Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 février 2008 (version 218cd19)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

5586 5586
###### Article L313-1
5587 5587

                                                                                    
5588 5588
I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :
5589 5589

                                                                                    
5590 5590
a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.
5591 5591

                                                                                    
5592 5592
Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;
5593 5593

                                                                                    
5594 5594
b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
5595 5595

                                                                                    
5596 5596
c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;
5597 5597

                                                                                    
5598 5598
d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
5599 5599

                                                                                    
5600 5600
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
5601 5601

                                                                                    
5602 5602
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.
5603 5603

                                                                                    
5604 5604
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
5605 5605

                                                                                    
5606 5606
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5607 5607

                                                                                    
5608 5608
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, 
aux institutions mentionnées
à l'organisme mentionné
 à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
5609 5609

                                                                                    
5610 5610
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
5611 5611

                                                                                    
5612 5612
V. - (paragraphe abrogé).
5613 5613

                                                                                    
5614 5614
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
5615 5615

                                                                                    
5616 5616
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.
5617 5617

                                                                                    
5618 5618
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15000 15000
###### Article L741-16
15001 15001

                                                                                    
15002 15002
I.
 - 
-
Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail
 pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
15003 15003

                                                                                    
15004 15004
II.
 - 
-
Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.
15005 15005

                                                                                    
15006 15006
Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
15007 15007

                                                                                    
15008 15008
III.
 - 
-
Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
15009 15009

                                                                                    
15010 15010
IV.
 - 
-
Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
15011 15011

                                                                                    
15012 15012
V.
 - 
-
Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
15013 15013

                                                                                    
15014 15014
VI.
 - 
-
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
15015 15015

                                                                                    
15016 15016
Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
   

                    
52874 52874
###### Article R726-9
52875 52875

                                                                                    
52876 52876
Le comité national est composé de dix membres dont :
52877 52877

                                                                                    
52878 52878
Six
Sept
 représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
52879 52879

                                                                                    
52880 52880
Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
52881

                                                                                    
52882
3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
52883

                                                                                    
52884 52880
4° Deux
Trois
 représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
52885 52881

                                                                                    
52886 52882
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
52887 52883

                                                                                    
52888 52884
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
   

                    
52890 52886
###### Article R726-10
52891 52887

                                                                                    
52892 52888
La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des 
quatre
deux
 catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
52893 52889

                                                                                    
52894 52890
Dès lors qu'un 
organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories
ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30
 exerce son activité dans le ou les départements, 
un membre
trois membres
 au moins du comité 
départemental doit
doivent
 ressortir à cette catégorie.
52895 52891

                                                                                    
52896 52892
Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
52897 52893

                                                                                    
52898 52894
Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.
52899 52895

                                                                                    
52900 52896
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
   

                    
52926
###### Article R726-13-1
52927

                        
52928
Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.
   

                    
52930 52930
###### Article R726-14
52931 52931

                                                                                    
52932 52932
Le comité départemental ou pluridépartemental :
52933 52933

                                                                                    
52934 52934
1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
52935 52935

                                                                                    
52936 52936
2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
52937 52937

                                                                                    
52938 52938
Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
 Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
52939

                                                                                    
52940
1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
52941

                                                                                    
52942
2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
52944 52948
###### Article R726-16
52945 52949

                                                                                    
52946 52950
Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, 
un prélèvement sur les
une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux
 cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 
qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations
et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45
. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget 
précise le montant de ce prélèvement
fixe ce taux
.
52947 52951

                                                                                    
52948 52952
Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.