Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34961 | 34961 |
####### Article R411-1 |
34962 | 34962 | |
34963 | 34963 |
Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : |
34964 | 34964 | |
34965 | 34965 |
1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état et de l'importance de ceux-ci d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ; |
34966 | 34966 | |
34967 | 34967 |
2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ; |
34968 | 34968 | |
34969 | 34969 |
3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. |
46940 | 46940 |
###### Article R661-13 |
46941 | 46941 | |
46942 | 46942 |
La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes : |
46943 | 46943 | |
46944 | 46944 |
1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ; |
46945 | 46945 | |
46946 | 46946 |
2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ; |
46947 | 46947 | |
46948 | 46948 |
3° Les limites envisagées de la zone ; |
46949 | 46949 | |
46950 | 46950 |
4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ; |
46951 | 46951 | |
46952 | 46952 |
5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ; |
46953 | 46953 | |
46954 | 46954 |
6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; |
46955 | 46955 | |
46956 | 46956 |
7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent . |
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Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu. |