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... | ... |
@@ -5168,6 +5168,16 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à |
5168 | 5168 |
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5169 | 5169 |
#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. |
5170 | 5170 |
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5171 |
+##### Article L256-2-1 |
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5172 |
+ |
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5173 |
+Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. |
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5174 |
+ |
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5175 |
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée. |
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5176 |
+ |
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5177 |
+Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément. |
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5178 |
+ |
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5179 |
+Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
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5180 |
+ |
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5171 | 5181 |
##### Article L256-3 |
5172 | 5182 |
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5173 | 5183 |
Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -9059,7 +9069,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A |
9059 | 9069 |
|
9060 | 9070 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
9061 | 9071 |
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9062 |
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %. |
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9072 |
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2008, à 1,7 %. |
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9063 | 9073 |
|
9064 | 9074 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
9065 | 9075 |
|
... | ... |
@@ -10907,7 +10917,7 @@ L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les pro |
10907 | 10917 |
|
10908 | 10918 |
#### Article L640-1 |
10909 | 10919 |
|
10910 |
-La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre aux objectifs suivants : |
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10920 |
+La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer répond aux objectifs suivants : |
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10911 | 10921 |
|
10912 | 10922 |
- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ; |
10913 | 10923 |
- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; |
... | ... |
@@ -10927,9 +10937,9 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu |
10927 | 10937 |
2° Les mentions valorisantes : |
10928 | 10938 |
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10929 | 10939 |
- la dénomination "montagne" ; |
10930 |
-- le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ; |
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10940 |
+- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ; |
|
10931 | 10941 |
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ; |
10932 |
-- la dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ; |
|
10942 |
+- la dénomination "vin de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ; |
|
10933 | 10943 |
|
10934 | 10944 |
3° La démarche de certification des produits. |
10935 | 10945 |
|
... | ... |
@@ -10951,9 +10961,12 @@ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristi |
10951 | 10961 |
|
10952 | 10962 |
####### Article L641-2 |
10953 | 10963 |
|
10954 |
-Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays". |
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10964 |
+Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination " vin de pays ". |
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10955 | 10965 |
|
10956 |
-Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit. |
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10966 |
+Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf : |
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10967 |
+ |
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10968 |
+- si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ; |
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10969 |
+- ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. |
|
10957 | 10970 |
|
10958 | 10971 |
####### Article L641-3 |
10959 | 10972 |
|
... | ... |
@@ -10961,7 +10974,7 @@ La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un gro |
10961 | 10974 |
|
10962 | 10975 |
####### Article L641-4 |
10963 | 10976 |
|
10964 |
-L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. |
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10977 |
+L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. |
|
10965 | 10978 |
|
10966 | 10979 |
###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine. |
10967 | 10980 |
|
... | ... |
@@ -11023,7 +11036,7 @@ Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricol |
11023 | 11036 |
|
11024 | 11037 |
####### Article L641-14 |
11025 | 11038 |
|
11026 |
-Peuvent être assortis de la dénomination "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée. |
|
11039 |
+Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée. |
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11027 | 11040 |
|
11028 | 11041 |
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. |
11029 | 11042 |
|
... | ... |
@@ -11073,7 +11086,7 @@ Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accré |
11073 | 11086 |
|
11074 | 11087 |
###### Article L641-24 |
11075 | 11088 |
|
11076 |
-L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3. |
|
11089 |
+L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3. |
|
11077 | 11090 |
|
11078 | 11091 |
#### Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine |
11079 | 11092 |
|
... | ... |
@@ -11097,7 +11110,7 @@ L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sub |
11097 | 11110 |
|
11098 | 11111 |
###### Article L642-4 |
11099 | 11112 |
|
11100 |
-A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée. |
|
11113 |
+A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée. |
|
11101 | 11114 |
|
11102 | 11115 |
##### Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) |
11103 | 11116 |
|
... | ... |
@@ -11171,15 +11184,27 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dép |
11171 | 11184 |
|
11172 | 11185 |
####### Article L642-13 |
11173 | 11186 |
|
11174 |
-Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les droits suivants : |
|
11187 |
+Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. |
|
11188 |
+ |
|
11189 |
+Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes : |
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11190 |
+ |
|
11191 |
+0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ; |
|
11192 |
+ |
|
11193 |
