Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 novembre 2007 (version d7c1d29)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2007.

... ...
@@ -55898,15 +55898,15 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
55898 55898
 
55899 55899
 ######## Article D732-165
55900 55900
 
55901
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
55901
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2007, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2007.
55902 55902
 
55903
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
55903
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2007, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2007.
55904 55904
 
55905 55905
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
55906 55906
 
55907 55907
 ######## Article D732-166
55908 55908
 
55909
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.
55909
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2007 à 0,307 7 euros.
55910 55910
 
55911 55911
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
55912 55912
 
... ...
@@ -60514,7 +60514,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
60514 60514
 
60515 60515
 ###### Article D762-101
60516 60516
 
60517
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60517
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60518 60518
 
60519 60519
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
60520 60520