Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 décembre 2007 (version d15562c)
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... ...
@@ -5168,6 +5168,16 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à
5168 5168
 
5169 5169
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
5170 5170
 
5171
+##### Article L256-2-1
5172
+
5173
+Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
5174
+
5175
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
5176
+
5177
+Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.
5178
+
5179
+Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
5180
+
5171 5181
 ##### Article L256-3
5172 5182
 
5173 5183
 Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -9059,7 +9069,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
9059 9069
 
9060 9070
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
9061 9071
 
9062
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %.
9072
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2008, à 1,7 %.
9063 9073
 
9064 9074
 Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
9065 9075
 
... ...
@@ -10907,7 +10917,7 @@ L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les pro
10907 10917
 
10908 10918
 #### Article L640-1
10909 10919
 
10910
-La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre aux objectifs suivants :
10920
+La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer répond aux objectifs suivants :
10911 10921
 
10912 10922
 - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;
10913 10923
 - renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
... ...
@@ -10927,9 +10937,9 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
10927 10937
 2° Les mentions valorisantes :
10928 10938
 
10929 10939
 - la dénomination "montagne" ;
10930
-- le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
10940
+- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
10931 10941
 - les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
10932
-- la dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
10942
+- la dénomination "vin de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
10933 10943
 
10934 10944
 3° La démarche de certification des produits.
10935 10945
 
... ...
@@ -10951,9 +10961,12 @@ Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristi
10951 10961
 
10952 10962
 ####### Article L641-2
10953 10963
 
10954
-Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays".
10964
+Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination " vin de pays ".
10955 10965
 
10956
-Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.
10966
+Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
10967
+
10968
+- si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
10969
+- ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.
10957 10970
 
10958 10971
 ####### Article L641-3
10959 10972
 
... ...
@@ -10961,7 +10974,7 @@ La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un gro
10961 10974
 
10962 10975
 ####### Article L641-4
10963 10976
 
10964
-L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.
10977
+L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
10965 10978
 
10966 10979
 ###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
10967 10980
 
... ...
@@ -11023,7 +11036,7 @@ Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricol
11023 11036
 
11024 11037
 ####### Article L641-14
11025 11038
 
11026
-Peuvent être assortis de la dénomination "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée.
11039
+Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.
11027 11040
 
11028 11041
 Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
11029 11042
 
... ...
@@ -11073,7 +11086,7 @@ Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accré
11073 11086
 
11074 11087
 ###### Article L641-24
11075 11088
 
11076
-L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.
11089
+L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
11077 11090
 
11078 11091
 #### Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
11079 11092
 
... ...
@@ -11097,7 +11110,7 @@ L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sub
11097 11110
 
11098 11111
 ###### Article L642-4
11099 11112
 
11100
-A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.
11113
+A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.
11101 11114
 
11102 11115
 ##### Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
11103 11116
 
... ...
@@ -11171,15 +11184,27 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dép
11171 11184
 
11172 11185
 ####### Article L642-13
11173 11186
 
11174
-Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les droits suivants :
11187
+Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
11188
+
11189
+Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
11190
+
11191
+0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
11192
+
11193
+0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
11175 11194
 
11176
-1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euros par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
11195
+8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
11177 11196
 
11178
-2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 euros par hectolitre ou 0,8 Euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 euros par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ;
11197
+5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
11179 11198
 
11180
-3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible annuellement.
11199
+Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
11181 11200
 
11182
-Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
11201
+Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
11202
+
11203
+Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
11204
+
11205
+Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
11206
+
11207
+Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
11183 11208
 
11184 11209
 ####### Article L642-14
11185 11210
 
... ...
@@ -11219,11 +11244,11 @@ L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de
11219 11244
 
11220 11245
 ####### Article L642-20
11221 11246
 
11222
-Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.
11247
+Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
11223 11248
 
11224 11249
 ####### Article L642-21
11225 11250
 
11226
-Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle reconnue.
11251
+Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 642-19.
11227 11252
 
11228 11253
 ###### Sous-section 2 : Missions.
11229 11254
 
... ...
@@ -11360,9 +11385,9 @@ Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe
11360 11385
 
11361 11386
 Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
11362 11387
 
11363
-Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11388
+Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11364 11389
 
11365
-Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
11390
+Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
11366 11391
 
11367 11392
 Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.
11368 11393
 
... ...
@@ -11402,7 +11427,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme d
11402 11427
 
11403 11428
 Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
11404 11429
 
11405
-Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
11430
+Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
11406 11431
 
11407 11432
 ####### Article L644-5
11408 11433
 
... ...
@@ -11430,6 +11455,10 @@ Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cah
11430 11455
 
11431 11456
 Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
11432 11457
 
11458
+####### Article L644-9-1
11459
+
11460
+Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.
11461
+
11433 11462
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins bénéficiant de la dénomination "vin de pays".
11434 11463
 
11435 11464
 ####### Article L644-10
... ...
@@ -11449,23 +11478,19 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés
11449 11478
 
11450 11479
 ####### Article L644-12
11451 11480
 
11452
-Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
11481
+Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
11453 11482
 
11454
-Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11483
+Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
11455 11484
 
11456
-Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
11457
-
11458
-Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
11459
-
11460
-La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
11485
+Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles.
11461 11486
 
11462 11487
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.
11463 11488
 
11464 11489
 ####### Article L644-13
11465 11490
 
11466
-Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
11491
+Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
11467 11492
 
11468
-Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
11493
+Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
11469 11494
 
11470 11495
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
11471 11496
 
... ...
@@ -14868,6 +14893,10 @@ Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissi
14868 14893
 
14869 14894
 Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
14870 14895
 
14896
+###### Article L741-10-3
14897
+
14898
+N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.
14899
+
14871 14900
 ###### Article L741-11
14872 14901
 
14873 14902
 Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié.