2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
50536 50488
 
50537
-2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
50489
+3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
50538 50490
 
50539
-3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
50491
+4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
50540 50492
 
50541 50493
 ######## Article D723-6
50542 50494