Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5586 | 5586 |
###### Article L313-1 |
5587 | 5587 | |
5588 | 5588 |
I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant : |
5589 | 5589 | |
5590 | 5590 |
a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature. |
5591 | 5591 | |
5592 | 5592 |
Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ; |
5593 | 5593 | |
5594 | 5594 |
b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ; |
5595 | 5595 | |
5596 | 5596 |
c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ; |
5597 | 5597 | |
5598 | 5598 |
d) A l'aménagement du territoire et au développement local. |
5599 | 5599 | |
5600 | 5600 |
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier. |
5601 | 5601 | |
5602 | 5602 |
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre. |
5603 | 5603 | |
5604 | 5604 |
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence. |
5605 | 5605 | |
5606 | 5606 |
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
5607 | 5607 | |
5608 | 5608 |
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
5609 | 5609 | |
5610 | 5610 |
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions. |
5611 | 5611 | |
5612 | 5612 |
V. - (paragraphe abrogé). |
5613 | 5613 | |
5614 | 5614 |
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions. |
5615 | 5615 | |
5616 | 5616 |
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. |
5617 | 5617 | |
5618 | 5618 |
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances. |
5619 | 5619 | |
5620 | 5620 |
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
15000 | 15000 |
###### Article L741-16 |
15001 | 15001 | |
15002 | 15002 |
I. - - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. |
15003 | 15003 | |
15004 | 15004 |
II. - - Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche. |
15005 | 15005 | |
15006 | 15006 |
Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. |
15007 | 15007 | |
15008 | 15008 |
III. - - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié. |
15009 | 15009 | |
15010 | 15010 |
IV. - - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail. |
15011 | 15011 | |
15012 | 15012 |
V. - - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article. |
15013 | 15013 | |
15014 | 15014 |
VI. - - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile. |
15015 | 15015 | |
15016 | 15016 |
Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. |
52874 | 52874 |
###### Article R726-9 |
52875 | 52875 | |
52876 | 52876 |
Le comité national est composé de dix membres dont : |
52877 | 52877 | |
52878 | 52878 |
1° Six Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ; |
52879 | 52879 | |
52880 | 52880 |
2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ; |
52881 | ||
52882 |
3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ; |
|
52883 | ||
52884 | 52880 |
4° Deux Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30. |
52885 | 52881 | |
52886 | 52882 |
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. |
52887 | 52883 | |
52888 | 52884 |
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président. |
52890 | 52886 |
###### Article R726-10 |
52891 | 52887 | |
52892 | 52888 |
La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des quatre deux catégories mentionnées à l'article R. 726-9. |
52893 | 52889 | |
52894 | 52890 |
Dès lors qu'un organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, un membre trois membres au moins du comité départemental doit doivent ressortir à cette catégorie. |
52895 | 52891 | |
52896 | 52892 |
Un comité ne peut comprendre plus de douze membres. |
52897 | 52893 | |
52898 | 52894 |
Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans. |
52899 | 52895 | |
52900 | 52896 |
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président. |
52926 |
###### Article R726-13-1 |
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52927 | ||
52928 |
Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative. |
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52930 | 52930 |
###### Article R726-14 |
52931 | 52931 | |
52932 | 52932 |
Le comité départemental ou pluridépartemental : |
52933 | 52933 | |
52934 | 52934 |
1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ; |
52935 | 52935 | |
52936 | 52936 |
2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions. |
52937 | 52937 | |
52938 | 52938 |
Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication : |
52939 | ||
52940 |
1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ; |
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52941 | ||
52942 |
2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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52944 | 52948 |
###### Article R726-16 |
52945 | 52949 | |
52946 | 52950 |
Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur les une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45 . Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant de ce prélèvement fixe ce taux . |
52947 | 52951 | |
52948 | 52952 |
Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national. |