+0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ; |
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11175 | 11194 |
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11176 |
-1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euros par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; |
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11195 |
+8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ; |
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11177 | 11196 |
|
11178 |
-2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 euros par hectolitre ou 0,8 Euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 euros par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ; |
|
11197 |
+5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée. |
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11179 | 11198 |
|
11180 |
-3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible annuellement. |
|
11199 |
+Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes. |
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11181 | 11200 |
|
11182 |
-Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
|
11201 |
+Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. |
|
11202 |
+ |
|
11203 |
+Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits. |
|
11204 |
+ |
|
11205 |
+Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité. |
|
11206 |
+ |
|
11207 |
+Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
|
11183 | 11208 |
|
11184 | 11209 |
####### Article L642-14 |
11185 | 11210 |
|
... | ... |
@@ -11219,11 +11244,11 @@ L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de |
11219 | 11244 |
|
11220 | 11245 |
####### Article L642-20 |
11221 | 11246 |
|
11222 |
-Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3. |
|
11247 |
+Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3. |
|
11223 | 11248 |
|
11224 | 11249 |
####### Article L642-21 |
11225 | 11250 |
|
11226 |
-Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle reconnue. |
|
11251 |
+Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 642-19. |
|
11227 | 11252 |
|
11228 | 11253 |
###### Sous-section 2 : Missions. |
11229 | 11254 |
|
... | ... |
@@ -11360,9 +11385,9 @@ Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe |
11360 | 11385 |
|
11361 | 11386 |
Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. |
11362 | 11387 |
|
11363 |
-Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
11388 |
+Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
11364 | 11389 |
|
11365 |
-Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. |
|
11390 |
+Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. |
|
11366 | 11391 |
|
11367 | 11392 |
Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. |
11368 | 11393 |
|
... | ... |
@@ -11402,7 +11427,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme d |
11402 | 11427 |
|
11403 | 11428 |
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. |
11404 | 11429 |
|
11405 |
-Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation. |
|
11430 |
+Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation. |
|
11406 | 11431 |
|
11407 | 11432 |
####### Article L644-5 |
11408 | 11433 |
|
... | ... |
@@ -11430,6 +11455,10 @@ Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cah |
11430 | 11455 |
|
11431 | 11456 |
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes. |
11432 | 11457 |
|
11458 |
+####### Article L644-9-1 |
|
11459 |
+ |
|
11460 |
+Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. |
|
11461 |
+ |
|
11433 | 11462 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins bénéficiant de la dénomination "vin de pays". |
11434 | 11463 |
|
11435 | 11464 |
####### Article L644-10 |
... | ... |
@@ -11449,23 +11478,19 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés |
11449 | 11478 |
|
11450 | 11479 |
####### Article L644-12 |
11451 | 11480 |
|
11452 |
-Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé. |
|
11481 |
+Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
11453 | 11482 |
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11454 |
-Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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11483 |
+Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. |
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11455 | 11484 |
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11456 |
-Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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11457 |
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11458 |
-Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
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11459 |
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11460 |
-La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. |
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11485 |
+Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. |
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11461 | 11486 |
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11462 | 11487 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole. |
11463 | 11488 |
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11464 | 11489 |
####### Article L644-13 |
11465 | 11490 |
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11466 |
-Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents. |
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11491 |
+Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents. |
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11467 | 11492 |
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11468 |
-Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. |
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11493 |
+Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. |
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11469 | 11494 |
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11470 | 11495 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
11471 | 11496 |
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... | ... |
@@ -14868,6 +14893,10 @@ Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissi |
14868 | 14893 |
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14869 | 14894 |
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
14870 | 14895 |
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14896 |
+###### Article L741-10-3 |
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14897 |
+ |
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14898 |
+N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. |
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14899 |
+ |
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14871 | 14900 |
###### Article L741-11 |
14872 | 14901 |
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14873 | 14902 |
Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié. |